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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00463 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5SG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS :
COMMUNE DE [Localité 13], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémi [F] de la SCP CBF, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Monsieur [R] [X],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TERRASSEMENT SPIERCKEL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.C.I. 25RDL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 25 septembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNE DE BIBICHE et Monsieur [R] [X] ont fait assigner la SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL et la SCI 25RDL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et suivants, 834 et 835 du Code de procédure civile et des articles 544 et 1240 du Code civil, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des dégâts matériels suite à l’accident survenu le 21 mars 2023 et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Donner acte aux demanderesses de ce qu’elles consigneront l’avance des frais d’expertise;
— Condamner la société TERRASSEMENT SPIERCKEL d’avoir à communiquer aux demandeurs sinon à leur mandataire, Maître [F], son attestation d’assurance de responsabilité civile, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, applicables à la date du sinistre, ainsi qu’à la date de leur assignation, et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que chaque partie conservera ses dépens.
La SCI 25RDL a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 03 décembre 2024, elle demande de :
— Débouter la COMMUNE DE [Adresse 14] et Monsieur [R] [X] de leurs demandes;
— Mettre hors de cause la SCI 25RDL ;
Subsidiairement :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la SCI 25RDL ;
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum la COMMUNE DE BIBICHE et Monsieur [R] [X] à verser à la SCI 25RDL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la COMMUNE DE [Localité 13] et Monsieur [R] [X] aux entiers frais et dépens de la présente instance et de ses suites.
Par conclusions enregistrées les 07 janvier, 16 janvier et 21 janvier 2025, la COMMUNE DE [Localité 13] et Monsieur [R] [X] ont les termes de l’assignation et sollicité en outre de voir:
— Condamner la SCI 25RDL à payer à titre provisionnel :
La somme de 4 219, 20 euros à la COMMUNE DE [Localité 13], avec indexation sur l’indice BT 01 à la date d’avril 2023, date des devis, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;La somme de 2 805, 88 euros à Monsieur [R] [X], avec indexation sur l’indice BT 01 à la date de septembre 2023, date du devis, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées le 13 janvier 2025, la SCI 25RDL reprend ses précédentes conclusions et demande en outre au Juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provisions formulées à l’encontre de la SCI25RDL et débouter la COMMUNE DE [Adresse 14] et Monsieur [R] [X] de ces demandes en particulier, et de leurs demandes en général.
La SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL n’a pas comparu alors que l’acte introductif lui a été délivré à personne. La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la SCI 25RDL est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] n°95/69 sise [Adresse 6] à 57320 BIBICHE. Elle y a entrepris des travaux confiés à la SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL.
La COMMUNE DE [Localité 13] a déclaré un sinistre qui serait survenu le 21 mars 2023 à l’occasion de ces travaux, un engin manitou manuscopique s’étant renversé sur la voirie en heurtant un candélabre appartenant à la commune et la toiture et la gouttière de Monsieur [R] [X]. A ce titre, une expertise a été diligentée par GROUPAMA GRAND EST, assureur de la COMMUNE DE [Localité 13] qui a déposé son rapport le 29 août 2023.
L’expert a relaté : "Pour ces travaux de construction soumis à permis de construire, l’utilisation d’un manuscopic de 17 mètres était nécessaire loué auprès de la société DMR. Alors que ce dernier était en position outil afin de placer les fermettes de la toiture n°27, ce dernier s’est renversé sur la voirie provoquant le heurt d’un candélabre appartenant à la commune de [Localité 13] ainsi que des impacts au niveau de l’enrobé de la voirie.
La gendarmerie de [Localité 15] s’est déplacée sur site. L’engin de travaux n’avait pas ses stabilisateurs déployés causant le renversement de ce dernier avec la flèche dépliée. Lors de l’expertise, nous avons pu constater des dommages à un candélabre de 7 mètre de hauteur appartenant à la commune de [Localité 13] ainsi que des impacts sur l’enrobé de la voirie ([Adresse 18]) à la suite de la chute de l’engin.
M.[X], propriétaire d’une maison mitoyenne n°29 de la même rue a également subi des dommages à sa toiture ".
Et a conclu : « Ces dommages sont consécutifs à un renversement d’un engin de chantier en position outil loué par la société SPIERCKEL ».
