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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 oct. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE D ASSURANCE MALADIE ROUBAIX-TOURCOING, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW2U
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
CAISSE D ASSURANCE MALADIE ROUBAIX-TOURCOING
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Intervenant volontaire
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
D OMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 8 mars 2023, M. [S] [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule Audi immatriculé 329 CNB 59. L’implication d’un autre véhicue, conduit par M. [J] [V], non assuré, est évoquée comme ayant percuté le véhicule de M. [G], le choc le projetant contre un arbre.
Du 9 au 16 mars 2023, M. [G] a été hospitalisé au sein du Centre hospitalier universitaire de [Localité 8] pour une rupture de l’isthme aortique avec présence d’image de faux anévrisme sans fuite active et pour une opération de mise en place d’une endoprothèse thoracique par abord chirurgical fémoral droit et ponction fémorale gauche.
Par lettre du 5 août 2024, le F.G.A.O. a refusé de prendre en charge les préjudices de M. [G].
Par ordonnance du 18 février 2025, saisi par M. [G] à l’encontre de M. [V] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice de M. [G],
— fixé à 1 500 euros la consignation à la charge de M. [G],
— dit n’y avoir lieu à provision s’agissant de la demande présentée par M. [G],
— déclaré irrecevable la demande formée par M. [G] à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires (F.G.A.O.),
— rappelé que ladite ordonnance est opposable à la C.P.A.M. de Roubaix-Tourcoing,
— condamné M. [G] aux dépens.
Par ordonnance du 11 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille a constaté la caducité de la désignation du Dr [B] à raison du non-versement par M. [G] de la consignation mise à sa charge.
Par actes délivrés à sa demande les 8 et 22 juillet 2025, M. [G] a fait assigner M. [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1135.
La C.P.A.M. de Roubaix-Tourcoing n’a pas constitué avocat.
Monsieur [V] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (F.G.A.O.) a formé intervention volontaire.
Représenté, M. [G] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, notamment de :
— nommer un expert judiciaire et lui confier la mission qu’il suggère,
— condaner M. [V] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— déclarer la décision opposable à la C.P.A.M. de Roubaix-Tourcoing et au F.G.A.O.
Représenté, M. [V] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 5 septembre 2025, notamment de :
— débouter M. [G] de ses demandes,
— condamner M. [G] à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [G] aux dépens.
Représenté, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 5 septembre 2025, le F.G.A.O. demande notamment de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [G],
à titre subsidiaire, débouter M. [G] de ses demandes
en tout état de cause, condamner M. [G] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
Lors de l’audience, la juridiction a invité les parties à formuler leurs éventuelles observations sur l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile relatives à l’amende civile.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, délibéré finalement prorogé au 21 octobre 2025 à raison de la charge du magistrat rédacteur et suite à son absence pour un autre motif professionnel la semaine du 5 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 326 du même code précise que si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout, le juge statue d’abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l’intervention.
L’article 327 du même code indique notamment qu’en première instance, l’intervention peut être volontaire ou forcée.
En l’espèce, le rattachement aux prétentions des parties de l’intervention volontaire du F.G.A.O. est manifeste, de même que sa qualité à agir dès lors que M. [V] n’était pas assuré, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des prétentions du demandeur
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Enfin selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de l’assignation de M. [G] qu’il formule à l’égard des mêmes parties, des demandes identiques à celles sur lesquelles le président du tribunal judiciaire de Lille a statué par ordonnance du 18 février 2025.
L’intervention volontaire du F.G.A.O., dès lors qu’il a vocation à se trouver subrogé dans les droits de M. [V] à l’égard de M. [G] n’est pas de nature à écarter l’identité des parties dans la présente instance.
Or, faute de justification d’un motif légitime, le non-versement de la consignation constituant un fait volontaire de sa part qui ne peut constituer une circonstance nouvelle au sens des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile.
Par conséquent, les demandes formulées par M. [G] dans le cadre de la présente instance sont irrecevables.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner M. [G] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, en formulant les mêmes demandes que celles déjà formulées dans le cadre de l’instance ayant abouti à l’ordonnance rendue le 18 février 2025, M. [G] agit de manière abusive dès lors qu’il ne justifie pas de circonstances nouvelles de nature à fonder une nouvelle appréciation par le juge des référés de ses demandes.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer à son égard une amende civile d’un montant de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [G] ;
Condamne M. [G] à une amende civile de 300 euros (trois cents euros) au profit du Trésor public auquel il devra la verser ;
Condamne M. [G] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [G] à verser à M. [V] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/01135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW2U
[S] [G] C/ [J] [V], CAISSE D ASSURANCE MALADIE ROUBAIX-TOURCOING Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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