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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 janv. 2025, n° 24/03073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 24/03073 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG3O
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Janvier 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[G] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Selon acte sous seing privé du 06/09/2019, la société d'[Adresse 11] a donné à bail à Monsieur [S] [V] et à Madame [O] [G] un logement n° 247 situé [Adresse 5] .
Monsieur [S] [V] a quitté les lieux le mois suivant .
Suite à un incendie, la société d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a consenti à Madame [O] [G] la régularisation d’une convention de relogement temporaire par acte sous seing privé du 24/03/2022 portant sur un logement N° 124 sis [Adresse 1].
A compter du mois de mars 2023 , Madame [O] [G] est tombée en arrérages de paiement des indemnités d’occupation et des charges ; la bailleresse a signalé la situation à la CAF le 28/04/2023 .
Par acte d’huissier du 18/07/2024 , la société d'[Adresse 11] a fait assigner devant le Tribunal Judicaire de TOULOUSE, Madame [O] [G] pour:
Prononcer la résiliation de la convention de relogement temporaire du 24/03/2022 portant sur le logement N° 124 sis [Adresse 1] aux torts exclusifs de Madame [O] [G]
En conséquence, prononcer la résiliation judicaire du contrat de bail du 06/09/2019 situé au n° 247 situé [Adresse 5] .
Prononcer l’expulsion de Madame [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement N° 124 sis [Adresse 1] et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier .
Ordonner l’évacuation de tous effets personnels et DIRE que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qui plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls des expulsés.
Condamner Madame [O] [G] à payer à la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 1 717,50€ au titre de l’arriéré de paiement des indemnités d’occupation et charges conventionnelles impayées, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir.
Condamner Madame [O] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ainsi qu’au paiement d’une provision sur charges correspondant aux dispositions de la convention de relogement résiliée( soit les sommes de 412,40€ au titre de l’indemnité d’occupation et 152,76 € au titre de provision sur charges ) à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Condamner Madame [O] [G] au paiement d’une somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 07/11/2024 , la société d'[Adresse 11] représentée par son conseil, informe le tribunal que Madame [O] [G] a réintégré le logement n° 247 situé au [Adresse 5] .
La demande de résiliation concerne uniquement le logement principal sis au [Adresse 5] .
Elle produit un décompte actualisé au 31/10/2024 à hauteur de 4011,93€.
Madame [O] [G] ne conteste pas le montant de la dette locative et sollicite des délais de paiement à raison d’un versement mensuel de 400€ .
La société d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE représentée par son conseil, s’est opposée à la demande de délais .
La décision a été mise en délibéré au 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1217 et 1224 et suivant du code civil.
Vu la loi du 06/07/1989 .
Vu les pièces justificatives produites.
Le tribunal prend acte du désistement de la bailleresse relatif la résiliation de la convention de relogement temporaire du 24/03/2022 portant sur le logement N° 124 sis [Adresse 1] .
Le non-paiement répété est un manquement grave qui justifie de prononcer la résiliation du bail.
La société d'[Adresse 11] a dénoncé à la préfecture l’assignation du 18/07/2024 de sa locataire en date 30/07/2024 ( AR électronique produit).
En conséquence, il sera prononcé la résiliation judicaire du contrat de bail du 06/09/2019 situé pour un logement sis au n° [Adresse 3] conclut entre la société d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [O] [G].
Il sera prononcé l’expulsion de Madame [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement N° 247 situé [Adresse 5] et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Il sera ordonné l’évacuation de tous les effets personnels et dit que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qui plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls de Madame [O] [G] .
Madame [O] [G] ne conteste pas le non-paiement.
Madame [O] [G] sera condamnée à payer à la S.A. [Adresse 9] la somme de 4011,93€ représentant les loyers et charges impayées au mois d’octobre 2024 au titre de l’arriéré de paiement des indemnités d’occupation et charges conventionnelles impayées.
Le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur.
Dans ce cas les effets de la résiliation sont suspendus et cette dernière est réputée ne pas avoir joué si le locataire se libère dans le délai et suivant les modalités fixées par le juge; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la situation de la locataire et de la proposition d’apurer la dette, il y a lieu d’autoriser Madame [O] [G] à payer la somme de 4011,93€ représentant les loyers et charges impayées au mois d’octobre 2024 par 11 mensualités de 400€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens en sus du loyer et charges .
Si Madame [O] [G] se libère dans ces conditions la résiliation sera réputée ne pas avoir jouée, mais elle reprendra ses effets en cas de non-respect .
Le contrat de bail sera alors résilié à la date du présent jugement et Madame [O] [G] sera occupant sans droit ni titre et elle devra quitter les lieux, faute de quoi, ils pourront en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Il sera alors ordonné la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles et ce aux frais, risques et périls de Madame [O] [G].
Madame [O] [G] devra alors payer outre la somme mentionnée ci-dessus, les loyers postérieurs au mois d’octobre 2024 jusqu’au présent jugement puis une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittance pour tenir compte de ses versements éventuels.
Madame [O] [G] sera condamnée à payer à la société d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Madame [O] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit la société d'[Adresse 11] en ses demandes.
Prend acte du désistement de la bailleresse relatif la résiliation de la convention de relogement temporaire du 24/03/2022 portant sur le logement N° 124 sis [Adresse 1].
Prononce la résiliation judicaire du contrat de bail du 06/09/2019 pour un logement situé au n° 247 situé [Adresse 5] conclut entre la société d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Madame [O] [G].
Ordonne l’expulsion de Madame [O] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement N° 247 situé [Adresse 5] et au besoin avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Ordonne l’évacuation de tous les effets personnels et dit que les meubles et véhicules seront transportés dans tels lieux qui plaira à la demanderesse aux frais, risques et périls de Madame [O] [G] .
Condamne Madame [O] [G] à payer à la S.A. d'[Adresse 11] la somme de 4011,93€ représentant les loyers et charges impayées au mois d’octobre 2024 au titre de l’arriéré de paiement des indemnités d’occupation et charges conventionnelles impayées.
Autorise Madame [O] [G] à s’acquitter de cette somme par 11 mensualités de 400€, en plus du loyer courant et des charges, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts et des dépens en sus du loyer et charges .
Dit que si Madame [O] [G] se libère dans les conditions prévues, la résiliation sera réputée ne pas avoir jouée, mais elle reprendra ses effets en cas de non-respect.
Dit que dans cette dernière hypothèse, Madame [O] [G] sera occupant sans droit ni titre et devra quitter les lieux dans les délais prévus par la loi, faute de quoi elle pourra en être expulsée ainsi que tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-1 du Code de Procédure d’exécution.
Dit qu’il sera alors ordonné la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans tel garde-meubles et ce aux frais, risques et périls de Madame [O] [G].
Dit que Madame [O] [G] devra alors payer outre la somme mentionnée ci-dessus, les loyers postérieurs au mois d’octobre 2024 jusqu’au présent jugement puis une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, en deniers ou quittance pour tenir compte de ses versements éventuels.
Condamne Madame [O] [G] à payer à la société d’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [O] [G] aux dépens.
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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