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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/03621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 9]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/03621 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJC
Minute : 24/370
S.A.S. A2A ALTERNATIVE DE L’ASCENSEUR
Représentant : Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :
C/
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 14]
[Adresse 4] [Localité 10]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. A2A ALTERNATIVE DE L’ASCENSEUR,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] du [Adresse 4] [Localité 10], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX-LECOQ – SAS
dont le siège social [Adresse 3]
[Localité 11]
prise en son établissement FONCIA [Localité 16]
situé [Adresse 7]-[Localité 16]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 décembre 2016, à effet au 1er juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14], situé[Adresse 4]/[Adresse 5]/[Adresse 6] [Localité 10], a confié à la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur la maintenance de trois installations d’ascenseurs au sein de l’immeuble pour une durée de trois ans renouvelable, et pour un prix de 5379 euros toutes taxes comprises (TTC) revisable chaque année.
Invoquant le non-paiement de cinq factures émises entre le 25 septembre 2023 et le 28 décembre 2023, la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14], représenté par son syndic, devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner à lui payer sur le fondement de l’article 1103 du code civil:
6817,64 euros au titre des factures n°01F2309003682, 01F2309003751, 01F2309003752, 01F2309003753 e 01F2312006529, assortis des intérêts de retard équivalent à 3 fois le taux légal,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 545,60 euros.
Au soutien de ses demandes, la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur expose que la relation contractuelle s’est déroulée normalement pendant deux ans et qu’à partir de 2023, le syndicat des copropriétaires a cessé de régler les factures. Il précise néanmoins que depuis la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaire a réglé quatre factures et que seule la facture n° 01F2309003751 d’un montant de 545,60 euros reste à ce jour impayée sans que le syndicat des copropriétaires n’explique la raison de ce refus de paiement. Elle souligne que ce n’est pas la première fois que le syndicat des coproprétaires ne règle pas les factures et qu’elle a obtenu à son encontre en août 2023 une ordonnance d’injonction de payer qui n’a fait l’objet d’aucune opposition. Elle considère que le comportement dilatoire du syndicat des copropriétaires justifie sa condamnation au paiment de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] régulièrement assigné à personne ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre de la facture n°01F2309003751 :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
S’il incombe à celui qui demande l’exécution d’en rapporter la preuve, c’est à dire d’établir l’existence du contrat et l’existence de l’obligation au paiement, il appartient à celui qui se prétend libérer d’établir la cause d’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur produit aux débats :
le contrat de prestations de maintenance signé le 16 décembre 2016 par la SA Foncia, syndic du syndicat des copropriétaire de la Résidence [Adresse 14],la facture n°01F23009003751 du 27 septembre 2023 d’un montant de 545,60 euros,l’ordre de mission de service de Foncia pour exécuter les travaux de “pose de Kit GSM dans les ascenseurs suivant devis acceptés dont le devis n°PR-2206-0035 du 07/06/2022 d’un montant de 545,60 euros TTC pour le bâtiment [Adresse 5] (dont la référence OSTW260072 devait être rappelée sur les factures)les mails de relance adressés par la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur à la SA Foncia pour obtenir le règlement de plusieurs factures dont la facture litigieuse,une mise en demeure adressée à Foncia le 1er décembe 2023 (distribuée le 09 décembre 2023) de régler la somme de 3313,20 euros comprenant la facture n° 01F2309003751 d’un montant de 545,60 euros,le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le conseil de la requérante au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15], le 16 janvier 2024, le mettant en demeure de régler la somme de 3313,20 euros sous peine de poursuites judiciaires (courrier distribué le 22 janvier 2024).
Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] a conclu un contrat de maintenance de ses installations d’ascenseurs avec la SAS A2A- Altenative de l’Ascenseur et que le 18 avril 2023, la SA Foncia, en sa qualité de syndic de copropriété de la Résidence [Adresse 15], a donné son accord sur le devis de pose de Kit GSM dans les ascensceurs de l’immeuble, comprenant le devis n°PR2206-0035 du 07 juin 2022 pour un montant de 545 euros, et a adressé un ordre de mission à la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur pour réaliser les travaux.
Il est également justifié que la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur a adressé au syndic de copropriété une facturation de ses prestations le 27 septembre 2023 au titre du devis n°PR2206-0035 , d’un montant de 545,60 euros, conforme à l’ordre de mission de la SA Foncia, rappelant les références OSTW260072 et le numéro du devis.
Aux termes de l’article 8.8 des conditions générales, “Le client s’engage à régler les factures pour toute prestation exécutée dans les délais légaux”. L’article 9.2 prévoit que “Les factures sont payables dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture et sans escompte. (…). En cas de non-paiement à l’échéance d’une facture, des pénalités de retard égales à une fois et demi le taux de l’intérêt légal sont immédiatement applicables au client, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.”
Au vu de ces éléments, la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur justifie de sa créance par la production du contrat, des courriers recommandés avec accusé de réception précités, auxquels sont joints le déco détaillé des sommes impayées, ainsi que des conditions générales, qui régissent, notamment, l’application de pénalités de retard égales à une fois et demi le taux d’intérêt légal, conditions générales dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] ne conteste pas avoir pris connaissance, ce qui résulte des mentions figurant contrat de location, renvoyant aux dispositions des conditions générales paraphées par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur rapporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution. Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14], pour être libéré de cette obligation, de démontrer qu’il a payé les sommes dues ou que l’obligation est éteinte.
Or, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14], représenté par son syndic, n’a présenté aucune défense au fond pour se prétendre libéré de son obligation de payer les sommes réclamées par la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur, ou pour invoquer un manquement contractuel ou l’extinction de cette obligation.
Il y a donc lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14], représenté par la SA Foncia, à payer à la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur la somme de 545,60 euros au titre de la facture n°01F2309003751 du 27 septembre 2023, avec intérêts de retard équivalent à une fois et demi le taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur ne justifie d’aucun préjudice certain qui serait distinct du simple retard de paiement.
Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] à payer à la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] du [Adresse 4] [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS Foncia Chadefaux – Lecoq, à payer à la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur la somme de 545,60 euros au titre de la facture n°01F2309003751 avec intérêts de retard équivalant à une fois et demi le taux légal, et ce, à compter du présent jugement,
DEBOUTE la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] du [Adresse 4] [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS Foncia Chadefaux – Lecoq aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] du [Adresse 4] [Localité 10], représenté par son syndic, la SAS Foncia Chadefaux – Lecoq à payer à la SAS A2A- Alternative de l’Ascenseur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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