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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 mars 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA C, Société COREAL c/ TB, Société, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ORANGE, S.A. ENEDIS, Société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VTBE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA C/ S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [P] [U] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO, Société FIDES prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société L’IMMOBILIERE ORPHALESE, SELARL FIDES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO, Société COREAL, [I] [C], E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DU VAL DE MARNE, Société ARCHI BT, Commune du KREMLIN-BICETRE, DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE représenté par le Président du Conseil Général, Société GRDF, S.D.C. 25 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 LE KREMLIN BICETRE, SELAS ETUDE [D] prise en la personne de Maître [J] [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INGENIUM exerçant sous le nom commercial RIF GROUP, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Me [A] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOM BAT, Société TB, S.A. ORANGE, Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A. ENEDIS, SAS ORANGE, Société B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [N] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BF 56, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’IMMEUBLE SIS 6 RUE ROGER SALENGRO représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIO NI SPA, société de droit italien dont le siège social est sis Via Valadier 44 – ROME (ITALIE), priseen son établissement en FRANCE sis 37-39 rue des Vignerons – 94300 VINCENNES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 883 418 386
représentée par Me Jérôme DA ROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0212
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [P] [U], SELARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 953 392, dont le siège social est sis 5 rue de Palestro, prise en son établissement sis 55 rue Jean-Baptiste Champeval – 94000 CRETEIL DE PALESTRO – 75002 PARIS, prise ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 07/02/2024
et S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [P] [U], SELARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 451 953 392, dont le siège social est sis 5 rue de Palestro, prise en son établissement sis 55 rue Jean-Baptiste Champeval – 94000 CRETEIL DE PALESTRO – 75002 PARIS, prise ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la société L’IMMOBILIERE ORPHALESE, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 07/02/2024
représentées par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K079
Société COREAL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 479 579 716, dont le siège social est sis Centre Commercial Belle Epine – 140 Tour Europa – 9 avenue de l’Europe – 94532 THIAIS
nonreprésentée
Monsieur [I] [C], né le 2 décembre 1951 à LA CELLE SAINT CLOUD (78), demeurant 10 rue Roger Salengro – 94400 LE KREMLIN BICETRE
représenté par Me Gaspard NEUHOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DU VAL DE MARNE, EPIC , immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 785 769 555, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRETEIL
ni comparante, ni représentée
Société ARCHI BT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 818 842 668, dont le siège social est sis 185 rue de Paris – 94220 CHARENTON LE PONT
non représentée
Commune du KREMLIN-BICETRE, prise en la personne de son maire en exercice dmicilié en cette qualité 1 Place Jean Jaurès – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
et DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE représenté par le Président du Conseil Général, domicilié en cette qualité 21-29 Avenue du Général de Gaulle – 94038 CRETEIL CEDEX
ni comparants, ni représentés
Société GRDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
S.D.C. 25 AVENUE DE FONTAINEBLEAU – 94270 LE KREMLIN BICETRE ,représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 413 437 153, dont le siège social est sis 76 avenue d’Italie – 75013 PARIS
SELAS ETUDE [D], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 840 214 191, dont le siège social est sis 98 boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS prise en la personne de Maître [J] [V], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INGENIUM exerçant sous le nom commercial RIF GROUP, SARLmmatriculée au RCS de PARIS sous le n° 822 812 400
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
Maître [A] [B], demeurant 2 bis, rue de Lorraine – 93000 BOBIGNY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DOM BAT, SAS immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 819 192 568, dont le siège social est sis 6 rue Jean-Baptiste Semanaz – 93310 LE PRÉ SAINT GERVAIS
Société TB, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 831 181 367, dont le siège social est sis 79 rue Aristide Briand – 93190 LIVRY GARGAN
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866 dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en son établissement sis 299 rue André Cadillon – 40000 MONT DE MARSAN exerçant sous l’enseigne CENTRE PRINCIPAL D’EXPLOITATION
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est Immeuble Le Vermont – 28 boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, prise en son établissement sis 1 Place de Turenne – 94410 SAINT MAURICE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, prise en son établissement sis Immeuble Le Vendôme – 12-14 rue du Centre – 93160 NOISY LE GRAND
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 Quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
et Société B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [N] [H], SCP dont le siège social est sis 15 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 NEUILLY SUR SEINE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BF 56, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 539 601 104, dont le siège social est sis 24 rue de Clichy – 75009 PARIS
non représentées
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DE L’IMMEUBLE SIS 6 RUE ROGER SALENGRO représenté par son syndic la société ABEILLE IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 413 437 153, dont le siège social est sis 7 avenue d’Italie – 75013 PARIS
représenté par Me Estelle FORNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L258
Débats tenus à l’audience du : 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO a pour projet la réalisation d’une opération immobilière sis 8 rue Roger Salengro 94270 LE KREMLIN-BICETRE.
