Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06787 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWYQ
Minute : 25/207
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Madame [C] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 Février 2025; par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître MENDES Gil, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2021, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, a consenti à Madame [C] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 46180,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,35%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 638.69 euros, hors assurance.
Par avenant du 19 novembre 2021, les parties ont convenu un réaménagement de la dette d’un montant de 43.714.29 euros, rééchelonné en 108 mensualités de 520.47 euros, assurance comprise, à compter du 2 février 2022.
La SA FRANFINANCE a adressé à Madame [C] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.747.78 euros par lettre recommandée en date du 6 novembre 2023.
La SA FRANFINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
« à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 1er décembre 2023,
« à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ,
« condamner Madame [C] [S] au paiement des sommes suivantes :
o 41.289,58 euros, avec intérêts au taux de 4,35% l’an à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
« ordonner la capitalisation des intérêts,
« n’accorder aucun délai de paiement
« dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 août 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [C] [S] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours et que le contrat conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [C] [S], régulièrement assignée à l’étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 février 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 30 juillet 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [C] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Madame [C] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 6 novembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur l’irrégularité du contrat :
Sur la mise à disposition des fonds :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [C] [S] a accepté l’offre préalable de crédit le 4 février 2021 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 11 février 2021 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 10 février 2021.
Dès lors, contrairement à ce qu’elle indique, la SA FRANFINANCE n’a pas respecté le délai prévu par le code de la consommation précitée.
L’irrégularité, dont la sanction est la nullité du contrat, fait donc obstacle à ce que La SA FRANFINANCE puisse se prévaloir de la stipulation d’intérêts, et prétendre au remboursement des sommes empruntées majorée des intérêts et pénalités.
Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l’emprunteur de l’offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, l’offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l’emprunteur a reçu un conseil quant à l’assurance, au regard de la fiche de conseil assurance, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique de l’emprunteuse.
La SA FRANFINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à l’emprunteur aux termes duquel il reconnaît avoir reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la banque de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance.
Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.
Dès lors, la SA FRANFINANCE ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA FRANFINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 46.180,00 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteuse, d’un montant de 17.193.98 euros, soit un total restant dû de 28.986.02 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 26 novembre 2024
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,35%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 4,22% pour le 2eme semestre 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 28.986.02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er décembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent en revanche être capitalisés, le contexte du litige et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [C] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [C] [S] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 28.986.02 euros arrêtée au 26 novembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er décembre 2023 date de la mise en demeure,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes et prétentions,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Enfant ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Délais
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Jugement ·
- Ressort
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Locataire ·
- Garde ·
- Logement familial ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Forage ·
- Café ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Ingénierie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Devis ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Piscine ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Orange ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Habitat
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.