Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 25 sept. 2025, n° 23/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TOPAMAR, S.A.R.L. CAFES BIBAL c/ société COLAS FRANCE, Société SOCOTEC, S.A. MAF, la société COLAS MIDI-MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 23/01652 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OHD7
Pôle Civil section 1
Date : 25 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. TOPAMAR, immatriculée au RCS de [Localité 19] 419 954 318 dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. CAFES BIBAL, immatriculée au RCS de [Localité 19] 382 270 536 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS MIDI-MEDITERRANEE, SAS. RCS [Localité 21] 329 338 883 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] direction territorial sud est.
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
M. [E] [X], né le 03 avril 1974 à [Localité 19], architecte,
demeurant [Adresse 10]
S.A. MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 20] 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice assureur SOCOTEC
représentées par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ASH INGENIERIE, inscrite au RCS de Niles sous le n° 488537898, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ABC FORAGE HAUTE PRESSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 391 277 878, es qualité d’assureur de ABC FORAGE., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES IARD, RCS [Localité 21] 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] en qualité d’assureur des société CODEBAT ALU TECH ET COMAC
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ALU TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 20] 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la SARL TBM :
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. COMAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MEDITERRANEE D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CODEBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TBM CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présidente et signé par Christine Castaing première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
Exposé du litige :
La SCI Topamar a entrepris la construction de nouveaux locaux situés [Adresse 4] Saint [Adresse 16] comprenant une usine de torréfaction.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à :
M. [E], assuré Maf, Cabinet Codebat, assuré Gan, BET Fluidessociété Calder.La société Socotec Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le lot gros œuvre était confié à la société TBM, assurée auprès d’Axa
Le lot voirie-réseaux divers était confié à la société Colas, assurée auprès de la Smabtp
Le lot structure bois et bardage était confié à la société TBM, assuré Axa
Le lot menuiseries extérieures état confié à la société Alu Tech, assuré Gan.
La réception a été prononcée le 7 novembre 2013 pour l’ensemble des entreprises.
En l’état, de très nombreux désordres, la SCI Topamar, sur la base d’un rapport d’expertise amiable de Monsieur [C] du 8 octobre 2015, a sollicité courant mois de novembre 2015 la désignation d’un expert judiciaire.
M. [H] était désigné suivant ordonnance du 17 décembre 2015, lequel déposait son rapport le 29 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2018, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, a :
— Condamné in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited, par provision, à payer au profit de la SCI Topamar les sommes suivantes :
— 224 475 euros HT
— 7 239 euros TTC
— Condamné in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
— Condamné in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE aux dépens.
La société Axa a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2018.
Par arrêt en date du 26 septembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 19] a :
Confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Codebat et de son assureur le Gan et en ce qu’elle les a condamné in solidum avec la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa et la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited à payer, par provision, à la SCI Topamar les sommes de 224 475€ HT et de 7 239€ TTC outre 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau,
Dit que le contenu de la mission dévolue à la société Codebat se heurte à une contestation sérieuse, Débouté en conséquence la SCI Topamar et la société Cafés Bibal de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Codebat et de son assureur le Gan,
Condamné in solidum la SARL Alu Tech, et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL MIE et son assureur la société Elite Insurance Company Limited aux entiers dépens d’appel, Condamne in solidum la SARL Alu Tech, et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL MIE et son assureur la société Elite Insurance Company Limited à payer à la SCI Topamar et à la SARL Cafés Bibal la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
Par actes en date des 10, 12, 16, 17, 18 et 19 novembre 2020 les sociétés SCI Topamar et SARL Cafés Bibal ont fait assigner les sociétés Codebat, Gan, Alu Tech, TBM, Axa, Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité, Comac, Colas méditerranée, M. [E], la Maf, Socotec, ASH Ingénierie et ABC Forage afin de les voir condamnés in solidum à indemniser leurs préjudices (RG 20/5647).
Par acte du 3 mai 2021, les sociétés SCI Topamar et SARL Cafés Bibal ont fait assigner la société Swisslife, assureur de la société ABC Forage afin de la voir condamnée in solidum à indemniser leurs préjudices (RG n°21/925).
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 20/5647.
Par acte en date du 28 juillet 2021, la société Gan a appelé en cause la société Smabtp, ès qualité d’assureur de la société Colas, aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre (RG n°21/3301).
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 20/5647.
L’affaire radiée par le juge de la mise en état le 17 février 2023, a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro 23/1652.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 mai 2025, la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal demandent sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal
Juger de la responsabilité décennale des sociétés SARL Codebat, Monsieur [E], SARL Alu Tech, SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’étanchéité (MIE) Colas, Socotec Construction, Comac et ASH Ingenierie ABC Forage et FDS Bâtiment. A titre très subsidiaire,
Juger de la responsabilité des mêmes sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil. Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée D’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Alu Tech et son assureur le Gan, Colas et son assureur la Smabtp, Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage FDS Bâtiment Swisslife Assurance de biens au paiement de la somme de 374 002,86€ HT TVA en sus, avec indexation selon indice BT01 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, sous réserve des indemnités déjà versées, au bénéfice de la SCI Topamar.Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf, la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée D’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Colas et son assureur la Smabtp Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, Comac Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage FDS Bâtiment Swiss Life Assurance de biens aux intérêts échus à compter du jugement avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, au bénéfice de la SCI Topamar et au bénéfice de la SARL Café Bibal pour les sommes respectivement dues.Condamner in solidum les mêmes au remboursement de la somme de 20 134,21 € TTC au titre des frais d’investigations, de la somme de 7 200,01 € au titre du dossier de consultation, au bénéfice de la SCI Topamar. Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 17 434€ HT à parfaire tva en sus au titre des préjudices au bénéfice de la SARL Café Bibal. Les Condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code civil, A titre subsidiaire, si mieux n’aime le tribunal
Juger que le binôme [E] /Codebat est solidaire sur l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre. Désordre 1 : fuites par toiture, menuiseries extérieures, et seuils. Ce désordre se décompose en 18 sous-désordres – absence de pente sur le dallage intérieur pour accompagner l’écoulement des eaux
Condamner in solidum la société Comac ainsi que son assureur la compagnie Gan Assurance au paiement de la somme de 398,40 € H.T (outre la TVA), au titre des réparations, au profit de la SCI Topamar. mauvaise étanchéité de l’abergement bas de la verrière due à une cornière mal fixée et mauvaise étanchéité d’un montant de la verrière, absence de profils servant de protection au relevé d’étanchéité.
Condamner in solidum les co-responsables MIE et Codebat et la compagnie Gan Assurance assureur Codebat Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 361.80€ HT (outre la TVA), au titre des réparations défaillance de l’étanchéité due à une absence de profil adapté au traitement de la jonction –
Condamner in solidum les co-responsables MIE et Codebat et la compagnie Gan Assurance assureur Codebat Monsieur [E] et la Maf sur la base du rapport de l’expert à payer à la SCI Topamar la somme de 578.88 € H.T, au titre des réparations, absence de profils en bout de l’appui de fenêtre pour empêcher les eaux de pénétrer sous l’appui
Condamner in solidum les sociétés Alu Tech et Codebat avec leur assureur, la compagnie Gan Assurance, Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar de la somme de 4 534,87€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, absence de pente sur le dallage extérieur pour accompagner l’écoulement des eaux
Condamner in solidum les co-responsables Colas et Codebat et leurs assureurs, la compagnie Gan Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 3 888 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate
Condamner in solidum les co-responsables Alu Tech, [E]/Codebat et Socotec et leurs assureurs, la compagnie Gan, la Maf et la compagnie Axa, sur la base du rapport de l’expert à payer à la SCI Topamar la somme de 345,60 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, absence de pente sur le dallage intérieur et extérieur pour accompagner l’écoulement des eaux
Condamner in solidum les co-responsables, les sociétés Colas la Smabtp et Comac et le Gan sur la base du rapport de l’expert à payer à la SCI Topamar la somme de 430,27 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate
Condamner in solidum les co-responsables Alu Tech, [E]/Codebat et Socotec et leurs assureurs, le Gan, la Maf et la compagnie Axa, à payer à la SCI Topamar la somme de 345,60 € HT, (outre la TVA) , au titre des réparations, décollement des lés de la membrane dû à mauvais collage des lés
Condamner la société MIE à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie
Condamner in solidum les co-responsables, les sociétés Alu Tech et Codebat et leur assureur le Gan Monsieur [E] et la Maf sur la base du rapport de l’expert à payer à la SCI Topamar la somme de 7 487,80 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, décollement d’un recouvrement de lés de la membrane
Condamner in solidum les co-responsables MIE Codebat et [E] et leurs assureurs, le Gan, et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise étanchéité au niveau des montants de la menuiserie.
Condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 378 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie Condamner in solidum les co-responsables, les sociétés Alu Tech et Codebat et leur assureur, le Gan, Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 1 534,47 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, défaillance de l’étanchéité des abergements de la verrière due à une absence de profil adapté au traitement de la jonction
Condamner in solidum les co-responsables MIE et Codebat et le Gan assureur Codebat Monsieur [E] et la Maf , à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, déchirement de la membrane dû à une absence de renfort de la membrane dans la zone fragile
Condamner in solidum les co-responsables MIE et Codebat et le Gan assureur Codebat, Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 162 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie
Condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 1 015,20 € HT (outre la TVA), au titre des réparations,absence de profils en bout de l’appui de fenêtre pour empêcher les eaux de pénétrer sous l’appui
Condamner in solidum les co-responsables, les sociétés Alu Tech et Codebat et leur assureur, le Gan, Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 1 534,47 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie
Condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 1 123,20 € HT (outre la TVA), au titre des réparations,Désordre 2 descellement des regards et affaissements des dallages. Ce désordre se décompose en 3 sous désordres : délitement des arêtes du dallage et une désagrégation du béton à la jonction entre sas central et atelier, au milieu du sas central
Condamner in solidum les sociétés Colas, Codebat Monsieur [E] ainsi que leurs assureurs le Gan et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 8 341,29€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, affaissement du tampon du regard des réseaux d’eaux pluviales
Condamner in solidum les sociétés Colas, Codebat Monsieur [E] ainsi que leurs assureurs le Gan et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 12 020,42€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, un mauvais raccord du tampon du regard des eaux usées avec le dallage
Condamner la société Comac in solidum avec son assureur, le Gan, sur les bases du rapport de Monsieur [H] à payer à la SCI Topamar la somme de 632,66€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, Désordre 3 affaissement de l’isolant dans les panneaux de façades et de cloisonnement Condamner in solidum les co-responsables MIE, TBM, Alu Tech, et Codebat, et leurs assureurs, la compagnie Axa, et le Gan, Monsieur [E] et la Maf sur la base du rapport de l’expert à payer à payer à la SCI Topamar la somme de 249 416,67 € HT (outre la TVA), au titre des réparations en deniers et quittances. Affaissement des enrobés au droit des portails
Condamner in solidum la société Colas la Société Codebat ainsi que Monsieur [E] et leurs assureurs le Gan et la Maf à payer à la SCI Topamar in solidum la somme de 1 036,80€ (outre la TVA), au titre des réparations,
Dysfonctionnement du système de chauffage/climatisation par géothermie
Condamner in solidum les co-responsables Codebat, ASH et ABC Forage et leurs assureurs, le Gan, la compagnie Axa Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 56 817,37 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, Défaut de perméabilité à l’air du bâtiment. Ce désordre se décompose en 5 sous désordres (page 110 du rapport pour synthèse des désordres et imputations) : jonctions des menuiseries avec les éléments de structure
Condamner in solidum la société Alu Tech avec son assureur, le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, les coulissants des menuiseries
Condamner in solidum la société Alu Tech avec son assureur, le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, la jonction basse du bardage Condamner in solidum TBM et son assureur Axa à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486, 78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, les closoirs
Condamner la société MIE à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, les pénétrations en vide sanitaire
Condamner la société FDS Bâtiment à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, joints de dilatation de structure non marqués sur les remplissages non porteurs, fissures sur mur sanitaires (p 111 du rapport)
Condamner in solidum les co-responsables FDS, Codebat et le Gan assureur de Codebat Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 2 700€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Colas et son assureur la Smabtp Socotec construction et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage Swiss Life Assurance de biens FDS Bâtiment au paiement des indemnités dues assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation, et réactualisation des prix du coût des travaux au regard de l’index BT01 de la construction. Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Colas et son assureur la Smabtp Socotec construction et son assureur Axa France Iard, Comac Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage FDS Bâtiment à porter et payer à la SCI Topamar les sommes avancées par elle soit la somme de 20 134,21 € TTC au titre des frais d’investigations et de la somme de 7 200,01 € au titre du dossier de consultation pour les travaux de reprise les deux montants correspondant aux évaluations de Monsieur [H] expert judiciaire dans son rapport.Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Colas et son assureur la Smabtp Socotec construction et son assureur Axa France Iard, Comac Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage Swiss Life Assurance de biens FDS Bâtiment à payer à la société Cafés Bibal la somme de 17 434€ frais directs correspondant aux moyens mis en œuvre par Bibal pour gérer les différents dommages dans un cadre amiable dans un 1er temps puis lors de la procédure judiciaire. Les Condamner in solidum à payer à la SARL Café Bibal la somme de 85 332 € HT au titre des préjudices financiers liés à l’exploitation des locaux pendant les travaux dont la durée est estimée à deux mois par Monsieur [H].
En toute hypothèse
Juger que toutes les condamnations qui seront prononcées le seront avec indexation selon indice BT01 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, sous réserve des indemnités déjà versées. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Article 700 du code de procédure civile et dépens
Les Condamner in solidum à payer à la SCI Topamar les dépens en ce compris les honoraires de l’expert ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code civil. Les Condamner in solidum à payer à la SARL Cafés Bibal la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Café Bibal est exploitante et locataire des locaux situés [Adresse 5].
La SCI Topamar, propriétaire des lieux, est créancière des indemnités à allouer au titre de la réparation des désordres alors que la SARL Café Bibal, exploitante et locataire des lieux, l’est pour les sommes accordées au titre des frais engagés du fait des investigations menées par Monsieur [H], des préjudices financiers notamment pendant l’exécution des travaux de réparation, des préjudices de jouissance.
