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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juil. 2025, n° 25/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02859 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CCA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juillet 2025 à Heures,
Nous, Marie GROLLEMUND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mai 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [I] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 Juillet 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Me GOIRAND Geoffrey, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[I] [S]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [W], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Me GOIRAND Geoffrey, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [I] [S] le 29 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 17 Mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 Juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 12 Juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juillet 2025, reçue le 26 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de la Préfecture sollicite la prolongation de la rétention en rappelant que Monsieur est connu sous diverses identités. Il a été contrôlé le 14 mai 2025 et était dans l’incapacité de justifier de son droit au séjour. Il est défavorablement connu sous au moins six alias. Il est entré pour la dernière fois en France le 14 mai 2025 depuis la Suisse. Il a déjà été placé au centre de rétention à [Localité 2] à deux reprises et éloigné pour la dernière fois le 2 août 2023 en destination de la Suisse dans le cadre de la procédure Dublin. Il n’a pas respecté son interdiction de retour de deux ans en revenant sur territoire avant le 2 août 2025. Il constitue une grave menace à l’ordre public pour des faits de trafic de stupéfiants, d’usage de faux en écriture, de vol, de dégradation, de biens, de violation de domicile, de rébellion, de port, d’armes, d’évasion. Il est dépourvu de document d’identité. Il est sans ressources légales et ne justifie pas d’une résidence personnelle stable. La Préfecture indique qu’il présente un risque de soustraction avéré pour l’exécution de l’interdiction du retour de territoire dont il fait l’objet. Il ne dispose pas des garanties de représentation nécessaires pour la mise en œuvre d’une assignation à résidence. Le relevé Eurodac transmis le 15 mai 2025 par le centre de rétention administrative a permis de mettre en exergue qu’il avait déposé une demande d’asile en Suisse qui refusé la demande de reprise en charge dans le cadre de la procédure DUBLIN le 19 mai 2025. La Préfecture indique avoir saisi les autorités algériennes le 21 juin 2025, qu’elles avaient reconnu Monsieur comme étant algérien en décembre 2022 et que des relances avaient été faites le 10 juin, le 8 juillet et le 25 juillet 2025.
Le conseil de Monsieur indique que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis. Les diligences auprès de l’Algérie n’ont pas abouti. Il n’est pas justifié de la prochaine délivrance à bref délai. Il indique l’absence d’obstruction, d’urgence absolue ou menace pour l’ordre public. L’Algérie obère toute perspective d’un départ dans les 15 jours sollicités. Il sollicite une mise en liberté.
Sur le critère de la menace à l’ordre public, selon la fiche pénale, Monsieur a été incarcéré suite à une condamnation du 20 juillet 2021 à dix mois d’emprisonnement pour des faits vol aggravé par deux circonstances par le Tribunal correctionnel de Lyon, a bénéficié d’une libération sous contrainte le 28 décembre 2021 et s’est évadé du centre de semi-liberté du 7 février au 14 juin 2023. Il sera observé que les faits sont anciens. Sur les signalisations produites, il apparaît également qu’elles sont anciennes ( la dernière datant de 2023). En l’état des pièces produites, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Sur la délivrance des documents de voyage à bref délai, il sera rappelé que Monsieur est démuni de document d’identité. Il a été reconnu par les autorités algériennes comme étant ressortissant algérien en décembre 2022 pour la délivrance d’un laissez-passer. La Préfecture a saisi les autorités algériennes de 21 mai 2025 et a effectué des relances les 12 juin le 8 juillet et le 25 juillet 2025. Ces éléments sont de nature à indiquer une délivrance de documents de voyage à bref délai.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 25 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [I] [S] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Mme la PREFETE DE L’AIN à l’égard de [I] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [I] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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