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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 mai 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SOCIETE [ K ] [ U ] MULTISERVICE dite SAFM c/ S.A.S. ODYSSEY PERFORMANCE, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYTL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYTL
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2025
DEMANDEURS
SASU SOCIETE [K] [U] MULTISERVICE dite SAFM, pris en la personne de son liquidateur es qualité, M. [U] [K], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ODYSSEY PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 6 et 7 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S.U [K] [U] MULTISERVICE dite SAFM et Monsieur [U] [K] ont fait assigner la S.A MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A.S ODYSSEY PERFORMANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque FORD, modèle Raptor, immatriculé [Immatriculation 4].
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S ODYSSEY PERFORMANCE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage et sollicite en outre la condamnation des demandeurs aux dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, la S.A MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait connaître qu’elles ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment le devis du garage ODYSSEY PERFORMANCE datant du 5 mars 2024, garage ayant pris en charge le véhicule à la demande de la société d’assurance MMA, assurance dudit véhicule, le devis du garage ARIEGE PARE BRISE datant du 29 mai 2024, devis sollicité par le demandeur, et les deux rapports d’expertises amiables, datant respectivement du 26 décembre 2023 et du 23 octobre 2024) soulignent des dysfonctionnement électriques du véhicule à l’instar des boîtiers électroniques et des faisceaux électriques du véhicule.
Toutefois, dans la mesure où les deux rapports d’expertises amiables convergent pour conclure à l’absence de traces d’impact de foudre sur le véhicule, énoncent que l’impact de foudre à proximité du véhicule ne peut entraîner de dommages électriques et relèvent la présence de phénomènes de corrosion et d’oxydation au niveau des faisceaux et des broches électriques, phénomènes étrangers aux conséquences potentielles d’un impact de foudre, il ne saurait y avoir de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire.
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYTL
Aucun élément (en dehors de photographies) venant étayer ou corroborer un possible et vraissemblable lien entre l’évènement de foudre et les désordres du véhicule (lesquels auraient pu être antérieurs), n’est versé aux débats par le demandeur. Au demeurant d’ailleurs, les expertises amiables ont relevé l’existence de réparations antérieures réalisées au niveau des faisceaux électriques ne permettant pas de connaître l’état antérieur desdits faisceaux.
Par conséquent, en l’état des pièces produites, il n’y a pas lieu à référé expertise.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, la S.A.S.U [K] [U] MULTISERVICE dite SAFM et Monsieur [U] [K], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référe expertise
Condamnons la S.A.S.U [K] [U] MULTISERVICE dite SAFM et Monsieur [U] [K] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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