Les demanderesses entendent solliciter la condamnation des sociétés requises et de leurs assureurs, au principal aux visas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil en lecture du rapport déposé par Monsieur [H].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [E] et la Maf demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du Code Civil, de l’article 1310 du Code Civil, de l’article 1240 du Code Civil, de :
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum à leur endroit. Rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée par la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal et toute autre partie au procès à leur encontre Désordres Q7b, Q8 b et B8 objet du rapport [H]
Dire que la part imputable à Monsieur [E] au titre des désordres Q7b, Q8 b et B8 ne peut être supérieure à 10 % ; Limiter le montant des condamnations prononcées à leur endroit à hauteur de la somme de 101,52 € au titre des désordres Q7 b, Q8 b et B8 ; Au-delà de cette part,
Condamner in solidum Alu Tech et Socotec et leurs assureurs, la compagnie Gan et la compagnie Axa (Désordres Q7 b, Q8 b), MIE et Codebat et la compagnie Gan (assureur Codebat) (Désordres B8) à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens ; Débouter Socotec et toute autre partie au procès de l’intégralité de leurs demandes en garantie, fins et conclusions dirigées à leur encontre. Sur les autres désordres
Tenant l’absence de responsabilité de Monsieur [E] au titre des autres désordres allégués au vu de sa mission limitée et du rapport d’expertise [H] ;
Débouter la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal et toute autre partie au procès de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés Colas Midi-Méditerranée, Codebat et son assureur Gan Assurance Iard, Alu Tech et son assureur Gan Assurances Iard, TBM, Axa France Iard, MIE, Comac sous l’enseigne Prosol Méditerranée, Socotec et son assureur Axa, la société ASH Ingenierie, la société ABC Forage Haute Pression et son assureur Swisslife Assurances de biens à les relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Concernant les préjudices immatériels et dommages et intérêts
Débouter la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal de toutes prétentions financières concernant l’indemnisation de préjudices immatériels ; Débouter la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre f ;Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés Colas Midi-Méditerranée, Codebat et son assureur Gan Assurances Iard, Alu Tech et son assureur Gan Assurances Iard, TBM, Axa France Iard, MIE, Comac sous l’enseigne Prosol Méditerranée, Socotec et son assureur Axa, la société ASH Ingenierie, la société ABC Forage Haute Pression et son assureur Swisslife Assurances de biens à les relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs et l’ensemble des requis de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre ;Condamner la SCI Topamar et la société Cafés Bibal ainsi que toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Par concluions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Swisslife demande au tribunal de :
Débouter la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal de toutes leurs demandes à son encontre,Débouter la SARL ABC Forage Haute Pression de son appel en garantie à son encontre,Condamner conjointement et solidairement la SCI Topamar, la SARL Cafés Bibal et la SARL ABC Forage Haute Pression à lui payer, au visa de l’article 700 du CPCP, la somme de 5 000 €,Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par vie électronique le 12 février 2025, la société ASH Ingenierie demande au tribunal
Limiter la condamnation susceptible d’intervenir à son encontre à la seule somme de 56 817,37 €, sans indexation. Débouter par conséquent la S.C.I. Topamar de ses demandes de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 374 002,86 € HT solidairement avec les autres requis, ainsi que les sommes de 20 134,21 € TTC et de 7 200,01 €. Débouter également la S.A.S. Cafés Bibal de ses demandes de condamnation à son encontre à lui payer les sommes de 17 434,00 € HT et de 85 332,00 € HT.Ramener à de plus justes proportion la somme susceptible d’être allouée à la S.C.I. Topamar et la S.A.S. Cafés Bibal au titre de leurs frais irrépétibles. Condamner in solidum la S.A. Gan Assurances en tant qu’assureur de la S.A.R.L. Codebat et la S.A.R.L. ABC Forage Haute Pression avec son assureur la S.A. Swisslife Assurances de biens à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans la proportion de 85 %. A défaut, et dans l’hypothèse où la S.A. Gan Assurances serait mise hors de cause en tant qu’assureur de la S.A.R.L. Codebat,
Condamner alors in solidum Monsieur [X] [E], ainsi que son assureur La Mutuelle des Architectes Français (Maf), et la S.A.R.L. ABC Forage Haute Pression avec son assureur la S.A. Swisslife Assurances de biens à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans la proportion de 85 %. Débouter toutes les autres parties défenderesses de leurs demandes à son encontre.Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société SARL ABC Forage Haute Pression demande au tribunal
A titre principal,
Constater l’exonération de sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, pour cause étrangère ; Débouter les sociétés Topamar et Café Bibal de toutes leurs demandes à son encontreCondamner les sociétés Topamar et Café Bibal au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire,
Juger n’y avoir lieu à solidarité entre les différents entrepreneurs ; Limiter la condamnation pécuniaire à 5% de la somme réclamée par les demanderesses, soit la somme de 2 840,86 € ;
Condamner la SARL Codebat, la SARL ASH Ingenierie ainsi que leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,Rejeter les appels en garantie totalement injustifiés de la Smabtp, Colas et [E].En tout état de cause,
Condamner la SA Swisslife à la relever et garantir, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, article 700 et dépens ;
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Comac demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Rejeter la demande de condamnation in solidum formée par la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal à son encontre au titre de l’ensemble des travaux de reprise, des préjudices consécutifs, des frais et des dépens comprenant les frais d’expertise,Juger que les trois désordres qui lui sont imputables ont un caractère décennal,Condamner la SA Gan Assurances à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, Condamner la SA Colas France et la Smabtp son assureur à la relever et garantir au titre des travaux de reprise du désordre 1 g), Rejeter les demandes de garanties formées à son encontre par la SAS Colas France, la Smabtp son assureur, Monsieur [E] et la Maf son assureur, Rejeter les demandes de condamnation formées par la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal à son encontre au titre des préjudices consécutifs, en l’absence de lien de causalité avec les désordres qui lui sont imputés, au titre des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Juger à titre subsidiaire que les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices consécutifs, des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens seront limitées à sa quote-part de responsabilité au regard du montant total des travaux de reprise et des préjudices allégués, soit 0,39 %, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, la société Colas demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
A titre principal :
Tenant le caractère apparent et non réservé de l’absence de pente sur le dallage extérieur (désordres Q7a et Q8a),
Tenant l’absence de responsabilité de la société Colas France pour les autres désordres allégués,
Débouter les sociétés Topamar et Cafés Bibal de toutes prétentions, fins et conclusions, tendant à obtenir sa condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 374 002,86 € HT. A titre subsidiaire :
Tenant les seuls désordres retenus à sa charge par cet Expert sur le lot VRD (Désordres Q7a et Q8a),
Tenant les responsabilités proposées par ce dernier,
Juger que toute condamnation intervenant à son débit pour la réparation de l’absence de pente du dallage extérieur (Q7a) ne saurait excéder la somme de 3 768,84 € HT, frais de maîtrise d’œuvre et d’investigations compris, au titre de la responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 80 %. Juger que toute condamnation intervenant à son débit pour la réparation de l’absence de pente du dallage extérieur (Q8a) ne saurait excéder la somme de 260,53 € HT au titre de la responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 50 %. En tout état de cause :
Débouter les sociétés Topamar et Cafés Bibal de toutes prétentions plus amples ou contraires. Juger n’y avoir lieu à solidarité de la société Colas France aux droits de la société Colas MIDI Méditerranée, la prestation VRD de cette dernière étant sans rapport avec les dommages allégués sur les autres corps d’état. Débouter les sociétés Topamar et Cafés Bibal de toutes prétentions financières concernant l’indemnisation des préjudices immatériels fixés aux sommes de 17 434 € et 85 332 € HT. Condamner le cas échéant les sociétés Codebat, Gan Assurances Iard, Alu Tech, TBM, Axa France Iard, Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité, Comas sous l’enseigne Prosol, [X] [E], Maf, Socotec, ASH Ingenierie et ABC Forage Haute Pression, et Smabtp, assureur de Colas, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations plus amples ou supplémentaires susceptibles d’être inscrites à son débit. Condamner enfin les sociétés Topamar et Cafés Bibal à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Alu Tech demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre liminaire et principal,
Juger que seule la société Topamar est maitre de l’ouvrage,Juger que la société Café Bibal, exploitante, ne bénéficie d’aucune action à l’encontre des locateurs d’ouvrage et notamment de la société Alu Tech au titre de la garantie légale des constructeurs,Juger que les société Café Bibal et Topamar sollicitent conjointement la condamnation de la requise au paiement de sommes sans procéder à une ventilation et sans fondement juridique, Juger les demandes des sociétés Topamar et Café Bibal à son encontre sont indéterminées et infondées et les déclarer irrecevables, A titre subsidiaire au fond
Juger que la société Alu Tech n’avait pas à son lot la réalisation des jonctions étanches avec les panneaux de bois,Juger que sa responsabilité ne peut donc être retenue au titre des désordres 1 (B4 à B7b et B9b) dont les coûts de reprise sont respectivement chiffrés à 7 487,80 euros HT, 1 534,47 euros HT, 1 015,20 euros HT, 1 123,20 euros HT et du désordre n°3 pour 249 416 euros HT.Débouter la société Topamar et la société Café Bibal de leurs demandes de condamnations solidaires dirigées à son encontre,Limiter en conséquence les condamnations éventuelles de la société Alu Tech aux sommes de : • 16 898,39 euros au titre des travaux de reprise,
• 3 809,58 euros au titre du coût des investigations,
• 375,29 euros au titre du coût de consultation des dossiers.
Condamner la SARL Codebat à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% pour les désordres Q5 et R3, soit 1 521,29€ à parfaire, en intérêts et principal,Condamner Monsieur [X] [E] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% pour les désordres Q7b et Q8b, soit 86,24€ à parfaire, en intérêts et principal,
Condamner la société Socotec à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% pour les désordres Q7b et Q8b, soit 86,24€ à parfaire, en intérêts et principal,Ordonner qu’elle soit relevée et garantie du montant de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, le Gan, tenant le caractère décennal de l’intégralité des désordres ; A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal devait retenir sa responsabilité pour les désordres dont sa responsabilité est visée au rapport,
Limiter ses condamnations éventuelles aux sommes de : • 73 999,54 euros au titre des travaux de reprise,
• 5 967,57 euros au titre du coût des investigations,
• 1 653,95 euros au titre du coût de consultation des dossiers.
Condamner la SARL Codebat à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% pour les désordres Q5, R3, et (B4 à B7b et B9b) et 15% pour le désordre n°3, soit 42 401,74 € à parfaire, en intérêts et principal,Condamner la société MIE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40% pour le désordre n°3, soit 102 984,01 € à parfaire, en intérêts et principal,Condamner la société TBM à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% pour le désordre n°3, soit 64 365,01 € à parfaire, en intérêts et principal,Condamner Monsieur [X] [E] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% pour les désordres Q7b et Q8b, soit 86,24€ à parfaire, en intérêts et principal,Condamner la société Socotec à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% pour les désordres Q7b et Q8b, soit 86,24€ à parfaire, en intérêts et principal, Ordonner qu’elle soit relevée et garantie du montant de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, le Gan, tenant le caractère décennal de l’intégralité des désordres, à minima à hauteur de 90% du montant du désordre afférent aux infiltrations, pour l’intégralité des couts de reprise des autres désordres, ces derniers étant de nature décennale et non réservés à réception. En tout état de cause,
Rejeter les demandes des SCI Topamar et SARL Café Bibal au titre des dommages immatériels et préjudice de jouissance, à défaut condamner le Gan à la relever et garantir ;Condamner les sociétés SCI Topamar et la SARL Café Bibal au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à défaut, réduire à de moindres proportions toute somme allouée aux demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer la part revenant à sa charge suivant sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 août 2024, la société Le Gan, assureur des sociétés Codebat, Alu Tech et Comac demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre liminaire et principal
Juger que la SCI Topamar et la SARL Café Bibal se contentent de solliciter la condamnation de l’ensemble des requises à diverses sommes au titre de différents désordres et préjudices sans spécifier au profit de laquelle d’entre elles, SCI ou SARL, ces condamnations doivent être prononcées, Juger que seule la SCI Topamar est maître de l’ouvrage litigieux, Juger que la SARL Café Bibal n’est que l’exploitant de l’ouvrage, Juger que la SARL Bibal ne bénéficie dès lors d’aucune action contre les requises au titre de la garantie légale des constructeurs. Juger qu’il appartient à la SCI Topamar et à la SARL Café Bibal de ventiler entre elles leurs demandes de condamnations, Juger en l’état les demandes, fins et conclusions de la SCI Topamar et de la SARL Café Bibal irrecevables et en toute hypothèse infondées, Les en Débouter, Condamner in solidum la SCI Topamar et la SARL Café Bibal ainsi que tout succombant à verser in solidum au Gan une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire
Juger que la société Codebat n’a assuré qu’une mission de coordination du chantierJuger en conséquence que sa responsabilité ne saurait être consacrée en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution Juger dès lors que la responsabilité de la société Codebat ne saurait être consacrée au titre de désordres litigieux Juger en toute hypothèse que l’activité conception n’a pas été souscrite auprès du Gan Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le Gan es qualité d’assureur de Codebat Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Subsidiairement
Condamner Monsieur [E] et la Maf à relever et garantir intégralement le Gan de toutes condamnations mises à sa charge en sa qualité d’assureur de Codebat Juger que la responsabilité de la société Alu Tech ne saurait être consacrée, Juger que la garantie du Gan ès qualité d’assureur de la société Alu Tech ne saurait être mobilisée, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le Gan es qualité d’assureur de Alu Tech, Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Juger que le Gan sera mis hors de cause, Condamner in solidum la SCI Topamar et la SARL Café Bibal ainsi que tout succombant à verser in solidum au Gan une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire
a) Sur le volet décennal
a. Sur le désordre 1
Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Comac sur le fondement de sa garantie décennale sur le sous-désordre Q1 sera limitée à 349,40 € HT, Juger que s’agissant du sous-désordre Q8a, l’Expert a consacré la responsabilité de l’entreprise Colas à hauteur de 50% Juger que son assureur devra garantie, Condamner in solidum s’agissant du désordre Q8a, la société Colas et son assureur la Smabtp à relever et garantir le Gan à hauteur de 50%, Juger que s’agissant des sous-désordres Q5, B4 à B7b, B9b, et R3, les imputabilités ont été ventilées entre Alu Tech et Codebat à proportion de 80% pour Alu Tech et 20% pour Codebat Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Alu Tech sur le fondement de sa garantie décennale pour les sous-désordres Q5, B4 à B7b, B9b, et R3, sera dès lors limitée à 11 457,81 € HT Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sur le fondement de sa garantie décennale pour les sous-désordres Q5, B4 à B7b, B9b, et R3, sera dès lors limitée à 2 794,58 € HT, Juger que s’agissant des sous-désordres Q7b et Q8b, l’Expert a consacré les responsabilités de Socotec à hauteur de 10% et du Cabinet [E] à hauteur de 10%,Juger que leur responsabilité sera consacrée et que leurs assureurs devront garantie,Juger que toute condamnation du Gan à garantir son assuré Alu Tech au titre des sous désordres Q7b et Q8b sera limitée à une somme de 385,60 € HT
Condamner in solidum Socotec et son assureur Axa ainsi que le cabinet [E] et son assureur la Maf à relever et garantir le Gan sur le surplus au titre des sous-désordres Q7b et Q8b,Juger que, s’agissant du sous-désordre Q2, l’Expert a consacré la responsabilité de la société MIE à hauteur de 90%, Juger dès lors que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à 33,50 € HT, Condamner la société MIE à relever et garantir le Gan sur le surplus au titre du désordre Q2, Juger que, s’agissant du sous-désordre B8, l’Expert a consacré les responsabilités des sociétés MIE (80 %) et [E] (10%), Juger que leur responsabilité sera consacrée et que leurs assureurs devront garantie,Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat au titre du sous-désordre B8 sera limité à 30 €, Condamner in solidum la société MIE et la société [E] ainsi que son assureur Maf à relever et garantir le Gan sur le surplus du désordre B8, Juger que s’agissant des sous-désordres B10, S1 et S3, l’Expert a consacré la responsabilité de la société MIE (80 %), Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à 90€,Condamner la société MIE à relever et garantir le Gan sur le surplus, Juger que s’agissant du sous-désordre Q4, l’Expert a consacré la responsabilité de la société MIE à hauteur de 80%, Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à 107,20 € HT, Condamner la société MIE à relever et garantir le Gan sur le surplus. Que s’agissant des sous-désordres Q5, B4 à B7b, B9b, et R3, les imputabilités ont été ventilées entre Alu Tech et Codebat, à proportion de 80% pour Alu Tech et 20% pour Codebat.
