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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2025, n° 24/51919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ILORAL VISION c/ en qualité de, La société S.A.S. ISO PRO LUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51919
RG 24/55627
— N° Portalis 352J-W-B7I-C4DJK
N° : 5
Assignation du :
22 et 23 Février 2024
24 Juillet 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 24/51919
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS – #D0231
DEFENDEURS
La société S.A.S. ISO PRO LUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocats au barreau de PARIS – #C0399
24/55627
DEMANDERESSE à L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah MERGUI, avocat au barreau de PARIS – #D0231
DEFENDERESSE dans l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.C.P. SCP BTSG, SCP d’administrateurs judiciaires,
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de Me [S] [Z] en qualité de liquidateur de la société ISO PRO LUX S.A.S. sise [Adresse 4] suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 22 mars 2024
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de financement des travaux de rénovation énergétique et d’équipement, la société Iloral Vision a été contactée par Monsieur [G] [J], en qualité de représentant légal de la société Iso Pro Lux, afin de proposer des dossiers de travaux réalisés par cette dernière.
Le 1er mars 2023, la société Iloral Vision et la société Iso Pro Lux ont conclu un contrat de partenariat (valorisation des CEE).
En juin 2023, la société Iloral Vision a versé la somme de 391 549,20 € à la société Iso Pro Lux à titre de commissions pour quatre dossiers de travaux proposés par cette dernière.
Leur reprochant la constitution de faux dossiers, la société Iloral Vision a, par actes du 22 et 23 février 2024, fait assigner la société Iso Pro Lux et Monsieur [G] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de les voir notamment condamner au paiement d’une provision d’un montant de 391 549,20 €.
Par jugement du 22 mars 2024 du tribunal de commerce de Paris, la société Iso Pro Lux a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 24 juillet 2024, la société Iloral Vision a fait assigner en intervention forcée la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iso Pro Lux.
Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la société Iloral Vision demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [G] [J] à lui payer par provision la somme de 391 549,20 €,
— condamner Monsieur [G] [J] à lui payer par provision la somme de 5 000 € préjudice réputation subi,
— condamner Monsieur [G] [J] à lui verser la somme de 4750€ de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— fixer sa créance à l’encontre de la procédure collective de la société Iso Pro Lux aux mêmes sommes.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [G] [J] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris,
A titre subsidiaire,
— dire que la formation de n’est pas compétente au regard de contestation sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise graphologique pour comparer son écriture et les mentions manuscrites figurant sur les faux dossiers,
En tout état de cause,
— débouter la société Iloral Vision de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société Iso Pro Lux, représentée par son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputé contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 1104 et 1105 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 8 du contrat de partenariat conclu entre la société Iloral Vision et la société Iso Pro Lux prévoit que « tout différend sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie ».
Au cas présent, Monsieur [G] [J] soulève, sur le fondement de l’article 8 du contrat de partenariat, l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.
En réplique, la demanderesse fait valoir qu’elle ne se prévaut pas d’un manquement en lien avec l’exécution ou la non-exécution du contrat de partenariat, qui relèverait de la compétence du tribunal de commerce de Paris, mais qu’elle fonde sa demande de provision sur l’article 1240 du code civil reprochant la commission d’une fraude aux défendeurs.
Il ressort en effet des pièces produites que la société Iloral Vision fonde ses demandes sur un fondement extra contractuel, de sorte que la clause du contrat de partenariat prévoyant la compétence exclusive tribunal de commerce n’a pas vocation à s’appliquer présent litige.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [J] sera rejetée.
Sur la demande de provision à l’encontre de Monsieur [G] [J]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, la demanderesse soutient que Monsieur [G] [J] et la société Iso Pro Lux ont constitué quatre faux dossiers de travaux de rénovation énergétique, afin d’obtenir de sa part le versement de commissions d’un montant total de 391 549,20 €.
Toutefois, il ressort des éléments produits que les pièces composant les quatre dossiers de travaux litigieux comportent le tampon de la société Iso Pro Lux, mais sans mention du nom de Monsieur [G] [J].
Il n’est pas possible, par ailleurs, de comparer la signature manuscrite superposée sur le tampon de l’entreprise sur les quatre dossiers avec celle de Monsieur [G] [J] figurant sur le contrat de partenariat, ledit contrat ne contenant que le cachet de la société Iso Pro Lux, sans signature manuscrite du dirigeant.
En outre, la société Iloral Vision verse aux débats des mails censés émaner de Monsieur [G] [J], alors qu’ils sont signés de « M. [J] [G] ».
Il s’ensuit que la demanderesse ne rattache la responsabilité de ce dernier qu’au seul fait qu’il était le dirigeant de la société Iso Pro Lux.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que Monsieur [G] [J] a commis la fraude alléguée justifiant le versement de provision réclamée.
Dès lors, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation de Monsieur [G] [J] à une provision et à des dommages-intérêts, formées par la société Iloral Vision.
Sur la demande de fixation de créance à l’encontre de la société Iso Pro Lux
En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient de rappeler que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’instance en référé n’étant pas une instance en cours, l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette demande se heurte en effet à la règle de l’interdiction des actions en paiement posée à l’article L 622-21 du code de commerce.
Il s’ensuit en l’espèce, que les demandes de la société Iloral Vision en fixation de créances échues antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Iso Pro Lux sont irrecevables.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société Iloral Vision, partie perdante, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
En équité, la demande de Monsieur [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [J] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de fixation de créance au passif de la société Iso Pro Lux ;
Condamnons la société Iloral Vision aux dépens ;
Déboutons la société Iloral Vision de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [G] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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