Elle a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [M] [S], selon une ordonnance du 9 juillet 2020 (RG N°20/00499) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du projet immobilier.
Vu les assignations délivrées les 3, 4, 6, 9 et 11 décembre 2024 à la société FIDES prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO et de la SAS L’IMMOBILIERE ORPHALESE, Monsieur [I] [C], la société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers (ABEILLE IARD & SANTE) ès qualité d’assureur de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO, la SAS COREAL, l’établissement VALOPHIS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, la SARL ARCHI BT, la commune du KREMLIN-BICETRE, le département du Val de Marne, la SA GRDF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue Roger Salengro au KREMLIN-BICETRE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 25 avenue de Fontainebleau au KREMLIN-BICETRE, la société ETUDE [D] prise en la personne de Maître [J] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INGENIUM exerçant sous le nom commercial RIF GROUP, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société INGENIUM, Maître [A] [B] ès qualité de liquidateur de la société DOM BAT, la SARL TB, la SA ORANGE, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA ORANGE exerçant sous l’enseigne CENTRE PRINCIPAL D’EXPLOITATION, la société BTSG prise en la personne de Maître [N] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BF 56 par la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par lesquelles il est sollicité de :
— autoriser l’intervention volontaire de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA dans l’expertise en cours,
— ordonner la mise en cause de la société FIDES prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO et de la SAS L’IMMOBILIERE ORPHALESE et de la société COREAL en sa qualité de construction en charge des travaux d’achèvement dans l’expertise en cours,
— déclarer communes et opposables à la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, la société FIDES prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO et de la SAS L’IMMOBILIERE ORPHALESE, à la société COREAL et à tous les intervenants à l’opération visés dans les ordonnances de référé la feuille de présence et dans la présente assignation, les opérations d’expertise ordonnées selon l’ordonnance de référé du 9 juillet 2020 (RG N° 20/00499),
— autoriser Monsieur [S] à reprendre et poursuivre sa mission telle que déterminée selon l’ordonnance du 9 juillet 2020, jusqu’à achèvement de l’opération,
— compléter la mission initiale de Monsieur [S] déterminée selon l’ordonnance du 9 juillet 2020, comme suit :
* dresser un constat de l’état du chantier et des désordres avant le début des travaux de reprise de COREAL, sous la forme d’un pré-rapport ou d’une note aux parties consignant de manière précise les constatations de l’état descriptif des immeubles précités et ouvrages divers, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
* déterminer les parties responsables des désordres et la part de responsabilité de chacune,
* décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, les mesures à mettre en place pour limiter l’aggravation de ces désordres, chiffrer ces travaux et ces mesures et préciser qui doit en supporter le coût,
— fixer la consignation complémentaire nécessaire à la reprise des opérations d’expertise par Monsieur [S],
— réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 février 2025 au cours de laquelle la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA a maintenu sa demande. Elle a toutefois modifié l’un des chefs de mission proposés ainsi qu’il suit : « dresser un constat de l’état du chantier et des désordres déjà constatés par Monsieur [S] dans le cadre de ses opérations d’expertise sur les avoisinants avant le début des travaux de reprise de COREAL, sous la forme d’un pré-rapport ou d’une note aux parties consignant de manière précise les constatations de l’état descriptif des immeubles précités et ouvrages divers, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ».
