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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 24/06799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06799 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHSY
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025
à :Monsieur [S] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [R], Auditeur de justice
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention en date du 3 janvier 2019, [S] [P] ouvrait un compte courant dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] non assorti d’une autorisation de découvert.
Le compte est demeuré en position débitrice depuis le 10 mai 2023 amenant la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] à dénoncer la convention.
Selon offre de prêt signée le 18 août 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a consenti à [S] [P] un crédit renouvelable Passeport Crédit utilisable par fraction d’un montant maximum de 12 000 euros aux taux annuels effectifs globaux variables selon le type de financement.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir [S] [P] condamné à lui payer les sommes suivantes :
-225,66 euros outre intérêts contractuels à compter du 19 février 2024 au titre du compte courant,
-10 259,82 euros au titre du crédit renouvelable, outre indemnité contractuelle de 8%, outre intérêts contractuels à compter du 19 février 2024 et capitalisés,
-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] comparaît représentée par son conseil et maintient ses demandes.
[S] [P], cité par acte remis à sa personne ne comparaît pas.
Par courrier du 11 avril 2025, le juge a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2025,
— invité le demandeur à produire ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts dans les deux contrats et à communiquer un décompte des sommes dues, expurgé des intérêts, frais et commissions.
A l’audience du 5 mai 2025, La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a maintenu ses demandes, s’est défendue de toute irrégularité et a produit un nouveau décompte en pièce n°27 relatif au contrat Passeport Crédit.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Le juge a soulevé d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts pour le solde du compte courant au visa de l’article L 312-84 du code de la consommation, et la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit renouvelable Passeport Crédit au visa de l’avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018 et des articles L311-16 et 312-57 du Code la consommation qui permettent de qualifier ce contrat de crédit amortissable et non renouvelable.
Sur le solde du compte de dépôt
Selon l’article L.312-84 du code de la consommation, Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation, art. L 341-3 et L.341-4).
Il appartient au créancier de rapporter la preuve du principe et du montant de sa créance.
En l’espèce, aucune convention de découvert conforme aux dispositions du code de la consommation n’est versée aux débats. La convention de compte courant particuliers produite ne comporte ni facilité de caisse, ni autorisation de découvert.
La banque doit être déchue du droit de réclamer tout frais, intérêts ou commissions.
En outre, alors que le compte a été ouvert en 2019, la banque ne verse pas aux débats un historique de compte permettant de justifier du principe des intérêts débiteurs, ni du montant de sa créance étant précisé que tous les frais, intérêts et commissions doivent être déduits du montant réclamé.
Dans ces conditions, la société Caisse de Crédit Mutuel sera déboutée de sa demande.
Sur le solde du crédit Passeport Crédit
L’article L312-57 du code de la consommation dispose : Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Selon l’avis de la cour de cassation émis le 6 avril 2018, cet article ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.
En l’espèce, le contrat de crédit Passeport Crédit souscrit par M. [P] ne répond pas à la définition du contrat de crédit renouvelable en ce que chaque utilisation donne lieu à un plan de remboursement indépendant et est soumis à un taux intérêts différent et fixe. Les différentes utilisations doivent être qualifiées de prêt personnel amortissable.
Or, la banque CIC ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une offre de crédit conforme aux dispositions des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation et comportant notamment un bordereau de rétractation, une vérification de solvabilité, une consultation du Ficp, une Fipen, lors de la demande de déblocage du 6 septembre 2022.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées et les règlements effectués par l’emprunteur.
Or, les décomptes de la banque (pièces 24-25) ne permettaient pas au juge de déterminer le montant des remboursements effectués par l’emprunteur incluant les intérêts, cotisations d’assurance et commissions. La société Crédit Mutuel a produit un nouveau décompte faisant apparaître un montant emprunté de 11 608 euros et des remboursements à hauteur de 3 147,15 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [P] sera condamné à payer au Crédit Mutuel la somme de 8 460,85 euros outre intérêt légal à compter de la signification du jugement, au titre du prêt Passeport Crédit.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Succombant, Monsieur [P] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] de sa demande au titre du solde compte courant ;
Condamne Monsieur [S] [P] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] la somme de 8 460,85 euros outre intérêt légal à compter de la signification du jugement au titre du prêt Passeport Crédit ;
Ecarte la majoration de cinq points de l’intérêt légal ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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