Juger que s’agissant du sous-désordre Q7a, l’Expert a consacré les responsabilités de la société Colas à hauteur de 80%, Juger que son assureur devra sa garantie, Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à 64€,Condamner in solidum la société Colas et son assureur Smabtp à relever et garantir le Gan sur le surplus. En toute hypothèse
b. Sur le désordre 2
Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Gan es qualité d’assureur de Codebat, Juger que la garantie obligatoire du Gan n’a vocation à n’être mobilisée qu’au profit de son assuré Comac et s’agissant du dernier volet du désordre 2 à savoir le mauvais raccord du tampon du regard des eaux usées avec le dallage, Juger que toute condamnation du Gan au titre du désordre 2 sera limitée à la somme de 637,66 € HT, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toutes demandes plus amples ou contraires, Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, c. Sur le désordre 3
Juger que le désordre était apparent et réservé à la réception, Juger dès lors que la reprise de ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage, Juger que le Gan ès qualité d’assureur des entreprises Codebat et Alu Tech ne saurait voir sa garantie mobilisée, Juger que le Gan sera mis hors de cause, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Gan, Débouter la SAS Colas, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Très subsidiairement
Juger que les travaux de reprise du désordre 3 seront limités à une somme de 190 105,50 €. Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toute demandes plus amples,Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Juger que l’Expert a ventilé les responsabilités de la manière suivante : 40% pour MIE ;
25% pour TBM ;
20% pour Alu Tech ;
15% pour Codebat.
Juger dès lors que la condamnation du Gan à garantir ses assurés Alu Tech et Codebat sera limitée à une somme HT de 67 236,92 €, Condamner in solidum la société MIE, la société TBM et son assureur Axa à relever et garantir le Gan sur le surplus. d. Sur le désordre 4
Juger que l’Expert a consacré la responsabilité de la SCI Topamar, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, e. Sur le désordre 5
Juger que la société Codebat n’était pas titulaire d’une mission spécifique de conception du système de forage, Juger que la responsabilité de la société Codebat ne saurait être consacrée au titre de la conception du système de forage, Juger en toute hypothèse que la garantie du Gan n’a pas vocation à être mobilisée faute de souscription de l’activité de conception par son assuré, Juger en toute hypothèse que le désordre ne revêt pas les critères de gravité d’un désordre de nature décennale, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre le Gan au titre de la reprise du désordre 5 ; Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Subsidiairement, Juger que l’Expert a consacré la responsabilité de la société ABC Forage et de ASH Ingenierie, Juger que leurs assureurs devront garantie, Condamner in solidum ABC Forage et son assureur Swisslife ainsi que ASH Ingenierie et son assureur Axa à relever et garantir le Gan. f. Sur le désordre 7
Juger que l’Expert a consacré les responsabilités des sociétés : • Alu Tech pour les jonctions des menuiseries avec les éléments de structure, et les coulissants des menuiseries ;
• TBM pour la jonction basse du bardage ;
• MIE pour les cloisoirs,
• FSD Bâtiment pour les pénétrations en VS.
Juger que la SCI Topamar et la SARL Café Bibal ne poursuivent la mobilisation de la garantie du Gan, sur ce désordre, qu’en qualité d’assureur d’Alu Tech, strictement limitée à la reprise des jonctions des menuiseries avec les éléments de structure, Juger dès lors que la condamnation du Gan sera limitée à une somme HT de 4 486,78€, Condamner in solidum MIE, FSD Bâtiment et TBM ainsi que son assureur Axa à relever et garantir le Gan sur le surplus. g. Sur le désordre 10
Juger que l’Expert a limité la responsabilité de Codebat à proportion de 20% le surplus ayant été attribué à FSD Bâtiment, Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à la somme de 2 000 € HT, Condamner la société FSD Bâtiment à relever et garantir le Gan sur le surplus. h. Sur les frais d’investigations
Condamner in solidum TBM et son assureur Axa, Socotec et son assureur Axa, ABC Forage et son assureur Swisslife, la société MIE, ASH Ingenierie et son assureur Axa, Colas et son assureur Smabtp, M. [E] et son assureur Maf relever et garantir le Gan de toute condamnation prononcée à son encontre de ce chef. b) Sur le volet RC –
Juger que la police souscrite auprès de la compagnie Gan n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de ses assurés, Juger en toute hypothèse que la garantie RC de la Compagnie Gan n’a pas vocation à être mobilisée tenant les clauses d’exclusion de sa police, Prononcer purement et simplement la mise hors de cause de la Compagnie Gan au titre du volet RC, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan au titre du volet RC, Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech et la société Comac de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Condamner la SCI Topamar et la SARL Café Bibal et tout succombant à verser à la Compagnie Gan une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Très subsidiairement
Condamner in solidum TBM et son assureur Axa, Socotec et son assureur Axa, ABC Forage et son assureur Swisslife, la société MIE, ASH Ingenierie et son assureur Axa, Colas et son assureur Smabtp, M. [E] et son assureur Maf relever et garantir le Gan de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du volet RC, Juger que la compagnie Gan est fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle à revaloriser selon l’indice BT01, soit : • Pour Codebat : o Plafond de garantie : 770 000 €
o Franchise à réindexer selon indice BT01 : 10 % des conséquences dommageables avec un minimum de 760 € et un maximum de 3040 €
• Pour Alu Tech : o Plafond de garantie : 1 219 000 €
o Franchise à réindexer selon indice BT01 : à 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 €
• Pour Comac : o Plafond de garantie : 1 829 000 €
o Franchise à réindexer selon indice BT01 : à 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT 01 et un maximum de 6,09 BT 01
Juger que celles-ci sont opposables tant aux tiers qu’à l’assuré, Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. c) Sur les dommages immatériels
Juger que l’Expert n’a retenu aucun préjudice immatériel, Juger que la SCI Topamar et la SARL Café Bibal ne justifient d’aucun préjudice de jouissance, Juger en tout état de cause que le préjudice sollicité ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel des polices souscrites auprès du Gan par les sociétés Comac, Codebat et Alu Tech, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech et la société Comac de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Condamner in solidum la SCI Topamar et la SARL Café Bibal et tout succombant à verser à la Compagnie Gan une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Très subsidiairement
Condamner in solidum TBM et son assureur Axa, Socotec et son assureur Axa, ABC Forage et son assureur SWISS LIFE, la société MIE, ASH Ingenierie et son assureur Axa, Colas et son assureur Smabtp, M. [E] et son assureur Maf relever et garantir le Gan de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels,
Juger que la compagnie Gan est fondée à opposer ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle à revaloriser selon l’indice BT01, soit : • Pour Codebat : o Plafond de garantie : 305 000 €
o Franchise à réindexer selon indice BT01 : 10 % des conséquences dommageables avec un minimum de 760 € et un maximum de 3040 €
• Pour Alu Tech : o Plafond de garantie : 152 450 €
o Franchise à réindexer selon indice BT01 : à 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,76 BT 01 et un maximum de 3,04 BT 01 €
• Pour Comac : o Plafond de garantie : 304 000 €
o Franchise à réindexer selon indice BT01 : à 10% du montant des dommages avec un minimum de 2,28 BT 01 et un maximum de 22,80 BT 01
Juger que celles-ci sont opposables tant aux tiers qu’à l’assuré, Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. En toute hypothèse
Juger que la solidarité ne se présume pas, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toutes demandes, fins et conclusions tendant à voir les défendeurs condamnés « in solidum » Juger que la SCI Topamar et la SARL Café Bibal récupèrent la TVA, Juger dès lors que toute condamnation prononcée à leur profit sera prononcée Hors Taxes,Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société Smabtp, assureur de la société Colas demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
A titre principal :
Rejeter toute demande au titre de sa solidarité, la prestation VRD de cette dernière étant sans rapport avec les dommages allégués sur les autres corps d’état. Sur les désordres
Juger le caractère apparent et non réservé de l’absence de pente sur le dallage extérieur Juger l’absence de responsabilité de la société Colas France pour les autres désordres allégués, Débouter les sociétés Topamar et Cafés Bibal de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de l’assuré de la Smabtp Rejeter toute demande présentée à l’encontre de la Smabtp A titre subsidiaire
Juger que toute condamnation intervenant au débit de la Colas France pour la réparation de l’absence de pente du dallage extérieur (Q7a) ne saurait excéder la somme de 3 768,84 € HT, frais de maîtrise d’œuvre et d’investigations compris, au titre de la responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 80 %. Juger que toute condamnation intervenant au débit de la Colas France pour la réparation de l’absence de pente du dallage extérieur (Q8a) ne saurait excéder la somme de 260,53 € HT au titre de la responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 50 %. En tout état de cause :
Débouter les sociétés Topamar et Cafés Bibal de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de l’assuré de la Smabtp. Condamner le cas échéant les sociétés Codebat, Gan Assurances Iard, Alu Tech, TBM, Axa France Iard, Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité, COMAS sous l’enseigne Prosol, [X] [E], Maf, Socotec, ASH Ingenierie et ABC Forage Haute Pression, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations à son encontre.
Juger que la garantie de la Smabtp se fera dans le cadre de ses limites et plafonds en ce que compris les franchises opposables au titre de la garantie Responsabilité civile et Responsabilité décennale. Condamner enfin les sociétés Topamar et Cafés Bibal à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société Socotec Construction demande au tribunal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de l’article L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation applicable, et l’article 1382 du Code civil applicable, de :
Rejeter la demande de condamnation in solidum formulée à titre principal par les sociétés SCI Topamar et Cafés Bibal, Rejeter toutes les demandes de condamnation in solidum formulées à titre subsidiaire par les sociétés SCI Topamar et Cafés Bibal à son encontre, Rejeter l’appel en garantie formulé par la compagnie Smabtp à son encontre ,A titre subsidiaire :
Condamner solidairement la société Alu Tech et son assureur la compagnie Gan, et Monsieur [X] [E] et son assureur la compagnie Maf, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés SCI Topamar et Cafés Bibal à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement les sociétés SCI Topamar et Cafés Bibal à ses dépens, Rejeter toute exécution provisoire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Axa, assureur de la société TBM, demande au tribunal
Au principal
Déclarer irrecevable pour avoir déjà été satisfaite d’autorité de l’arrêt de la Cour la première demande. En tout état de cause
Condamner le Gan ès qualité d’assureur d’Alu Tech et de Codebat à rembourser à la concluante 2/3 des sommes précitées soit : 2/3 de 177 215€ soit 118 144€
2/3 de 58 527€ soit 39 018€
Soit un total de 118 144€ + 39 018€ = 157 162€
Condamner le Gan à payer ces sommes avec intérêts du jour du paiement par Axa avec anatocisme. Débouter purement et simplement les deux requérantes de leur action injuste et mal fondée sur le problème du chauffage par géothermie pour lequel, la responsabilité de la concluante ne peut en aucune manière être engagée. Condamner tout succombant à payer une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Codebat, TBM et Méditerranée d’isolation et d’Etanchéité n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 19 mai 2025.
A l’issue de l’audience collégiale du 17 juin 2025, la société la société ABC Forage a été expressément autorisée à produire une note en délibéré sur les pièces produites le 19 mai 2025 et la société Swisslife a été autorisée à produire une note en délibéré pour y répondre puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
La société ABC Forage produit deux notes en délibéré les 17 et 24 juin 2025.
La société Swisslife a produit une note en délibéré le 23 juin 2025.
Les sociétés Topamar et Cafés Bibal ont adressé un message électronique le 24 juin 2025, sans y avoir été autorisées.
Au regard des autorisations données au cours des débats s’agissant des notes en délibérés, il ne sera tenu compte que des notes en délibéré des 17 juin 2025 (ABC Forage) et du 23 juin 2025 (Swisslife).
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les conséquences de la non-comparution de différentes parties
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés Codebat, TBM et Méditerranée d’isolation et d’Etanchéité, assignées, sont non-comparantes.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances et la société Alu Tech
La société Gan Assurances et la société Alu Tech soutiennent que les demandes de condamnation à paiement présentées par les demanderesses dans le cadre de leur exploit introductif d’instance n’opèrent aucune distinction entre celles sollicitées par la SCI Topamar ou celles présentées par la SARL Cafés Bibal, cette confusion étant toujours présente dans leurs écritures aux fins de réinscription de l’instance au rôle alors que la SCI Topamar est maître de l’ouvrage et la SARL Cafés Bibal est locataire donc dépourvue de tout lien contractuel avec les intervenants à la construction, de sorte que ces demandes doivent être déclarées irrecevables.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce eu égard à la date de l’acte introductif d’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour : statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Gan Assurances et la société Alu Tech visant à constater l’irrecevabilité des demandes des sociétés Topamar et Cafés Bibal.