Dès lors, les demandeurs rapportent la preuve de dommages susceptibles d’engager la responsabilité des défendeurs. L’expertise permettra d’établir l’étendue des conséquences dommageables de l’accident survenu alors que la SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL n’a pas comparu et a réfuté toute obligation de réparation à la suite d’une sommation interpellative qui lui a été délivrée le 05 juillet 2024. Elle devra être opposable aux défenderesses, y compris la SCI 25RDL qui peut se voir tenue en qualité de maître d’ouvrage notamment au titre des troubles anormaux du voisinage.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la COMMUNE DE [Localité 13] et Monsieur [R] [X].
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Selon l’article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, il apparaît nécessaire que l’assureur et le contrat d’assurance de la SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL soient connus, dès lors que la responsabilité de cette dernière peut être engagée et la garantie de son assureur mise en œuvre.
En conséquence, la SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL sera condamnée à communiquer aux demandeurs sinon à leur mandataire, Maître [F], son attestation d’assurance de responsabilité civile, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, applicables à la date du sinistre soit le 21 mars 2023, ainsi qu’à la date de l’assignation du 25 septembre 2024, et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois.
Sur les demandes de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
La responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée de plein droit à raison de dommages imputables à des constructeurs intervenant à sa demande, la faute de l’entreprise ne justifiant pas une exonération.
Dans ses conclusions, la SCI 25RDL reconnaît la responsabilité de la SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL, la réalité des dommages relevés et leur chiffrage. Il n’est pas plus contesté que cette entreprise intervenait à la demande de la SCI 25 RDL.
Or à l’occasion de la chute de l’engin manuscopic, la COMMUNE DE [Localité 13] a subi des dommages consistant en des impacts sur l’enrobé de la chaussée et le bris d’un candélabre. La toiture de Monsieur [R] [X] a également été endommagée.
Les troubles subis excèdent manifestement les inconvénients normaux du voisinage. Par ailleurs l’évaluation des préjudices n’est pas contestée.
En conséquence, à défaut de contestation sérieuse, la SCI 25RDL sera condamnée à titre provisionnel à s’acquitter de la somme de 4 219, 20 euros à la COMMUNE DE [Adresse 14] au titre de la reprise des travaux sur le candélabre et la voirie avec indexation sur l’indice BT 01 en avril 2023, date du devis, outre les intérêts au taux légal à compter de présente décision et la somme de 2 805, 88 euros à Monsieur [R] [X] au titre de la reprise des travaux de la toiture, avec indexation sur l’indice BT 01 en septembre 2023, date du devis, outre les intérêts au taux légal à compter de présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Chaque partie conservera ses propres dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Etant fait droit à la mesure sollicitée par la COMMUNE DE BIBICHE et Monsieur [R] [X], l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SCI 25RDL.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise des dommages subis à la suite de l’accident survenu le 21 mars 2023 au contradictoire de toutes les parties et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [N]
CABINET FOURNIEZ ET [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.36.88.92
Mèl : [Courriel 16]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 17]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles et désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ces troubles;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner les dommages allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la COMMUNE DE [Localité 13] et Monsieur [R] [X] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties accompagné des mêmes annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la COMMUNE DE [Localité 13] et Monsieur [R] [X], avant le 11 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la COMMUNE DE [Localité 13] et Monsieur [R] [X] à consigner somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la COMMUNE DE BIBICHE et Monsieur [R] [X] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE la SAS TERRASSEMENT SPIERCKEL d’avoir à communiquer à la COMMUNE DE [Localité 13] et à Monsieur [R] [X] sinon à leur mandataire, Maître [F], son attestation d’assurance de responsabilité civile, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat, applicables à la date du sinistre soit le 21 mars 2023, ainsi qu’à la date de l’assignation, soit le 25 septembre 2024 et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE la SCI 25RDL à payer à la COMMUNE DE BIBICHE une provision de 4 219,20 euros avec indexation sur l’indice BT 01 d’ avril 2023 et intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SCI 25 RDL à payer à Monsieur [R] [X] une provision de 2 805,88 euros avec indexation sur l’indice BT 01 de septembre 2023 et intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande :
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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