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [I] [C] a sollicité du juge des référés de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la reprise de l’expertise judiciaire et à l’intervention volontaire de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA et entend formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à ladite intervention,
— lui donner acte qu’il n’aura pas à avancer les frais de l’expert judiciaire,
— débouter la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA de ses demandes en ce qu’elle sollicite l’extension de la mission de l’Expert judiciaire en les termes suivants :
« * dresser un constat de l’état du chantier et des désordres avant le début des travaux de reprise de COREAL, sous la forme d’un pré-rapport ou d’une note aux parties consignant de manière précise les constatations de l’état descriptif des immeubles précités et ouvrages divers, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
* déterminer les parties responsables des désordres et la part de responsabilité de chacune,
* décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, les mesures à mettre en place pour limiter l’aggravation de ces désordres, chiffrer ces travaux et ces mesures et préciser qui doit en supporter le coût »,
— réserver les dépens.
Vu les protestations et réserves formulées par la société FIDES prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO et de la SAS L’IMMOBILIERE ORPHALESE oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Vu les protestations et réserves formulées par la société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers (ABEILLE IARD & SANTE) ès qualité d’assureur de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Vu les protestations et réserves formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue Roger Salengro au KREMLIN-BICETRE par message RPVA du 17 février 2025,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la SAS COREAL, l’établissement VALOPHIS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, la SARL ARCHI BT, la commune du KREMLIN-BICETRE, le département du Val de Marne, la SA GRDF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 25 avenue de Fontainebleau au KREMLIN-BICETRE, la société ETUDE [D] prise en la personne de Maître [J] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INGENIUM exerçant sous le nom commercial RIF GROUP, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société INGENIUM, Maître [A] [B] ès qualité de liquidateur de la société DOM BAT, la SARL TB, la SA ORANGE, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA ORANGE exerçant sous l’enseigne CENTRE PRINCIPAL D’EXPLOITATION, la société BTSG prise en la personne de Maître [N] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BF 56 n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA aux opérations d’expertise :
Il convient de recevoir la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA en son intervention volontaire aux opérations d’expertise, cette dernière ayant délivré une garantie financière d’achèvement dans le cadre de l’opération immobilière.
Les opérations d’expertise lui seront ainsi rendues communes.
Sur la demande d’extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
En vertu de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Au cas présent, il ne résulte pas de la pièce n°10 communiquée, contrairement à ce qu’indiqué par la demanderesse, que Monsieur [M] [S] a donné son avis sur l’extension de mission proposée.
Or, en l’absence d’avis de l’expert, conformément à l’article 245 du code de procédure civile, la demande d’extension de mission de la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA doit être déclarée irrecevable.
Il n’appartient enfin pas au juge des référés d’ordonner à l’expert de reprendre sa mission.
La consignation complémentaire sera quant à elle fixée par le juge chargé du contrôle sur demande de l’expert.
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’expertise communes :
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, il apparaît justifié de rendre les opérations d’expertise communes à la société FIDES prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO et de la SAS L’IMMOBILIERE ORPHALESE, à la société COREAL ainsi qu’à l’ensemble des défendeurs régulièrement assignés dans le cadre de la présente instance.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO, demanderesse initiale à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes à la société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, à la société FIDES prise en la personne de Maître [P] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO et de la SAS L’IMMOBILIERE ORPHALESE, à la société COREAL et aux défendeurs à la présente instance les opérations d’expertise de Monsieur [M] [S] et notamment l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 (RG N°20/00499),
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
DECLARONS irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert,
DISONS n’y avoir lieu à autoriser l’expert à reprendre et poursuivre sa mission,
CONDAMNONS la SCCV DU 08 RUE ROGER SALENGRO aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 27 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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