A titre surabondant, il sera observé que conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal est tenu par les seules conclusions récapitulatives signifiées avant clôture et que les sociétés Topamar et Cafés Bibal ont dans le cadre de leur dispositif scindé les demandes présentées par la SCI Topamar de celles présentées par la société Cafés Bibal.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société TBM, tendant à voir déclarée irrecevable la première demande des sociétés Topamar et Cafés Bibal pour avoir été satisfaite selon arrêt de la cour d’appel de MontpellierComme relevé précédemment, les fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile, doivent être soulevées dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état aux termes des dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile.
A défaut d’avoir saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la société Axa visant à constater l’irrecevabilité de la première demande des sociétés Topamar et Cafés Bibal.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal à l’encontre de la société Elite Insurance Company et de la société FSD BâtimentIl convient de relever que les sociétés Elite Insurance Company et la société FSD Bâtiment n’ont pas été attraites à la procédure.
Par voie de conséquence, toute demande formée à leur encontre sera déclarée irrecevable.
Au fond
Aux termes de l’article 1792 du même code : "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère."
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : "Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage."
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Il résulte des textes précités que la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Le vendeur en l’état futur d’achèvement est lui aussi tenu des désordres cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la réception
Il est établi que la réception a été réalisée selon procès-verbal du 7 novembre 2013 pour l’ensemble des lots.
Toutefois, l’expert relève qu’après avoir sollicité à maintes reprises la liste des réserves à la société Codebat, maître d’œuvre, seules les sociétés MIE, Génie Fluide, Colas, Alu Tech et TBM l’a communiquée.
L’expert a saisi le juge chargé du contrôle aux fins d’injonction de communication des procès-verbaux sous astreinte. Malgré ordonnance en ce sens du juge chargé du contrôle, l’expert n’a pas été destinataire de ces documents. Il notait qu’il n’existait pas plus de procès-verbal de levée des réserves.
Sur la demande de condamnation in solidum des intervenants à la construction et de leurs assureurs à régler le montant total des travaux de reprise
Il est constant que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
Il résulte de ce qui précède que la demande principale de la SCI Topamar visant à obtenir la condamnation in solidum de tous les intervenants sera rejetée dans la mesure où l’expert a pris le soin de ventiler désordre par désordre les imputabilités, il n’y a pas lieu d’examiner la demande principale à condamnation à réparation intégrale de tous les intervenants, sans opérer de distinction par lots.
.
Les désordres (dans l’ordre de présentation retenu par l’expert judiciaire)
Désordre 1 : Fuites par toiture, menuiseries extérieures et seuils.
1.1.1 Absence de pente sur dallage intérieur pour accompagner l’écoulement des eaux Q1
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert a constaté après mise en eau que des infiltrations sont apparues au niveau des quais, l’absence de pente ayant pour effet de renvoyer les eaux vers l’intérieur. Ce désordre, qualifié de défaut d’exécution, a pour conséquence des entrées d’eau dans le bâtiment. En l’absence de production d’éventuelles réserves par la société Comac, l’expert qualifie le désordre de décennal et retient l’entière imputabilité à la société Comac.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Comac ne conteste pas les conclusions de l’expert mais sollicite que son assureur, la société Gan, le garantisse s’agissant d’un désordre de nature décennale.
La société Gan, assureur de la société Comac, ne conteste pas la responsabilité de son assuré à ce titre et entend que sa condamnation à garantie soit limitée à la somme de 398,40€ HT.
Sur les travaux de reprise, l’expert préconise un rabotage sur 20 centimètres pour accompagner les eaux vers l’extérieur et chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 430,27 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre.
Par voie de conséquence, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 430,27 € HT en ce compris maîtrise d’œuvre au titre du désordre 1.1.1.
1.1.2 Mauvaise étanchéité de l’abergement bas de la verrière due à une cornière mal fixée, et mauvaise étanchéité d’un montant de la verrière, absence de profils servant de protection au relevé d’étanchéité Q2
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert a relevé, après une mise en eau sur site, des infiltrations au niveau des étanchéités repérées qu’il impute à une cornière mal fixée et une mauvaise étanchéité de l’abergement de la verrière.
Après analyse du procès-verbal de réception du lot confié à MIE, aucune réserve n’a été portée à ce sujet. Il conclut à un désordre de nature décennale au regard des infiltrations.
L’expert retient l’imputabilité de ce désordre à hauteur de 80 % à la société MIE pour défauts d’exécution et 20 % au cabinet Codebat pour ne pas avoir relevé les défauts réglementaires d’exécution pour le profil de protection du relevé d’étanchéité.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société MIE, défaillante, a fait l’objet d’une dissolution amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
L’assureur de la société Codebat, Gan Assurances fait valoir, à l’instar de la procédure d’appel référé, qu’il n’est pas démontré que son assuré était en charge d’un suivi des travaux mais selon convention du 27 janvier 2012 d’une mission ordonnancement, pilotage et coordination des travaux au titre de laquelle 12 factures ont été émises portant ce libellé « mission OPC » et non la direction de l’exécution des travaux, laquelle a été confiée à M. [E] suivant contrat du 12 septembre 2012 mentionnant : DCE, MDT, DET et AOR.
La société Gan Assurances produit aux débats l’ensemble des factures émises par la société Codebat portant la mention « mission OPC ».
En annexe au rapport d’expertise judiciaire est jointe la convention entre la société Codebat et la SCI Topamar du 27 janvier 2012 intitulée « Mission d’ordonnancement, de Pilotage et de Coordination » en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel [Adresse 25] à Saint Aunès, avec un détail de la mission OPC ainsi détaillée :
Préparation de chantierCoordination de travaux Service concessionnaireLivraison de chantier
Est également annexé au rapport, le contrat d’architecte, partie 2, liant la SCI Topamar et M. [E] en date du 12 septembre 2012 comportant en page 4/19 – G 3- contenu de la mission normale dont un paragraphe G 3.7 : DET : Direction de l’exécution des contrats de travaux et à ce titre «il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus qu’il diffuse, à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché… »
Aucun élément n’est produit par les parties permettant de conclure que M. [E] a vu sa mission DET dévolue à une autre partie et en particulier au Cabinet Codebat.
L’expert tire du tableau récapitulatif des honoraires de maîtrise d’œuvre faisant apparaitre [J] [W] la conséquence juridique selon laquelle le Cabinet Codebat se serait vu déléguer une partie de la mission DET. Toutefois ce document annexé au cahier des clauses générales du contrat d’architecte ne comporte que les signatures de la SCI Topamar et de M. [E] de sorte qu’il ne peut engager la société Codebat et donc lui être opposable.
Il s’ensuit que c’est de manière erronée que l’expert a conclu que le cabinet Codebat était chargé de l’exécution des travaux et a retenu une part d’imputabilité à son encontre de 20 % ;
Dès lors il convient, au titre de ce désordre, de retenir une part d’imputabilité à Monsieur [E] à hauteur de 10 %.
Sur les travaux de reprise, l’expert indique qu’il faut reprendre la jonction de cornière mal fixée, l’étanchéité du montant de la verrière et positionner un profil de protection en tête e l’étanchéité. Selon devis, ces travaux de reprise ont été chiffrés à 361,80 € HT.
Par voie de conséquence, du fait de la radiation de la société MIE, Monsieur [E] et son assureur la Maf seront condamnés in solidum au titre de ce désordre à payer la somme de 361,80 € HT en ce compris maîtrise d’œuvre à la SCI Topamar.
1.1.3 Défaillance de l’étanchéité Q4
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert précise que des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures ont été repérées en raison de la mauvaise étanchéité de la parclose, absence de profils en bout de l’appui de fenêtre pour empêcher les eaux de pénétrer sous l’appui, mauvaise étanchéité de la porte en pied.
Après analyse du procès-verbal de réception du lot confié à MIE, aucune réserve n’a été portée à ce sujet. Il conclut à un désordre de nature décennale au regard des infiltrations.
L’expert retient l’imputabilité de ce désordre à hauteur de 80 % à la société MIE pour défauts réglementaires d’exécution ou de conception et 20 % au cabinet Codebat pour ne pas avoir relevé les défauts réglementaires d’exécution, au titre de sa mission d’exécution.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société MIE, défaillante, a fait l’objet d’une dissolution amiable après liquidation et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Contrairement à l’imputabilité retenue par l’expert à l’encontre de la société Codebat, il sera retenu l’imputabilité de M. [E] à hauteur de 20 % au lieu et place de la société Codebat, comme analysé précédemment.
Sur les travaux de reprise, l’expert indique qu’il faut mettre une costière pour traiter la jonction, refaire l’étanchéité par un morceau de membrane soudée. Selon devis, ces travaux de reprise ont été chiffrés à 578,88 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre.
Par voie de conséquence, du fait de la radiation de la société MIE, Monsieur [E] et son assureur la Maf seront condamnés in solidum au titre de ce désordre à payer la somme de 578,88 € HT en ce compris maîtrise d’œuvre à la SCI Topamar.
1.1.4 Absence de profils en bout de l’appui de fenêtre pour empêcher les eaux de pénétrer sous l’appui Q5
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert indique la présence d’infiltrations au niveau des panneaux bois repérées du fait de la mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie.
Il poursuit en indiquant que ce désordre n’était pas réservé à réception, qu’il qualifie de nature décennale.
L’expert retient l’imputabilité de ce désordre à hauteur de 80 % à la société Alu Tech pour défauts de conception ou d’exécution du profil d’appui de fenêtre et 20 % au cabinet Codebat pour ne pas avoir relevé les défauts réglementaires d’exécution du profil d’appui de fenêtre, au titre de sa mission suivi d’exécution.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Alu Tech, en charge du lot menuiseries extérieures, ne formule aucune contestation quant à l’analyse de cette imputabilité à son encontre.
Son assurance, Gan, ne conteste pas sa garantie à ce titre et sollicite qu’elle soit limitée au montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert.
Contrairement à l’imputabilité retenue par l’expert à l’encontre de la société Codebat, il sera retenu l’imputabilité de M. [E] à hauteur de 20 % au lieu et place de la société Codebat, comme analysé précédemment.
Sur les travaux de reprise, l’expert indique qu’il faut faire un profil pour rejeter les eaux vers l’extérieur. Selon devis, ces travaux de reprise ont été chiffrés à 4 534,87 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre.
Par voie de conséquence, la société Alu Tech et son assureur, Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf seront condamnés in solidum au titre de ce désordre à payer la somme de 4 534,87 € HT en ce compris maîtrise d’œuvre.
1.1.5 Absence de pente sur le dallage extérieur pour accompagner l’écoulement des eaux Q7a
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert indique que ce désordre génère un renvoi des eaux vers le bâtiment.
Ce désordre n’a pas été réservé à réception mais rend impropre à destination l’ouvrage tenant les entrées d’eau.
Il en impute la responsabilité à la société Colas à hauteur de 80 % pour les défauts de conception et défauts d’exécution réglementaire pour les pentes du dallage extérieur et au cabinet Codebat à hauteur de 20 % pour ne pas avoir relevé les défauts d’exécution réglementaires pour les pentes du dallage extérieur.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Colas et son assureur, la Smabtp, font valoir que ce désordre n’était pas réservé à réception de sorte que par l’effet de purge, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Toutefois, l’expert retient que ce désordre est de nature décennale dans la mesure où il rend l’ouvrage impropre à destination et qu’à défaut de produire les PV de réception, il ne peut indiquer si une réserve avait été émise.
Contrairement à l’imputabilité retenue par l’expert à l’encontre de la société Codebat, il sera retenu l’imputabilité de M. [E] à hauteur de 20 % aux lieu et place de la société Codebat, comme analysé précédemment.
Sur les travaux de reprise, l’expert indique qu’il faut faire un profil pour rejeter les eaux vers l’extérieur. Selon devis, ces travaux de reprise ont été chiffrés à 3 888 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre.
Par voie de conséquence, la société Colas et son assureur, la Smabtp, Monsieur [E] et son assureur la Maf seront condamnés in solidum au titre de ce désordre à payer la somme de 3 888 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre.
Mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate Q7bSur la nature, l’origine et la qualification du désordre
Ce désordre résulte d’une mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate
L’expert indique que ce désordre génère un renvoi des eaux vers le bâtiment.
Ce désordre n’a pas été réservé à réception mais rend impropre à destination l’ouvrage tenant les entrées d’eau.
Il en impute la responsabilité à la société Alu Tech à hauteur de 80 % pour les défauts de conception de la traverse basse du polycarbonate et au cabinet [E] à hauteur de 10 % pour les défauts de conception de la traverse basse du polycarbonate, au titre de sa mission VISA et au BDC Socotec pour une proportion de 10 % pour les défauts de conception de la traverse de polycarbonate.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Alu Tech en charge du lot menuiseries extérieures, ne formule aucune contestation quant à l’analyse de cette imputabilité à son encontre.
Son assureur, Gan, ne conteste pas sa garantie et à ce titre et sollicite qu’elle soit limitée au montant des travaux de reprise chiffrés par l’expert.
La société Socotec conteste cette imputabilité en faisant valoir qu’il ne lui appartient pas au titre de ses missions de contrôleur technique de vérifier l’étanchéité d’une porte au niveau d’une traverse basse du polycarbonate.
La société Socotec produit la convention de contrôle technique qu’elle a signée avec le maître d’ouvrage le 9 septembre 2012 mentionnant les missions suivantes selon codification issue de la norme NFP 03.100. :
— La mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables,
— La mission STI relative à la sécurité des personnes dan les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments industriels,
— La mission Hand relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées.
Au stade de l’exécution, l’article 4.2.4.2 de la norme prévoit qu’en phase chantier les interventions du contrôleur technique s’effectuent par examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. Elles ne revêtent aucun caractère exhaustif. Le contrôleur technique n’a pas à se substituer au maitre d’œuvre d’exécution dans le contrôle des travaux, il n’est pas tenu de participer aux réunions de chantier, ni à la réception des travaux.
Le contrôleur technique est responsable des conséquences de la faute qu’il a commise dans l’exécution du contrat de contrôle technique, il est tenu d’une obligation de moyen.
S’agissant du contrôleur technique, la société Socotec Construction, sa responsabilité ne peut être engagée que dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, le contrôleur technique s’était vu confier aux termes de la convention liant les parties notamment les missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et à l’accessibilité aux personnes handicapées.
Or, il ne s’agit pas d’un désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et il n’entre pas dans les missions du contrôleur technique de contrôler la conformité d’un produit par rapport aux normes industrielles.
Ainsi, selon l’article 4.2.7 de la norme NF P 03-100 relative au contrôle technique « dans sa mission, le contrôleur technique se réfère aux caractéristiques des matériaux, équipements et appareils tel qu’ils sont attestés par les certificats de produits ou procès-verbaux d’essai qui lui sont fournis ».
