Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 18 décembre 2025, n° 22/10175
TJ Paris 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nuisances olfactives

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence de nuisances olfactives anormales et que l'activité avait cessé depuis août 2022.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux nuisances

    Le tribunal a jugé que le syndicat n'a pas apporté la preuve d'un préjudice indemnisable lié à des nuisances olfactives.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires demandait la cessation sous astreinte de l'activité de restauration de plats chauds ou cuisinés dans un local commercial, ainsi que des dommages et intérêts. Il alléguait des nuisances olfactives importantes dues à l'absence de système d'extraction d'air dans la cuisine du restaurant exploité par la SARL EESAN, locataire du local appartenant à Monsieur [D] [H].

Le tribunal a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires, estimant qu'il n'apportait pas la preuve de nuisances olfactives anormales excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il a relevé que le bail autorisait la vente de plats cuisinés sans odeur et que la SARL EESAN soutenait que les plats étaient préparés dans un autre établissement et seulement réchauffés sur place. De plus, l'activité du restaurant avait cessé depuis août 2022.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement de 3.000 euros à Monsieur [D] [H] et à la SARL EESAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire du jugement a été rappelée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 22/10175
Numéro(s) : 22/10175
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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