Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/05888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [K]
C/ Etablissement TRESORIE [Localité 5] AMENDES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05888 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUW7
DEMANDEUR
M. [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010602 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
Etablissement TRESORIE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Emmanuelle BONIN – 102
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2024, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale au préjudice de Monsieur [M] [K] à la requête de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes, pour recouvrement de la somme de 1 081,50 € au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Monsieur [M] [K] a donné assignation à Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— à titre principal, constater que le montant de la créance de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes n’est pas démontré, dire et juger que l’administration devra démontrer qu’elle a procédé à la notification des actes et que chacun des documents comporte l’ensemble des informations obligatoires, prononcer la nullité de l’avis à tiers détenteur délivré le 6 juin 2024, condamner Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes à prendre en charge les frais engendrés par l’avis à tiers détenteur et les frais bancaires de 200 € supportés par Monsieur [M] [K],
— à titre subsidiaire, constater que le montant réel de la créance de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amende est au maximum de 510 € sans savoir le montant réel de l’amende, accorder à Monsieur [M] [K] les plus larges délais de paiement pour régler le solde de la dette, prendre acte qu’il propose de régler la somme de 50 € par mois,
— en tout état de cause, condamner Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes à régler à Monsieur [M] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [K], assisté par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes formées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024, évoquant une contestation tant sur la forme que sur le montant de la dette. Il soutient que l’avis à tiers détenteur émis le 6 juin 2024 ne lui a pas été notifié par l’administration. Il précise également ne jamais avoir été destinataire des titres exécutoires fondant la saisie à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024, que Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes ne démontre pas les sommes dues, ce dernier n’ayant pas tenu compte des précédents versements effectués. Il ajoute qu’il sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement au regard de sa situation personnelle.
Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes, bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu, ni été représenté. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée,
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, formées dans les écritures des parties, même sous forme d’une injonction, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties, qui seront examinés dans le cadre de la présente décision.
Il est également rappelé que le juge est lié par les seules demandes formées au dispositif des écritures des parties.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l’article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Le texte précise que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et peuvent porter 1°) sur la régularité en la forme de l’acte, et, à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, 2°) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Il ajoute que les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Par ailleurs, aux termes des articles R281-1 et R281-3 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à partir de la notification.
L’article R281-4 du même Livre précise que, si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il est rappelé que les contestations d’une personne condamnée au paiement d’amendes forfaitaires majorées, relatives à la validité du titre exécutoire, portent sur l’existence de la créance et son exigibilité, dont le juge de l’exécution ne peut pas connaître.
Par l’application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, le juge de l’exécution ne connaît que de la régularité en la forme de l’acte de poursuite en matière de recouvrement des amendes.
Dans le cas présent, la demande principale de Monsieur [M] [K] a pour objet une demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024.
Cette contestation d’une mesure d’exécution forcée relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution au vu des textes précités.
L’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ;
2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite.
L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 118 du même décret précise qu’avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :
1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ;
2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite.
L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée.
En application de l’article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118.
Il est de jurisprudence constante que la saisie à tiers détenteur n’est pas soumise au formalisme des autres actes de procédure civile (Cass., com., 5 novembre 2002, n099-19261). La jurisprudence impose qu’elle soit notifiée au redevable, de manière obligatoire. Il a été estimé que le défaut de notification au débiteur de l’avis à tiers détenteur constituait une irrégularité de forme qui viciait la procédure de recouvrement (Cass., com., 18 juin 1996, n°94-17246). La réception de la notification de la procédure de saisie à tiers détenteur fait courir le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite.
En l’espèce, il est relevé que le créancier saisissant n’est pas présent, ni représenté dans le cadre de cette procédure malgré la régularité de sa convocation, qu’il n’est pas versé aux débats la notification de la saisie à tiers détenteur au redevable, ni la date de cette notification.
Ainsi, il n’est donc pas possible de s’assurer que la saisie a été régulièrement notifiée au redevable, ni d’apprécier si celui-ci a formé une réclamation amiable auprès de l’administration dans le délai de deux mois prévus par la loi. La date de notification de la saisie litigieuse faisant courir le délai de recevabilité de la contestation, son défaut de production constitue une irrégularité de forme qui vicie la procédure.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve de la réalité de la notification de la saisie litigieuse au redevable, ni sa date.
En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024 n’apparaît pas régulière, faute de notification effective au débiteur.
Il convient d’en ordonner mainlevée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande formée à titre subsidiaire de Monsieur [M] [K] compte tenu de la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024.
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, Monsieur [M] [K] sollicite de voir condamner Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes au paiement des frais engendrés par la saisie à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024, sans plus de précision concernant lesdits frais, outre les frais bancaires d’un montant de 200 € qu’il expose avoir supportés, tout en affirmant au sein de ses écritures que les frais bancaires peuvent être d’un montant de 50€ ou plus.
En outre, il ressort de l’acte de saisie à tiers détenteur en date du 6 juin 2024 que le montant des frais s’élève à la somme de 39,50 €.
Au surplus, Monsieur [M] [K] indique que des frais bancaires d’un montant de 200€ lui ont été prélevés, sans en justifier et sa demande de ce chef ne pourra, dès lors, qu’être rejetée.
En conséquence, la saisie à tiers détenteur ayant été déclarée irrégulière et mainlevée ayant été ordonnée, le créancier saisissant sera condamné à supporter les frais de l’avis à tiers détenteur d’un montant de 39,50 € et la demande de Monsieur [M] [K] relative à la prise en charge des frais bancaires par le créancier saisissant sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes, qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser à Monsieur [M] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024 au préjudice de Monsieur [M] [K] entre les mains de la Banque Postale à la requête de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes ;
Condamne Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes à supporter les frais de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 6 juin 2024 d’un montant de 39,50 € ;
Déboute Monsieur [M] [K] de sa demande que les frais bancaires d’un montant de 200 € soient supportés par Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes ;
Condamne Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 5] Amendes aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Subrogation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Blessure ·
- Document ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Indivision ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Technicien ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Coefficient
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Assignation
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Passeport ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Contrat de crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Prêt
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Banque ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Report
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.