Par ailleurs, l’article 3.7 des conditions générales de la convention de contrôle technique (page 9 ) stipule que « la preuve des qualités des matériaux et éléments de construction, de celle de leur conformité aux règles qui leur sont applicables doit être apportée à Socotec soit par un marquage, soit par un certificat, soit par tout autre moyen admis par la réglementation".
En conséquence, le maître d’ouvrage ne démontre pas de faute du contrôleur technique en lien avec le désordre lequel génère une impropriété à destination.
Eu égard à la présente décision, l’appel en garantie de la Smabtp à l’encontre de la société Socotec et son assureur sont devenus sans objet ou ne sont pas justifiés pour les motifs exposés ci-avant.
Par voie de conséquence, les imputabilités seront fixées ainsi :
Alu Tech : 80 %
M. [E] (conception) : 20 %
L’expert a chiffré le montant des travaux consistant à faire un profil pour rejeter les eaux vers l’extérieur à la somme de 345,60 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre.
Par voie de conséquence, la société Alu Tech, son assureur, Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf seront condamnés in solidum au titre de ce désordre à payer la somme de 345,60 € HT en ce compris maîtrise d’œuvre.
1.1.7 Absence de pente sur le dallage intérieur et extérieur pour accompagner l’écoulement des eaux Q8a
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert indique que ce désordre génère un renvoi des eaux vers le bâtiment.
Ce désordre n’a pas été réservé à réception pour la partie extérieure selon PV de Colas et il n’a pas été en mesure de se prononcer pour la partie intérieure en l’absence de production du procès-verbal de réception de Comac.
Ce désordre rend impropre à destination l’ouvrage tenant les entrées d’eau.
Il en impute la responsabilité à la société Colas à hauteur de 50 % et à l’entreprise Comac pour 5 %, pour défaut d’exécution.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Colas et son assureur, la Smabtp, font valoir que ce désordre n’était pas réservé à réception de sorte que par l’effet de purge, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
La société Comac ne conteste pas sa part d’imputabilité et sollicite la garantie de son assureur, Gan et de la société Colas et son assureur, la Smabtp.
La société Gan pour sa part ne conteste pas devoir sa garantie.
S’agissant de la responsabilité de la société Comac, l’expert retient que ce désordre est de nature décennale dans la mesure où il rend l’ouvrage impropre à destination et qu’à défaut de produire les PV de réception, il ne peut indiquer si une réserve avait été émise. Pr voie de conséquence sa part d’imputabilité telle que fixée par l’expert sera retenue.
Bien que le procès-verbal de réception de la société Colas ne comporte pas de réserve quant à ce désordre, il apparait que cette absence de pente sur le dallage n’était pas nécessairement détectable et qu’il est apparu aux premières pluies avec des entrées d’eau.
Sur les travaux de reprise, l’expert indique qu’il faut faire un rabotage sur 20 centimètres pour accompagner les eaux vers l’extérieur. Selon devis, ces travaux de reprise ont été chiffrés à 430,27 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre.
Par voie de conséquence, la société Comas et son assureur, Gan, la société Colas et son assureur, la Smabtp seront condamnés in solidum au titre de ce désordre à payer la somme de 430,27 € HT en ce compris maîtrise d’œuvre.
1.1.8 Mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate Q8b
Il sera renvoyé aux développements relatifs au désordre 1.1.6 s’agissant du même désordre localisé ailleurs.
S’agissant des imputabilités, elles sont également identiques comme le montant des travaux de reprise.
Par voie de conséquence, la société Alu Tech, son assureur, Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf seront condamnés in solidum au titre de ce désordre à payer la somme de 345,60 € HT en ce compris maîtrise d’œuvre.
1.1.9 Décollement des lès de la membrane dû à un mauvais collage des lès B3
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert indique que ce désordre n’était pas réservé à réception et le qualifie de nature décennal.
Il en impute la responsabilité à l’entreprise MIE à hauteur de 100 %.
La SCI Topamar et la société Cafés Bibal sollicitent la condamnation de la société MIE et de la société Axa, ès qualité d’assureur e la société MIE.
Toutefois, Axa n’est pas assureur de la société MIE, anciennement assurée par la société Elite Insurance Company, non appelée dans la cause.
La société MIE, défaillante pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à sa dissolution, n’a plus de personnalité morale et ne peut par voie de conséquence être condamnée au titre de ce désordre.
Par voie de conséquence, la demande de condamnation de la société Axa, ès qualité de prétendu assureur de MIE, sera rejetée.
1.1.10 Mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie B4 à B7b
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert retient que dans la mesure où la société Alu Tech est intervenue après la pose de panneaux, elle devait réaliser les jonctions étanches avec les panneaux bois.
L’expert indique que ce désordre, non réservé à réception, est de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il impute ce désordre à la société Alu Tech à hauteur de 80 % pour les défauts de conception ou d’exécution du profil d’appui de fenêtre et au cabinet Codebat à hauteur de 20 % pour ne pas avoir relevé les défauts règlementaires d’exécution du profil d’appui de fenêtre, au titre de sa mission de l’exécution.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert s’agissant de l’imputabilité retenue contre la société Alu Tech.
En revanche, il y a lieu de retenir une imputabilité de 20 % à l’encontre du cabinet [E], chargé de la mission exécution des travaux, comme précédemment tranché.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert et fixés à la somme de 7 487,80 € HT, maîtrise d’œuvre comprise.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société Alu Tech, son assureur, Gan, et le cabinet [E] et son assureur, la Maf, à payer à la SCI Topamar la somme de 7 487,80 € HT.
1.1.11 Décollement d’un recouvrement de lès de la membrane B8
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert indique que ce désordre n’était pas réservé à réception et le qualifie de nature décennal.
Il en impute la responsabilité à l’entreprise MIE à hauteur de 80 % et à hauteur de 10 % chacun pour le cabinet Codebat et le cabinet [E] pour ne pas avoir alerté la SCI Topamar sur la mise en place d’un contrat d’entretien, faute d’avoir pu en justifier.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société MIE, défaillante pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à sa dissolution, n’a plus de personnalité morale et ne peut par voie de conséquence être condamnée au titre de ce désordre.
Dès lors, le cabinet Codebat et son assureur, Gan, et le cabinet [E] et son assureur, la Maf, seront condamnés in solidum à payer à la SCI Topamar la somme de 324 €HT.
1.1.12 Mauvaise étanchéité au niveau des montants de la menuiserie B9a
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert indique que ce désordre n’était pas réservé et le qualifie de nature décennale.
Il en impute la responsabilité à la société Alu Tech dans son intégralité s’agissant de défauts d’exécution.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Alu Tech et son assureur, Gan, ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce désordre.
L’expert a chiffré les travaux de reprise selon devis d’un montant de 378 €HT, en ce compris maîtrise d’œuvre, consistant à reprendre les étanchéités défaillantes des montants.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur, Gan, à payer à la SCI Topamar la somme de 378 € HT, en ce compris maîtrise d’œuvre.
1.1.13 Mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie B9b
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert retient que dans la mesure où la société Alu Tech est intervenue après la pose de panneaux, elle devait réaliser les jonctions étanches avec les panneaux bois.
L’expert indique que ce désordre, non réservé à réception, est de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il impute ce désordre à la société Alu Tech à hauteur de 80 % pour les défauts de conception ou d’exécution du profil d’appui de fenêtre et au cabinet Codebat à hauteur de 20 % pour ne pas avoir relevé les défauts règlementaires d’exécution du profil d’appui de fenêtre, au titre de sa mission de l’exécution.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert s’agissant de l’imputabilité retenue contre la société Alu Tech.
En revanche, il y a lieu de retenir une imputabilité de 20 % à l’encontre du cabinet [E], chargé de la mission exécution des travaux, comme précédemment tranché.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert et fixés à la somme de 1 534,47 € HT, maîtrise d’œuvre comprise.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société Alu Tech, son assureur, Gan, et le cabinet [E] et son assureur, la Maf, à payer à la SCI Topamar la somme de 1 534,47 € HT.
1.1.14 Défaillance de l’étanchéité des abergements de la verrière due à une absence de profil adapté au traitement de la jonction B10
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert impute ce désordre à la société MIE à hauteur de 80 % pour les défauts règlementaires d’exécution et à au cabinet Codebat à hauteur de 20 % pour ne pas avoir relevé les défauts règlementaires d’exécution, au titre de sa mission suivi de l’exécution.
Il relève que ce désordre non réservé à la réception, est de nature décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Comme précédemment, le cabinet [E], chargé de la mission suivi d’exécution, sera déclarée responsable aux lieu et place du cabinet Codebat.
Il sera également relevé comme précédemment que la société MIE n’a plus d’existence légale depuis sa dissolution suivie de sa radiation au registre du commerce et des sociétés.
Par voie de conséquence, le cabinet [E] sera condamné, seul au titre de ce désordre.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 324 € HT, en compris maîtrise d’œuvre, consistant à mettre une costière pour traiter cette jonction et refaire l’étanchéité sur la costière par un morceau de membrane soudée.
Par voie de conséquence, le cabinet [E] et son assureur, la Maf, seront condamnés in solidum à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT.
1.1.15 Déchirement de la membrane dû à une absence de renfort de la membrane dans la zone fragile S1 S3
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert relève que ce désordre est imputable à la société MIE à hauteur de 80 % pour les défauts règlementaires d’exécution et au cabinet Codebat à hauteur de 20 % pour ne pas avoir relevé les défauts règlementaires d’exécution, au titre de sa mission suivi de l’exécution.
Il relève que ce désordre non réservé à la réception, est de nature décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Comme précédemment, le cabinet [E], chargé de la mission suivi d’exécution, sera déclarée responsable aux lieu et place du cabinet Codebat.
Il sera également relevé comme précédemment que la société MIE n’a plus d’existence légale depuis sa dissolution suivie de sa radiation au registre du commerce et des sociétés.
Par voie de conséquence, le cabinet [E] sera condamné, seul au titre de ce désordre.
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 162 € HT, en ce compris maîtrise d’œuvre, consistant à faire un renfort de membrane sur tout le linéaire de la jonction.
Par voie de conséquence, le cabinet [E] et son assureur, la Maf, seront condamnés in solidum à payer à la SCI Topamar la somme de 162 € HT.
1.1.16 Mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie R1 R2
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert retient la responsabilité intégrale de la société Alu Tech quant à la survenance de ce désordre.
Non réservé à réception, il le qualifie de nature décennale tenant les infiltrations d’eau.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Alu Tech et son assureur, Gan, ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce désordre.
L’expert a chiffré les travaux de reprise selon devis d’un montant de 1 015,20 €HT, en ce compris maîtrise d’œuvre, consistant à reprendre les étanchéités défaillantes des montants.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur, Gan, à payer à la SCI Topamar la somme de 1 015,20 € HT, en ce compris maîtrise d’œuvre.
1.1.17 Absence de profils en bout de l’appui de fenêtre pour empêcher les eux de pénétrer sous l’appui R3
L’expert impute ce désordre à la société Alu Tech à hauteur de 80 % pour défauts d’exécution et au cabinet Codebat à hauteur de 20 % pour ne pas avoir relevé les défauts d’exécution du profil d’appui de fenêtre au titre de sa mission suivi d’exécution.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert s’agissant de l’imputabilité retenue contre la société Alu Tech.
En revanche, comme précédemment, il y a lieu de retenir une imputabilité de 20 % à l’encontre du cabinet [E], chargé de la mission exécution des travaux.
Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert et fixés à la somme de 1 534,47 € HT, maîtrise d’œuvre comprise, consistant à faire un profil pour rejeter les eaux vers l’extérieur.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum a société Alu Tech, son assureur, Gan, et le cabinet [E] et son assureur, la Maf, à payer à la SCI Topamar la somme de 1 534,47 € HT.
1.1.18 Mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie R4
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert retient la responsabilité intégrale de la société Alu Tech quant à la survenance de ce désordre tenant les défauts d’exécution.
Non réservé à réception, il le qualifie de nature décennale tenant les infiltrations d’eau.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
La société Alu Tech et son assureur, Gan, ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce désordre.
L’expert a chiffré les travaux de reprise selon devis d’un montant de 1 123,20 €HT, en ce compris maîtrise d’œuvre, consistant à refaire le seuil de manière étanche.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur, Gan, à payer à la SCI Topamar la somme de 1 123,20 € HT, en ce compris maîtrise d’œuvre.
Désordre 2 : Descellement des regards et affaissement des dallages
L’expert constate le délitement des arêtes du dallage, et une désagrégation du béton à la jonction entre sas central et atelier, au milieu du sas central. Sur les zones de stockage, les chariots sont pratiquement en position statique. Dans cette position, les contraintes transmises au dallage se situent dans un plan perpendiculaire, ce qui représente une position de compression favorable à laquelle le dallage peut résister. Par contre, les positions défavorables sont les mouvements et plus particulièrement dans les virages et les zones de freinage. Dans ces zones, se développent d’importantes contraintes de cisaillement, pour lesquelles le béton offre 10 fois moins de résistance que dans les zones de compression. Les délitements observés se situent dans ces zones. Ce désordre est caractéristique d’une contrainte excessive appliquée sur la dalle béton, par l’utilisation de chariot élévateur thermique FM-X-14.
2.1.1 Délitement des arêtes du dallage et désagrégation du béton à la jonction entre sas central et atelier, au milieu du sas central
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert précise que la responsabilité de ce désordre incombe au maitre d’ouvrage en ce qu’il n’a pas précisé la nature des chariots qu’il entendait utiliser et notamment les contraintes physiques que cela générait.
La SCI Topamar soutient que le maître d’œuvre, M. [E] et un représentant du Cabinet Codebat s’étaient rendus dans les locaux de la SCI Topamar de sorte qu’ils ont pu se rendre compte sur place de l’utilisation des chariots de type FM14 ayant une capacité de portance supérieure à 1060 kg.
L’expert dans le cadre de son rapport, page 47, a considéré que les chariots circulant sur le dallage sont d’un poids maximal avec charge de 3993 kg. Le CCTP ne fournit aucune valeur de charge à prendre en compte pour le calcul de dallage ou des plateformes. Selon les plans DCE d’avril 2012 et du RICT du 1 octobre 2012, la valeur de la surcharge est 3 tonnes au m² selon la note de calcul effectuée par l’entreprise Comac, il est pris un chariot d’une charge de 3000 kg, répartie uniformément sur 2 essieux. Le chariot utilisé, le FM-X-14 de la société [Localité 23], a une charge sur l’essieu arrière avec la fourche avancée et avec une charge sur sa fourche, de près de 4 tonnes.
