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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 20 nov. 2025, n° 25/06408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Novembre 2025
MINUTE : 25/01156
N° RG 25/06408 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MU7
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
assisté par Me FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -143
ET
DEFENDEUR
Madame [O] [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sami KHELIFA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 236
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Octobre 2025, et mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 8 avril 2025, Monsieur [T] [E] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 5 avril 2025 entre les mains de la société Banque Postale à la demande de Madame [O] [C], pour la somme de 32 046,05 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 19 juin 2025, Monsieur [T] [E] a assigné Madame [O] [C] à l’audience du 10 juillet 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
– annuler la saisie-attribution du 5 avril 2025 et en ordonner la mainlevée,
– condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [T] [E], assisté par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
En défense, Madame [O] [C], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [E],
– le condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le défendeur, la saisie n’a pas été diligentée au titre de pensions alimentaires issues d’une décision du juge aux affaires familiales mais sur le fondement du jugement correctionnel du 28 novembre 2019 qui a condamné Monsieur [T] [E] à payer à Madame [O] [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est donc inopérant de soutenir que le juge aux affaires familiales a supprimé la pension alimentaire à compter du 28 novembre 2019.
Ainsi, la saisie a été diligentée sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [T] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [O] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2025,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à verser à Madame [O] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 20 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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