Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 12 décembre 2024, n° 24/03621
TJ Bobigny 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat et d'une obligation de paiement

    La cour a constaté que la SAS A2A a prouvé l'existence du contrat et la créance, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas contesté son obligation de paiement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que la SAS A2A n'a pas justifié de préjudice certain distinct du simple retard de paiement.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de la SAS A2A les frais non compris dans les dépens, accordant ainsi la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/03621
Numéro(s) : 24/03621
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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