Il précise que le contrat d’architecte de M. [E] indique que la construction respectera le programme, document à établir à charge de la SCI Topamar et donc les spécificités à prendre en compte. Il incombait dès lors au maître d’ouvrage de démontrer que la spécificité du chariot élévateur utilisé avait été inscrite dans le programme, ce qu’elle ne démontre pas. L’article 9 du CCTP commun indique qu’il n’existe pas de contraintes spécifiques au projet. En outre, les plans du BET Calder établis en avril 2012, soit avant le démarrage des travaux et pour le dossier DCE, précisent les charges à prendre en compte, pour le dallage, soit 3t/m². Dans les pièces du marché, il a donc été pris en compte une surcharge de 3 t/m² et un chariot de 3t, dont la charge est répartie uniformément sur les deux essieux.
L’expert conclut que les documents ont été établis en considérant que le chariot utilisé était un élévateur à pneus de 3 tonnes.
L’expert a considéré que les chariots utilisés par le maître d’ouvrage est un chariot de marque [Localité 23] dont la charge à l’essieu arrière est de près de 4 tonnes au lieu des 1.5 tonnes prises dans les calculs, conformément aux pièces marché.
Il s’ensuit que l’expert a analysé les différents documents contractuels et, par une juste analyse que le tribunal fera sienne, a retenu qu’il appartenait au maître d’ouvrage de donner les spécificités de ces chariots en mentionnant la charge maximale au maître d’œuvre.
Par voie de conséquence, les demandes formées par la SCI Topamar au titre de ce désordre seront rejetées.
2.1.2 Affaissement du tampon du regard des réseaux des eaux pluviales
L’expert précise que l’affaissement du tampon se produit dans une zone de mouvements des chariots élévateurs. Ce désordre est caractéristique d’une contrainte excessive appliquée sur la dalle béton, par l’utilisation de chariot élévateur électrique FM-X-14.
Ce désordre est similaire au précédent et a les mêmes origines : l’absence d’indication par le maître d’ouvrage des spécificités des chariots utilisés dont la charge maximale est supérieure à celle mentionnée dans les documents contractuels.
Il s’ensuit que les demandes formées par la SCI Topamar au titre de ce désordre seront rejetées.
2.1.3 Mauvais raccord du tampon du regard des eaux usées avec le dallage
L’expert considère que ce désordre est imputable dans son intégralité à la société Comac.
Il précise que ce désordre relève d’un défaut d’exécution lors du coulage de la dalle.
Les travaux de reprise consistent en un découpage de la dalle sur une bande de 10 cm au-delà du tampon pour réparer la zone avec des produits fibrés de réparation d’ouvrages béton de type SIKA TOP 122 F ou similaire.
Selon devis, ces travaux de reprise sont évalués à 632,66 € HT, en ce compris la maîtrise d’œuvre.
La société Comac et son assureur, Gan, ne contestent pas ces conclusions.
Par voie de conséquence, la société Comac et son assureur, Gan, seront condamnés in solidum à payer à la SCI Topamar la somme de 632,66 € HT.
Désordre 3 : Affaissement de l’isolant dans les panneaux de façades et de cloisonnement
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert précise que les panneaux de bardage et de cloisonnement des zones ateliers et stockage sont constitués de panneaux pré-assemblés dans les ateliers de l’entreprise TBM. Ils comportent un isolant en ouate de cellulose insufflé à plat. La société TBM a indiqué que la méthode de remplissage utilisée est l’insufflation par buse à dépression. L’avis technique de ce procédé au moment de la réalisation du chantier est le n°20/07-114. Cet avis précise qu’il doit être évité tout risque de pénétration d’eau et dans le dossier technique, que les bâtiments industriels ne sont pas visés par ''avis technique », que des évents doivent être réalisés afin d’éviter que le remplissage soit complet. Pour ce faire, le panneau doit être percé par deux trous de diamètre 106.5 mm, au centre et en partie haute. Lors des investigations sur les panneaux, nous n’avons pas constaté d’évents ou de percements en partie haute sur la plupart des panneaux. La ouate de cellulose est très sensible à l’humidité et au tassement. L’isolation des murs est couramment préconisée en panneaux rigides pour éviter ce phénomène de tassement. La ouate utilisée est composée de 70 % de vide d’air.
Dans le cadre du CCTP, il était décrit le type d’isolant utilisé ; laine de roche en rouleau de type Isomob 35 de chez Isover en épaisseur de 145 mm. Le cabinet Codebat et l’entreprise TBM ont modifié cette prestation en cours de chantier et l’ont remplacée par de la ouate de cellulose insufflée. Il note que cette modification semble ne pas avoir été portée à la connaissance du BET Fluide et du Cabinet [E] pour en vérifier la conformité avec le label thermique exigée.
Les panneaux ont été posés par l’entreprise TBM. Sur les panneaux ouverts avant le démarrage des opérations d’expertise, l’isolant est détrempé, n’est présent que dans la partie inférieure des panneaux et des traces de moisissures sont visibles.
Ce désordre a été signalé par le cabinet Codebat en cours de chantier mais la SCI Topamar a refusé que l’entreprise TBM n’intervienne à nouveau. Elle a fait le choix de faire intervenir l’entreprise Vecteur Bois laquelle a mis en exergue la présence d’importantes infiltrations avec tassement de laine en partie basse.
L’expert précise que ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il considère que ce désordre n’a pas été réservé et plus particulièrement le défaut de remplissage des panneaux.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 249 416,67 € HT consistant à démonter toutes les façades de panneau, remplacer la ouate par des panneaux de laine de roche en rouleaux et remettre les panneaux de façades.
Il retient l’imputabilité de ce désordre à l’entreprise MIE à hauteur de 40 % pour défaut d’exécution des étanchéités ayant provoqué des entrées d’eau dans les panneaux, à l’entreprise TBM à hauteur de 25 % pour défaut d’exécution des panneaux, notamment pour vérifier le parfait remplissage, à l’entreprise Alu Tech à hauteur de 20 % pour défaut d‘exécution des jonctions des pare pluies avec la menuiserie qui ont provoqué des entrées d’eau dans les panneaux et enfin à l’entreprise Codebat au titre de sa mission de suivi de chantier pour les défaut d’origine réglementaire pour une proportion de 15 %. L’expert précisant qu’il ne retient pas d’imputabilité pour le défaut d’exécution réglementaires des panneaux de bardage et pour l’absence de protection des panneaux en cours de chantier puisqu’au titre de sa mission suivi de l’exécution, le cabinet a émis une réserve lors de la réception des ouvrages.
Sur la nature décennale des désordres, les infiltrations mentionnées dans le rapport de M. [E] s’agissant des infiltrations à la jonction entre le béton et la partie bois ont trait aux soubassements et sont sans lien avec les infiltrations en tête des panneaux de façades.
Aucune réserve n’a été émise au sujet d’un défaut généralisé de ce désordre tant en ce qui concerne le remplissage de l’isolant que des infiltrations.
Il s’ensuit que tenant l’impropriété à destination, la responsabilité des constructeurs est engagée.
La société Alu Tech et son assureur, Gan, contestent leur imputabilité dans ce désordre en indiquant que rien ne permet à l’expert de conclure qu’elle est intervenue après la pose du bardage et qu’en outre aucune disposition contractuelle ne lui confiait la mission d’assurer l’étanchéité des ouvrages.
Rien ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert s’agissant de l’imputabilité retenue contre la société Alu Tech.
S’agissant de l’entreprise TBM, défaillante, et de son assureur, la société Axa, aucune contestation n’est élevée.
La société MIE, défaillante pour être dissoute et radiée et son assureur, Elite Insurance Company, non attraite à la procédure, ne sauraient être condamnées.
L’assureur du cabinet Codebat et d’Alu tech, Gan, entend contester le caractère non réservé et non apparent des désordres et par voie de conséquence, sa garantie. Toutefois et comme relevé précédemment, il ne peut être tiré d’une seule réserve relative à la partie atelier sur l procès-verbal du 7 novembre 2013 que le manque de remplissage était généralisé de sorte que la garantie souscrite au titre de la responsabilité décennale de ses assurés est mobilisable.
Par voie de conséquence les imputabilités retenues par le tribunal sont les suivantes :
— Alu tech : 35 %
— TBM : 37 %
— Codebat : 28 %
Par voie de conséquence, il convient de condamner les sociétés Alu Tech et son assureur, Gan, Codebat et son assureur, Gan ainsi que la société TBM et son assureur Axa au paiement de la somme de 230 941,36 € HT pour tenir compte de la déduction de 10 % correspondant au désordre réservé et apparent en partie atelier tel que l’expert l’a mentionné.
Désordre n°4 Affaissement des enrobés au droit des portails
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert rappelle que la SCI Topamar utilise des chariots qui apportent au sol des contraintes au-delà de celles qui ont été pris en compte au niveau du calcul. Ces charges déforment les ouvrages qui n’ont pas été calculés pour y résister.
Ce désordre est similaire à ceux visés au 2.1 et 2.2 et a les mêmes origines : l’absence d’indication par le maître d’ouvrage des spécificités des chariots utilisés dont la charge maximale est supérieure à celle mentionnée dans les documents contractuels.
Il s’ensuit que les demandes formées par la SCI Topamar au titre de ce désordre seront rejetées.
Désordre 5 Dysfonctionnement du système de chauffage / climatisation par géothermie
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert indique que la réalisation des forages est décrite au CCTP du lot n°10 avec la mention « hors lot » c’est-à-dire hors marché de construction. Les forages sont prévus pour le fonctionnement du lot chauffage. Ils ont donc été décidés durant la phase conception. Selon les différents comptes rendus et correspondances échangées avec le cabinet ASH Ingenierie c’est le cabinet Codebat qui s’est chargé de la consultation de la validation des puits à réaliser et du suivi de ces travaux. Le devis de l’entreprise ABC Forage Haute pression est au nom du gérant du Cabinet Codebat. Sur le compte rendu établi par le cabinet Codebat du 14 novembre 2012, il est précisé que le forage exploratoire a été exécuté. Cela s’entend que ces forages doivent servir d’abord de test de faisabilité de la géothermie, et dans le cas d’une réponse positive, après les essais investigations hydrogéologiques, servir pour le fonctionnement.
L’entreprise ABC Forage est intervenue pour faire un forage de pompage (puits N°1) à l’ODEX d’un diamètre de 140 et un forage de rejet en PVC d’un diamètre 125 avec la précision que ce forage ne doit pas être utilisé en pompage (c’est ce qui est inscrit sur sa facture. Sur cette facture, comme sur le dossier technique de l’entreprise ABC Forage, il est précisé que les forages doivent servir pour un fonctionnement de la géothermie.) Ce forage est exécuté en novembre 2012. Un PV de réception est établi et visé par la SCI Topamar. Sur ce PV, il est rappelé que les travaux de forage ont été exécutés pour les tests de faisabilité. La SCI Topamar a produit avec son dire du 24 novembre 2016, un autre PV de réception qu’elle détient et, qui n’est pas le même que celui présenté lors de l’accédit du 23 novembre 2016. Par envoi daté du 24 novembre 2016, afin de lever tout doute, nous avons réclamé à l’entreprise ABC Forage Haute Pression, la transmission de l’original du document montré lors de la réunion. La société ABC Forage Haute Pression a répondu dans son dire du 30 novembre 2016 que l’original du procès-verbal ne sera produit que dans le cadre d’une procédure adéquate prévue par le code de procédure civile. Lors de l’expertise du 9 juin 2017, l’original de ce document n’a pas été montré. Lors de la remise de ses factures, la SCI Topamar a reçu le schéma de principe pour l’exécution de la dalle de propreté, le dossier technique des forages et les coupes de forages. Le nettoyage des forages qui doit être exécuté dans un délai d’environ 4 mois et préalablement aux essais de pompage, n’a pas été commandé à l’entreprise ABC Forage et n’a pas été effectué. Le cimentage des pieds des forages n’a pas été effectué correctement. En effet, lors des essais de pompage en 2013, en fin de travaux, il a été réalisé un test d’injection des eaux de F1 dans F2. Cette opération a permis d’observer une mauvaise cimentation du forage F2 puisque l’eau injectée est réapparue dans un premier temps à l’extrados du tubage.
L’expert retient que ce désordre n’a pas été réservé à réception puisque le système n’avait pas été mis en service. Il relève que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage mais le rend impropre à destination.
Il retient les imputabilités suivantes :
ABC Forage : 5% pour défaut de conseil (absence de vérification des autorisations obtenues) pas de remise des plans de coupe au BRGM mais à la SCI Topamar, plans de coupe inexploitables et mauvaise cimentation du pied de forage F2.Cabinet Codebat : 80 % en sa qualité de maître d’œuvre du suivi des travaux de forage Cabinet ASH : 15 % car il ne vérifie pas la composition et la définition des massifs filtrants et ne tire pas les conclusions du colmatage du puits n°1 à – 80 m avant l’exécution de deux puits en pompage.L’assureur de la société Codebat conteste cette imputabilité dans la mesure où l’expert relève que la réalisation des forages est décrite au CCTP du lot n°10 avec la mention « hors lot » c’est-à-dire hors marché de construction. De ce constat, l’expert ne pouvait ainsi considérer que la société Codebat était chargée d’une mission de conception.
En réponse à son dire en ce sens, l’expert a explicité qu’il résultait de la facture d’ABC Forage qu’elle avait été adressée au Cabinet Codebat. Il relève également que les comptes-rendus et correspondances échangées avec le Cabinet ASH Ingenierie démontraient que le Cabinet Codebat était chargé de la consultation, de la validation des puits à réaliser et du suivi des travaux et de fait était intervenu dans le cadre d’une mission de suivi des travaux des forages sans qu’une mission de conception des forages n’ait été mise en place.
La société ASH Ingenierie ne conteste pas la part d’imputabilité retenue par l’expert.
La société ABC Forage conteste les conclusions de l’expert. Elle soutient en premier lieu qu’elle n’avait pas à solliciter d’autorisations pour les forages dans la mesure où il s’agissait de forages tests et qu’en toutes hypothèses ce grief est sans lien causal avec le désordre.
La société ABC Forage soutient que les plans de coupe ne pouvaient être remis à Bureau de Recherches géologiques, lequel n’était pas son cocontractant, plans de coupe mentionnant des informations confidentielles. Elle considère qu’il appartenait à la SCI Topamar de les transmettre, elle-même.
