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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
3, PLACE HENRI BARBUSSE
30100 ALÈS
☎ : 04.66.56.22.50
Références : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYNZ
N° minute : /2026
JUGEMENT
DU : 21 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’ALES le 21 Avril 2026
Sous la présidence de Natacha BACH, Juge en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire d’ALES, assistée de Cendrine CLEMENTE, Greffier ;
Après débat à l’audience du 17 Février 2026 le jugement suivant a été rendu
Sur la demande de vérification de créance formée par Mme [K] [P] ép [Y] suite à l’état des créances établis par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard pour traiter les surendettement de
Madame [K] [P] épouse [Y]
1, Avenue de Madrid
30100 ALES
comparante
envers
Société EDF SERVICE CLIENT
REF DETTE : 9960232461
TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9
non comparante
Le 23 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Gard a été saisie par Madame [K] [Y] née [P] de la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 19 août 2025.
L’instruction du dossier a permis d’établir un état détaillé du passif a qui a été reçu par Madame [K] [Y] née [P] le 1er octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 octobre 2025, la débitrice a contesté l’état du passif dressé par la Commission, arguant avoir déjà versé 160 euros par mois pendant 10 mois et ne pas être d’accord sur le solde de cette facture dans la mesure où la débitrice vivait à deux dans un quatre pièces et que les services de la société EDF sont venus changer le compteur.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 4 décembre 2025.
Madame [K] [Y] née [P] ainsi que la société EDF ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 20 février 2026.
À cette audience, Madame [K] [Y] née [P] a comparu. Elle indique ne contester que la créance d’EDF et être d’accord avec les autres créances inscrites dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement du Gard.
Le créancier n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas fait d’observations écrites en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En vertu de l’article R. 728-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Madame [K] [Y] née [P] a reçu notification de l’état du passif établi par la commission le 8 octobre 2025 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 octobre 2025, soit dans le délai de vingt jours.
En conséquence, le recours de Madame [K] [Y] née [P] est recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai requis, ce que d’ailleurs personne ne conteste.
Sur la créance contestée
L’article R. 723-7 du Code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient donc de vérifier le caractère liquide et certain de la créance contestée ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance d’EDF a été inscrite à l’état détaillé des dettes pour un montant de 6.049,05 euros. Madame [K] [Y] née [P] a produit une facture de résiliation datée du 12 mai 2025, réclamant un montant de 5.854,58 €. Elle allègue par ailleurs avoir versé 160 euros par mois pendant 10 mois, soit un total de 1.600,00 euros, et invoque un changement de compteur par EDF en raison d’un dysfonctionnement. Cependant, aucune preuve écrite (courriers d’EDF et/ou rapport de technicien) n’a été produite pour étayer ces allégations. EDF, régulièrement convoquée, n’a ni comparu ni produit d’observations écrites.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de constater que le caractère certain de la créance est établi, dès lors qu’elle est constatée par la facture de résiliation produite par Madame [K] [Y] née [P] et qu’elle figure à l’état détaillé des dettes. En revanche, le montant exact de la créance doit être fixé en fonction des éléments les plus précis et les plus récents produits aux débats, à savoir la facture de résiliation pour un montant de 5.854,58 euros, EDF n’ayant apporté aucun élément justifiant la somme de 6.049,05 euros initialement mentionné sur l’état détaillé des dettes.
En conséquence, la créance d’EDF sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5.854,58 euros.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation relative à l’état du passif établi par la commission de surendettement formulée par Madame [K] [Y] née [P],
CONSTATE que la créance d’EDF à l’encontre de Madame [K] [Y] née [P] est certaine et liquide,
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [K] [Y] née [P] la créance d’EDF à la somme de 5.854,58 euros,
DIT que sera empêché de poursuivre le recouvrement de toute créance pendant la durée de la procédure,
DIT que les dettes de Madame [K] [Y] née [P] au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers du Gard dans son état des créances en date du 01 octobre 2025, lequel est annexé au présent jugement, à l’exception de la dette d’EDF qui sera modifiée en conséquence et fixée à la somme de 5.854,58 euros,
RENVOIE le dossier de à la Commission de surendettement des particuliers du Gard pour poursuite de la procédure,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [Y] née [P] et aux créanciers intéressés par la présente décision et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
C. CLEMENTE N. BACH
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