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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/04152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04152 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3NKQ
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. SOCRAM BANQUE
C/,
[M], [O]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ALLEAUME (T.786)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis 2 rue du 24 Février – 79000 NIORT
représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786 substitué par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2571
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [O],
demeurant 143 avenue Thiers – 69006 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 23 novembre 2021, la SA SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur, [M], [O] un prêt personnel pour un montant de 10 000 euros au taux contractuel de 2,80 %, remboursable en 48 mensualités de 224,86 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, retourné en “pli avisé non réclamé”, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur, [M], [O] de régler la somme de 1 186,22 euros sous 15 jours, avant déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, retourné en “pli avisé non réclamé”, la SA SOCRAM BANQUE a mis en demeure Monsieur, [M], [O] de régler la somme de 8 465,71 euros, la déchéance du terme étant prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur, [M], [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— condamner Monsieur, [M], [O] à lui payer la somme de 8 390,23 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,80% à compter du 8 novembre 2024 au titre du contrat de prêt personnel ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner Monsieur, [M], [O] aux dépens ;
— condamner Monsieur, [M], [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA SOCRAM BANQUE maintient ses demandes. Interrogée sur la vérification de la solvabilité du débiteur lors de la conclusion du crédit, elle indique de se référer à ses pièces 2-8 et 2-10.
Monsieur, [M], [O], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit le contrat de crédit dans son intégralité lequel est dûment paraphé et signé. Il comporte à l’article 10 des conditions générales, une clause résolutoire qui stipule que « la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ».
Au vu des historiques de compte versés par la SA SOCRAM BANQUE, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Monsieur, [M], [O] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de janvier 2023.
La SA SOCRAM BANQUE justifie de l’envoi d’un courrier par une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation sous quinzaine, conformément aux stipulations des conditions générales du contrat, et d’une seconde mise en demeure avisant le débiteur de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la totalité des sommes dues. Ces courriers n’ont pu être distribués et ont été retournés « pli avisé non réclamé ».
Ainsi, la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat de prêt.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil. Ainsi, en application de l’article D312-19 du même code, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA SOCRAM BANQUE produit le tableau d’amortissement, un historique des paiements, et un décompte détaillant le montant de ses demandes.
Pour le calcul de la créance, il convient de retenir le montant du capital restant dû après la dernière échéance régularisée, soit celle du mois de décembre 2022, correspondant à la somme de 7755,60 euros selon le tableau d’amortissement.
A cette somme s’ajoutent, conformément au texte précité, les intérêts échus et non payés, soit la somme de 116,50 euros, correspondant aux intérêts des échéances impayées de janvier à juillet 2023, soit jusqu’à déchéance du terme.
La SA SOCRAM BANQUE sollicite au titre de l’indemnité la somme de 503,85 euros, qui sera retenue, celle-ci étant conforme aux prescriptions légales la fixant à un maximum de 8% du capital restant dû.
Ainsi Monsieur, [M], [O] sera condamné à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8375,95 euros restant due au titre du contrat outre intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 8 novembre 2024.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité. Ce texte exclut donc la capitalisation des intérêts.
Dans ces conditions, la SA SOCRAM BANQUE sera déboutée de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur, [M], [O] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit qui sera rappelée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [M], [O] à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de 8375,95 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 8 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [M], [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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