Elle ajoute que l’expert considère que les plans de coupe sont difficilement exploitables alors que par définition, ces plans ne peuvent permettre de vérifier la composition des massifs que seul permet une coupe hydrogéologue, elle a remis ses plans coupe forage.
Enfin l’expert retient que la cimentation du forage F2 a été mal exécutée alors que ce forage destiné simplement au rejet a servi de pompage pendant plus de 19 heures et alors même que al facture de la société ABC Forage mentionnait qu’il ne devait pas servir de forage de pompage et ne pouvait recevoir de pompe immergée.
Il convient de relever que selon les factures produites de la société ABC Forage, celle-ci a été chargée de réaliser des forages de faisabilité géothermie.
La facture n°F-R-GEOTH-14-11-12 mentionnant expressément un sondage de reconnaissance s’agissant du forage de rejet F2 et portant en rouge la mention suivante : « !!! NE DOIT PAS ETRE EQUIPE DE POMPE IMMERGEE ».
La facture n°F-A-14-11-12 Forage acier mentionne également un sondage de reconnaissance.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la société ABC Forage rappelle que ces forages étaient des forages tests.
Le désordre ne résulte pas de l’absence de conseil donné au maître d’ouvrage d’avoir à solliciter des autorisations.
Le désordre résulte du fait d’avoir utilisé ces deux puits alors même qu’ils n’avaient pas été conçus à cette fin et encore moins s’agissant du puits n°2 pour recevoir une pompe immergée.
Il ne saurait non plus être retenu à l’encontre de la société de forage de ne pas avoir remis des plans des massifs filtrants alors que la facturation vise des plans coupes forages, les factures ayant été réglées.
Par voie de conséquence, aucune imputabilité à son égard ne sera retenue et la garantie de son assureur Swisslife ne peut être mobilisée sans qu’il soit nécessaire d’en vérifier la réalité.
En revanche, la société Codebat a effectivement assumé un rôle de maître d’œuvre de suivi des travaux qui se déduit de son implication au vu de la production des pièces mentionnées par l’expert. Sa responsabilité est de plus fort engagée pour ne pas avoir sollicité une maîtrise d’œuvre de conception, ne pas avoir transmis la documentation à la société ASH Ingénierie ou encore la mise en garde de la société ABC Forage de ne pas immerger de pompe dans le puits n°2.
Par voie de conséquence, la part d’imputabilité retenue par le tribunal sera fixée à 85 %.
Son assureur, Gan, dénie sa garantie dans la mesure où d’une part la SCI Topamar a fat le choix d’un autre ouvrage de sorte que seule la responsabilité contractuelle de son assuré pourrait être engagé, ce qui ne relève pas de ses garanties et par ailleurs au titre de la responsabilité décennale elle ne garantit que les missions OPC et missions de maîtrise d’œuvre partielle soit de la phase assistance à la passation de marchés et de la phase AOR assistance à la réception.
Il résulte de la police d’assurance souscrite auprès du Gan par M. [V] [R] / SARL Codebat que cette dernière est assurée en RCD au titre de l’assistance à opération de réception en mission exécution : ACT + VISA + DET + AOR
Et dans le cadre de l’ordonnancement Pilotage Coordination OPC.
Par voie de conséquence, l’expert retenant à l’encontre de la SARL Codebat des griefs en qualité de maître d’œuvre en charge du suivi des travaux de forage, la garantie de l’assureur Gan n’est pas mobilisable.
S’agissant d’ASH Ingenierie, elle ne dénie pas sa part d’imputabilité qui sera celle fixée par l’expert à savoir 15 %.
L’expert rappelle que les travaux de remplacement de l’installation ont été réalisés et s’élèvent à la somme de 56 817,37 €.
Par voie de conséquence, la société Codebat et la société ASH Ingenierie seront condamnées in solidum à payer à la SCI Topamar la somme de 56 817,37 € HT.
Désordre 7 Défaut de perméabilité à l’air du bâtiment
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
L’expert précise que le permis de construire a été déposé en janvier 2012 pour une construction d’une unité de torréfaction de sorte que la RT 2012 ne s’applique pas sauf pour la zone bureaux pour lesquels elle est obligatoire depuis octobre 2011 et pour les bâtiments tertiaires à partir du 1er octobre 2013. Il s’ensuit que c’est la RT 2005 qui s’applique pour toutes les autres zones. Dans la RT 2005 il n’y a pas d’essais d’infiltrométrie à réaliser comme dans la RT 2012 sauf en ce qui concerne les zones d’habitation.
Les pièces marché précisent que la zone bureau est en RT 2012 et que les autres zones en RT 2005.
Pour caractériser le désordre, des essais d’infiltrométrie ont été réalisés uniquement pour la zone bureaux. Ces essais ont montré un résultat de perméabilité d’une intensité largement défavorable à ce qui doit être obtenu, des infiltrations importantes d’air au niveau des jonctions des menuiseries avec les éléments de structure et notamment avec l’escalier, des infiltrations importantes d’air au niveau des coulissants des menuiseries, des infiltrations importantes d’air au niveau de la jonction basse des panneaux de bardage, des infiltrations du fait de l’absence ou du mauvais positionnement des cloisoirs au niveau des jonctions des bacs aciers avec les structures de fermeture du bâtiment. Nous avons pu constater qu’environ seuls 25 % des zones où des cloisoirs étaient nécessaires avaient été exécutés et enfin des infiltrations importantes d’air au niveau des pénétrations en vide sanitaire.
L’expert note que sur le PV de réception de l’entreprise MIE, une réserve concerne l’absence de cloisoirs.
Sur le PV de l’entreprise TBM, des réserves existent aux jonctions entre le bois et le béton non traitées sur toutes les façades, des découpes de pare pluies mal exécutées. Le 11 avril 2014, le cabinet [E] vérifie si les réserves ont toutes été levées et établit un compte rendu. Il est relevé des dégradations des pieds de panneaux par absence de protection contre les remontées d’humidité, une étanchéité à l’air toujours problématique aux niveaux des jonctions avec les maçonneries, les structures bois. Les réserves à la réception n’ont donc pas été levées.
Sur le PV de l’entreprise Alu Tech, une réserve existe sur les calfeutrements des menuiseries de la zone bureaux.
L’expert précise que la date d’apparition peut être fixée au mois d’octobre 2015 soit postérieurement à la période de parfait achèvement.
Enfin, il indique que ce désordre ne compromet pas la solidité de l’immeuble mais rend le bâtiment impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de chauffer les lieux moyennant une dépense d’énergie limitée.
Si des réserves ont été émises lors des opérations de réception quant à des défauts d’exécution tels que jonctions entre bois et béton, il n’en demeure pas moins que la perméabilité à l’air et donc les difficultés de chauffage du bâtiment ne pouvaient se révéler dans leur ampleur que postérieurement. Ce désordre s’est révélé dans son ampleur dans le délai d’épreuve de sorte que la responsabilité décennale des entreprises est engagée.
L’expert a retenu la responsabilité des sociétés Alu Tech, pour les jonctions des menuiseries avec les éléments de structure (20%) et les coulissants des menuiseries (20 %), à la société TBM pour la jonction basse du bardage (20%), à l’entreprise MIE pour les cloisoirs (20 %) et à l’entreprise FSD Bâtiment pour les pénétrations en vide sanitaire (20%).
Par voie de conséquence, il convient de condamner :
la société Alu Tech in solidum avec son assureur, Gan, à payer à la SCI Topamar la somme de 8 973,56 €HT,
la société TBM in solidum avec son assureur, Axa, à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78 €HT,
En revanche, la société MIE a été dissoute suite à liquidation et radiée de sorte qu’en l’absence de personnalité morale, aucune condamnation en peut être prononcée à son encontre. Son assureur, la société Elite Insurance Company n’a pas été appelée dans la cause.
La société FSD Bâtiment n’a pas été appelée en la cause de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Par voie de conséquence les demandes formées par la SCI Topamar à l’encontre des sociétés MIE et son assureur Elite Insurance Company et FSD Bâtiment au titre de ce désordre seront rejetées.
Désordre 10 Joints de dilatation de structure non marqués sur les remplissages non porteurs, fissures sur mur sanitaires
L’expert précise que selon les plans DCE d’avril 2012, un JD est prévu le long de la file F. Selon les plans d’exécution, un JD est prévu le long de la file F. Le mur coupe-feu sépare la circulation rangement du stock rdc2. Ce mur est fissuré. La fissure est verticale.
Le JD n’a pas été exécuté sur le mur séparant le couloir de la zone stockage. Ce joint s’est donc créé naturellement sous forme d’une fissure.
Ce désordre rend l’ouvrage impropre à destination car le mur n’est plus coupe-feu.
Le désordre est apparu postérieurement à la période de parfait achèvement.
Il impute ce désordre à la société FSD Bâtiment à hauteur de 80 % pour les défauts d’exécution non conforme aux plans d’exécution et à la société Codebat à hauteur de 20 % au titre de sa mission suivi pour les défauts d’exécution non conforme au plan béton DCE et d’exécution.
La société FSD Bâtiment n’a pas été appelée en la cause de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Par voie de conséquence les demandes formées par la SCI Topamar à l’encontre de la société FSD Bâtiment au titre de ce désordre seront rejetées.
S’agissant de la société Codebat, contrairement à l’imputabilité retenue par l’expert à l’encontre de la société Codebat, il sera retenu l’imputabilité de M. [E] à hauteur de 20% au lieu et place de la société Codebat, comme analysé précédemment.
Par voie de conséquence, le cabinet [E] et son assureur, la Maf, seront condamnés à payer à la SCI Topamar la somme de 2 700 €HT.
Sur les préjudices financiers
La réparation d’un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice, le maître de l’ouvrage devant être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
L’expert avait reçu pour mission : « Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant »
L’expert indique en page 104 : « Les préjudices que les parties entendaient invoquer devaient être transmis pour le 15 mai 2017. Nous avions indiqué qu’ils ne seraient examinés que s’ils comportaient tous les justificatifs accompagnant les demandes. Dans le cas contraire, nous avions indiqué que nous inscririons dans notre rapport leur rejet, d’un point de vue technique.
La SCI Topamar a transmis sa demande de préjudices lors de la réunion du 9 juin 2017.
Un préjudice des frais de procédure : le montant réclamé est de 17 434 €. Les frais inhérents à la procédure seront supportés par chaque partie conformément aux dispositions de l’ordonnance. Seul le juge peut déterminer les parties qui doivent supporter les dépens. Nous retiendrons donc d’un point de vue technique, pour ce préjudice, un montant de 0 €.L’ensemble des préjudices invoqués par la SCI Topamar peut être évalué d’un pont de vue technique à 0 €.
1/ Préjudice lié à l’affectation d’un salarié à la gestion du litige
La société Cafés Bibal sollicite la condamnation des intervenants à la construction et de leurs assureurs à lui payer la somme de 17 434 € correspondant au coût d’une personne salariée en charge de ce litige depuis octobre 2015 correspondant à 20 % du coût mensuel de ce salarié soit 830,21 € par mois sur 21 mois, à parfaire.
Elle produit pour en justifier des bulletins de salaire de salariés responsable des services généraux sur les mois d’avril et mai 2017 (M. [P]), responsable de production sur la même période (M. [O]) et assistant de production sur cette même période et d’un juriste d’entreprises au mois de mai 2017 (M. [I]).
Toutefois, aucun autre élément n’est produit pour tenter de démontrer qu’un salarié a été affecté à temps partiel sur la gestion du litige, attestations ou directives données au salarié.
En outre, il sera relevé qu’il n’appartenait pas à la société Cafés Bibal de gérer le litige dans la mesure où elle est locataire des bâtiments. S’agissant d’un contentieux relatif à des désordres constructifs résultant de la construction d’une unité de torréfaction dont la SCI Topamar est propriétaire, il lui incombait de gérer ce litige et d’éventuellement solliciter la réparation d’un préjudice économique lié à l’affectation, partielle, d’un salarié à la gestion du litige..
Par voie de conséquence, la demande formée au titre de ce préjudice par la société Cafés Bibal sera rejetée.
2/ Sur les autres préjudices financiers
La société Cafés Bibal fait valoir les préjudices financiers suivants :
20 420 € au titre de la logistique transport de fonds25 602 € au titre de la logistique stockage déporté dépôt4 420 € au titre du démontage / remontage rack de stockage8 450 € au titre de la perte de marge brute de la boutique3 046 € au titre des heures supplémentaires de production5 960 € au titre des frais de ménage supplémentairesSoit un total de 85 332 €.
Pour justifier de ces préjudices, la société Cafés Bibal produit son dire adressé à l’expert le 13 juin 2017.
Il s’ensuit que l’expert n’a pas procédé à l’analyse technique des postes de préjudices financiers sollicités par la société Cafés Bibal dans la mesure où ils ont été adressés postérieurement à la date butoir qu’il avait fixé.
Les parties dont la condamnation à ce titre est sollicitée s’y opposent en soulevant l’absence de contradictoire dans la mesure où ces demandes n’ont pas été débattues dans le cadre des opérations d’expertise outre que l’expert les a évaluées à zéro.
Elles soutiennent que ces demandes ne sont pas justifiées et doivent entrer en voie de rejet.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Cafés Bibal et notamment les pièces produites à l’appui de son dire du 13 juin 2017 qu’il s’agit de devis au titre des travaux de reprise adressés à la SCI Topamar sans explications fournies par la société Cafés Bibal.
En outre, il convient de souligner que le préjudice financier lié à la logistique transport de fonds pour réfection du dallage ne peut donner lieu à réparation alors que la responsabilité pleine et entière de la SCI Topamar a été consacrée.
Par ailleurs, il est relevé que les préjudices liés à la logistique stockage déporté dépôt, démontage / remontage rack de stockage ou encore au titre de la marge brute de la boutique sont liés aux travaux de reprise des panneaux. Or, dans les suites de l’arrêt de la cour d’appel du 26 mars 2019, la SCI Topamar a perçu les sommes de 224 475 € HT et 7 239 € TTC, par provision, au titre des travaux de reprise des panneaux de façade.
Il s’ensuit que la SCI Topamar a pu procéder aux réparations, ce dont elle ne justifie pas.
Or, si les travaux de reprise ont été effectués, la SCI Topamar doit pouvoir justifier de factures et non de devis et ainsi justifier précisément des postes de préjudices du fait de la privation de jouissance de certaines zones, ce dont elle s’abstient.
Par voie de conséquence, les demandes formées par la société Cafés Bibal à ce titre seront rejetées.
