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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01212 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6QC
N° MINUTE : 25/00500
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112024006356 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Franck DIRASSE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le recours formé le 12 décembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [D] [X], représenté par avocat, à l’encontre de la pénalité notifiée par courrier du 30 octobre 2024 par le directeur de la [8] ([5]) de La Réunion pour un montant de 4.500,00 euros, auxquels s’ajoute l’indemnité de 10% du préjudice subi, prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, d’un montant de 4.463,78 euros, dans les suites du courrier du 20 octobre 2023 de « notification d’une suspicion de fraude » reprochant à l’allocataire d’avoir faussement déclaré résider dans le département de la Réunion en 2020 alors qu’il vivait à l’étranger, et faussement déclaré que l’enfant [F] était à sa charge et résidait à la Réunion depuis le 7 juin 2021 alors qu’il n’est sur le territoire français que depuis le 6 septembre 2023 ;
Vu l’audience du 28 mai 2025, à laquelle Monsieur [D] [X], représenté par avocat, et la [7], se sont référés respectivement à leur requête introductive d’instance et écritures déposées le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [D] [X] sollicite, à titre principal, l’annulation de la pénalité et de l’indemnité de 10% de l’indu, la remise totale de ces pénalités et la restitution des sommes déjà recouvrées à ces titres, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 13] de [Localité 12] dans l’instance n° 24-1533 et de la décision définitive à intervenir des suites de la plainte pénale déposée par la [5] à son encontre.
En défense, la [6] [Localité 12] conclut au rejet du recours et, reconventionnellement, à la condamnation de l’allocataire au paiement des sommes de 4.500,00 euros à titre de pénalité administrative et de 4.463,78 euros au titre de la majoration de 10% prévu à l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale.
Or, il ressort des débats et des productions que ce tribunal a, par décision du 30 octobre 2024, condamné Monsieur [D] [X] à payer à la [6] La Réunion la somme de 44.637,79 euros au titre de l’indu notifié le 12 avril 2024 ; que les sommes contestées dans le cadre du présent litige ont été notifiées à l’allocataire dans les suites de cette notification d’indu ; et que l’allocataire a interjeté appel de la décision du 30 octobre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Force est de constater en l’espèce que l’arrêt à venir de la cour d’appel de [Localité 13] de [Localité 12] est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige, la pénalité administrative et l’indemnité de 10% faisant suite à la notification d’indu du 12 avril 2024.
En revanche, l’issue de la plainte pénale déposée par la [5] est en l’état indifférente. Il est en effet constant que, aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (Com., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-14.082).
Le simple dépôt d’une plainte pénale ne met pas en mouvement l’action publique.
Dans cette hypothèse, le juge civil apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer (notamment : Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.676).
En l’espèce, il n’apparaît pas être d’une bonne administration de la justice de faire droit à l’exception de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du seul arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] de [Localité 12].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre de la décision rendue le 30 octobre 2024 par ce tribunal (RG 24-286 / minute 24-618) ;
Rejette l’exception de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la [9] [Localité 12] à l’encontre de Monsieur [D] [X] ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu’il pourra être réenrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
Reserve les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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