3/ Préjudices financiers : frais d’investigations et dossier de consultation
La société SCI Topamar sollicite la condamnation in solidum des intervenants à l’acte de construire au titre des frais d’investigation, soit 20 134,21 € TTC, qu’elle a avancés pendant les opérations d’expertise outre les honoraires de M. [E], soit 7 200,01 €, réglés au titre du dossier de consultation, sollicité en vue du chiffrage des travaux de reprise.
Il y a lieu de mettre ces frais à la charge des parties condamnées à proportion de leur part d’imputabilité dans les différents désordres telle que précisée au dispositif.
Il sera relevé que la société MIE et son assureur ne peuvent être condamnés pour les raison rappelées précédemment pas plus que la société FSD Bâtiment non appelée à la cause.
Sur les recours en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Dans les rapports entre co-obligés, les partages de responsabilités pour chaque désordre seront retenus dans ces proportions soit :
— Désordre 1.1.4 : Absence de profils en bout de l’appui de fenêtre pour empêcher les eaux de pénétrer sous l’appui Q5
Société Alu Tech et Gan Assurances : 80 %
M. [E] et la Maf : 20%
Par voie de conséquence, la société Alu Tech et son assureur, Gan, seront relevés et garantis à hauteur de 20 % par M. [E] et son assureur la Maf.
M. [E] et son assureur, la Maf, seront relevés et garantis par la société Alu tech et son assureur, Gan, à hauteur de 80 %.
— Désordre 1.1.5 Absence de pente sur le dallage extérieur pour accompagner l’écoulement des eaux Q7a
Société Colas et son assureur, la Smabtp : 80 %
M. [E] et la Maf : 20 %
Par voie de conséquence, la société Colas e son assureur, la Smabtp , seront relevés et garantis à hauteur de 20 % par M. [E] et son assureur la Maf.
M. [E] et son assureur, la Maf, seront relevés et garantis par la société Colas e son assureur, la Smabtp , à hauteur de 80 %.
— Désordre 1.1.6 Mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate Q7b
Société Alu Tech et Gan Assurances : 80 %
M. [E] et la Maf : 20%
Par voie de conséquence, la société Alu Tech et son assureur, Gan, seront relevés et garantis à hauteur de 20 % par M. [E] et son assureur la Maf.
M. [E] et son assureur, la Maf, seront relevés et garantis par la société Alu tech et son assureur, Gan, à hauteur de 80 %.
— Désordre 1.1.7 Absence de pente sur le dallage intérieur et extérieur pour accompagner l’écoulement des eaux Q8a
Société Colas et son assureur, la Smabtp : 50 %
Société Comac et son assureur : Gan : 50 %
Par voie de conséquence, la société Colas et son assureur, la Smabtp , seront relevés et garantis à hauteur de 50 % par la société Comac et son assureur, Gan.
La société Comac et son assureur, Gan, seront relevés et garantis par la société Colas et son assureur, la Smabtp , à hauteur de 50 %.
— Désordre 1.1.8 Mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate Q8b
Société Alu Tech et Gan Assurances : 80 %
M. [E] et la Maf : 20%
Par voie de conséquence, la société Alu Tech et son assureur, Gan, seront relevés et garantis à hauteur de 20 % par M. [E] et son assureur la Maf.
M. [E] et son assureur, la Maf, seront relevés et garantis par la société alu tech et son assureur, gan, à hauteur de 80 %.
— Désordre 1.1.10 Mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie B4 à B7b
Société Alu Tech et son assureur, Gan : 80 %
Gan, assureur de Codebat : 20 %
Par voie de conséquence, la société Alu Tech et son assureur, Gan, seront relevés et garantis à hauteur de 20 % par la société Codebat et son assureur, Gan.
Gan, assureur de la société Codebat seront relevés et garantis par la société Alu tech et son assureur, Gan, à hauteur de 80 %.
— Désordre 1.1.11 Décollement d’un recouvrement de lès de la membrane B8
M. [E] et son assureur, la Maf : 10 %
Gan, assureur de Codebat : 10 %
En l’absence de condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société MIE, M. [E] et son assureur, la Maf, seront relevés et garantis à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre par Gan, assureur de Codebat, laquelle sera également relevée et garantie par M. [E] et la Maf, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.
— Désordre 1.1.13 Mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie B9b
Société Alu Tech et Gan Assurances : 80 %
M. [E] et la Maf : 20%
Par voie de conséquence, la société Alu Tech et son assureur, Gan, seront relevés et garantis à hauteur de 20 % par M. [E] et son assureur la Maf.
M. [E] et son assureur, la Maf, seront relevés et garantis par la société Alu tech et son assureur, Gan, à hauteur de 80 %.
Désordre 1.1.17 Absence de profils en bout de l’appui de fenêtre pour empêcher les eux de pénétrer sous l’appui R3
Société Alu Tech et Gan Assurances : 80 %
M. [E] et la Maf : 20%
Par voie de conséquence, la société Alu Tech et son assureur, Gan, seront relevés et garantis à hauteur de 20 % par M. [E] et son assureur la Maf.
M. [E] et son assureur, la Maf, seront relevés et garantis par la société alu tech et son assureur, Gan, à hauteur de 80 %.
Désordre 3 Affaissement de l’isolant dans les panneaux de façades et de cloisonnement
Société Alu Tech et son assureur, Gan : 35 %
Gan, en qualité d’assureur de Codebat : 28 %
Axa, en qualité d’assureur de TBM : 37 %
Par voie de conséquence, la société Alu Tech et son assureur, Gan, seront relevés et garantis à hauteur de 28 % par Gan, assureur de Codebat et 37 % par Axa, assureur de TBM.
Gan, assureur de Codebat sera relevé et garanti par la société Alu Tech et son assureur Gan à hauteur de 35 % et par Axa, assureur de TBM à hauteur de 37 %.
Axa, assureur de TBM sera relevée et garantie par la société Alu Tech à hauteur de 35 % et par Gan, assureur de Codebat à hauteur de 28 %.
Désordre 5 – Dysfonctionnement du système chauffage /climatisation par géothermie
Codebat : 85 % non garanti par son assueur, Gan
ASH Ingenierie : 15 %
Par voie de conséquence, la société ASH Ingenierie sera relevée et garantie à hauteur de 85% par la société Codebat.
La société ABC Forage n’ayant pas engagé sa responsabilité dans le désordre, les recours en garantie formés à son encontre et à l’encontre de son assureur, Swisslife, seront rejetés.
La société Socotec n’ayant pas engagé sa responsabilité dans le désordre, les recours en garantie formés à son encontre et à l’encontre de son assureur, Swisslife, seront rejetés.
La garantie de Gan, assureur de Codebat, n’étant pas mobilisable au titre du désordre 5, les recours en garantie formés à son encontre seront rejetés.
Les recours formés à l’encontre de la société MIE et son assureur Elite Insurance Company seront rejetées s’agissant d’une société radiée pour la première et d’une société non appelée en la cause pour la seconde.
Sur les franchises
Le Gan est autorisé à opposer ses franchises et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile décennale de ses assurés : Alu Tech, Comac et Codebat.
La Smabtp assureur de la société Colas est autorisée à opposer sa franchise pour les dommages matériels au titre de la responsabilité civile décennale.
Sur l’indice BT01
La SCI Topamar sollicite que l’ensemble des condamnations soit assorti de l’indexation, indice BT01.
Toutefois, cette demande sera rejetée dans la mesure où la SCI Topamar n’indique pas les travaux qu’elle a entrepris depuis l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant confirmé le versement, à titre e provision, de la somme de 224 475 € HT.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts ouvrent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les sommes allouées à la SCI Topamar seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [E] et son assureur, la Maf, la société Codebat et son assureur, le Gan, la société Alu Tech et son assureur, le Gan, la société TBM et son assureur Axa, la société Comac et son assureur, le Gan, la société ASH Ingenierie, la société Colas et son assureur, la Smabtp qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise.
Ils seront condamnés in solidum à verser à la SCI Topamar une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas prononcer de plus amples condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ainsi :
M. [E] et la Maf : 2,02 %
Codebat et le Gan : 34,84 %
Alu Tech et le Gan : 31,80 %
TBM et Axa : 27,34 %
Comac et le Gan : 0,39 %
ASH Ingenierie : 2,59 %
Colas, la Smabtp : 1,01 %
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de ventilation des demandes soulevées par la société Alu Tech et le Gan,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant statué en référé sur les demandes de la SCI Topamar et de la SARL Cafés Bibal,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Elite Insurance Company, FSD Bâtiment,
Condamne in solidum la société Comac et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 430,27 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre au titre du désordre 1.1.1 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 361,80 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.2 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 578,88 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.3 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 4 534,87 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.4 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
80 % des condamnations pour la société Alu Tech et son assureur la société Gan Assurances
20 % des condamnations pour M. [E] et son assureur la société Maf ;
Condamne in solidum la société Colas et son assureur, la Smabtp, Monsieur [E] et son assureur la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 3 888 € HT au titre du désordre 1.1.5 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
80 % des condamnations pour la société Colas et son assureur la société Smabtp
20 % des condamnations pour M. [E] et son assureur la société Maf ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 345,60 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.6 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
80 % des condamnations pour la société Alu Tech et son assureur la société Gan Assurances
20 % des condamnations pour M. [E] et son assureur la société Maf ;
Condamne in solidum la société Colas et son assureur, la Smabtp, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 430,27 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.7 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
50 % des condamnations pour la société société Colas et son assureur, la Smabtp
50 % des condamnations pour la société Comac et son assureur, Gan Assurances ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 345,60 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.8 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
80 % des condamnations pour la société Alu Tech et son assureur la société Gan Assurances
20 % des condamnations pour M. [E] et son assureur la société Maf ;
Déboute la SCI Topamar de sa demande au titre du désordre 1.1.9 ;
Condamne in solidum la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 7 487,80 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.10 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
80 % des condamnations pour la société Alu Tech et son assureur la société Gan Assurances
20 % des condamnations pour M. [E] et son assureur la société Maf ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.11 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
50 % des condamnations pour la société Codebat et son assureur, Gan Assurances,
50 % des condamnations pour M. [E] et son assureur la société Maf ;
Condamne in solidum la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 378 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.12 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf, la société société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 1 534,47 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.13 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
80 % des condamnations pour la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances,
20 % des condamnations pour M. [E] et son assureur la société Maf ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf, à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.14 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 162 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.15 ;
Condamne in solidum la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances à payer à la SCI Topamar la somme de 1 015,20 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.16 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur la Maf, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 1 534,47 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.17 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
80 % des condamnations pour la société Alu Tech et son assureur la société Gan Assurances
20 % des condamnations pour M. [E] et son assureur la société Maf ;
Condamne in solidum la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 1 123,20 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 1.1.18 ;
Déboute la SCI Topamar de sa demande au titre du désordre 2.1.1 ;
Déboute la SCI Topamar de sa demande au titre du désordre 2.1.2 ;
Condamne in solidum la société Comac et son assureur, Gan Assurances, à payer à la SCI Topamar la somme de 632,66 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 2.1.3 ;
Condamne in solidum la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances et la société TMB et son assureur, Axa, à payer à la SCI Topamar la somme de 230 941,36 € HT en ce compris la maîtrise d’œuvre, au titre du désordre 3 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation du désordre sera répartie selon les prorata suivants :
35 % des condamnations pour la société Alu Tech et son assureur la société Gan Assurances
37 % des condamnations pour la société TBM et son assureur Axa Assurances
28 % pour la société Codebat et son assureur, la société Gan Assurances
Déboute la SCI Topamar de sa demande au titre du désordre 4 ;
Condamne in solidum la société Codebat et la société ASH Ingenierie à payer à la SCI Topamar la somme de 56 817,37 € HT au titre du désordre 5 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
85 % des condamnations pour la société Codebat
15 % des condamnations pour la société ASH Ingenierie ;
Dit que la garantie de la société Gan Assurances vis-à-vis de la société Codebat n’est pas mobilisable ;
Dit que la société ASH Ingenierie sera relevée et garantie à hauteur de 85 % des condamnations par la société Codebat,
Condamne in solidum la société Alu Tech et son assureur Gan Assurances à payer à la SCI Topamar la somme de 8 973,56 € HT au titre du désordre 7 : les jonctions des menuiseries avec les éléments de structure et les coulissants des menuiseries ;
Condamne in solidum la société TBM et son assureur, Axa Assurances à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78 € HT au titre du désordre 7 : la jonction basse du bardage ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Topamar à l’encontre de la société MIE (cloisoirs) et de la société FSD Bâtiment (pénétrations en vide sanitaire) au titre du désordre 7 ;
Condamne in solidum Monsieur [E] et son assureur, la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 2 700 € HT au titre du désordre 10 ;
Déclare irrecevable les demandes de la SCI Topamar formées contre la société FSD Bâtiment ;
Condamne in solidum M. [E] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société
ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à régler la somme de 20 134,21 € au titre des frais d’investigation et 7 200,01 € au titre du dossier de consultation :
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation de ce préjudice financier sera répartie selon les proratas suivants :
M. [E] et la Maf : 2,02 %
Codebat et le Gan : 34,84 %
Alu Tech et le Gan : 31,80 %
TBM et Axa : 27,34 %
Comac et le Gan : 0,39 %
ASH Ingenierie : 2,59 %
Colas, la Smabtp : 1,01 %
Dit que les sommes ainsi allouées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Déboute la SCI Topamar de sa demande d’indexation sur l’indice BT01 ;
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Condamne in solidum M. [E] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société
ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à régler la somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société
ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Fixe entre les co-défenderesses, s’agissant de leur participation aux frais irrépétibles et aux dépens, le partage de responsabilité suivant :
M. [E] et la Maf : 2,02 %
Codebat et le Gan : 34,84 %
Alu Tech et le Gan : 31,80 %
TBM et Axa : 27,34 %
Comac et le Gan : 0,39 %
ASH Ingenierie : 2,59 %
Colas, la Smabtp : 1,01 %
Condamne M. [E] et la Maf, son assureur, la société Codebat et son assureur, Gan Assurances, la société Alu Tech et son assureur, Gan Assurances, la société TBM et son assureur, Axa, la société Comac et son assureur, Gan Assurances, la société ASH Ingenierie et la société Colas, et son assureur la Smabtp à se relever et garantir entre elles des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de leur quote-part d’imputabilité susvisée,
Dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autre partie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Garde ·
- Logement familial ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Protection
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Professionnel ·
- Établissement ·
- Identification ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Amende civile ·
- Saisie ·
- Partage ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire
- Abonnement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt de consommation ·
- Signature ·
- Bien fongible ·
- Conciliateur de justice ·
- Lettre ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Délais
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Terme
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Devis ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Enfant ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.