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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 12 janv. 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/01679 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHM5
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
[C] [E] [B]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Paul DRAGON
SELARL MARCHESSAUX -[Localité 2]-CARILLO
COPIE(S)délivrée(s)
le
Me Paul DRAGON
SELARL MARCHESSAUX -[Localité 2]-CARILLO
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B], retraité
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absent lors de l’audience
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E] [B], retraité
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée lors de l’audience par Me CARILLO Mathieu, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 03 novembre 2025, après dépôt par le conseil de Monsieur [B] [N] de son dossier de plaidoirie avant l’audience et le dépôt à l’audience du dossier du conseil de Monsieur [B] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige
De l’union entre monsieur [T] [B] et madame [O] [W], dissoute par jugement de divorce rendu le 25 juin 1981 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, sont issus deux fils :
[C] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3],[N] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3].
M. [T] [B] est décédé le [Date décès 1] 2001 à [Localité 3].
Suivant acte de notoriété dressé le 26 novembre 2001 par maître [D] [J], notaire à [Localité 4], ses deux fils sont habiles à se dire et porter héritiers de la succession de leur père.
Mme [O] [W] est décédée le [Date décès 2] 2005 à [Localité 3], en l’état d’un testament olographe rédigé par ses soins le 28 novembre 1999 dans lequel elle déclarait léguer la totalité de ses biens à son fils [C] [B], et à défaut à ses héritiers, précisant que son fils [N] disposera de sa part réservataire.
Les successions des deux parents n’ont pas été réglées, malgré des échanges entre les parties et leurs notaires respectifs.
Par un jugement contradictoire du 14 avril 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a radié l’affaire initiée par M. [N] [B] à l’encontre de son frère M. [C] [B].
Suivant attestation de propriété immobilière dressée le 26 novembre 2001 par maître [D] [J], notaire à [Localité 4], dépend de la succession du défunt M. [T] [B] une maison d’habitation située à [Localité 5][Adresse 3], ce bien étant cadastré section AO numéro [Cadastre 1], et formant le lot numéro 2 d’un lotissement dénommé « [Adresse 4] », ce bien ayant été évalué à la somme de 362.828 euros (arrondi), et ayant appartenu en propre à M. [T] [B], pour lui avoir été attribué dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté faites suivant acte reçu par maître [J] le 29 septembre 1986, après le divorce des époux [B]/[W], et appartenant désormais en indivision à [C] et [N] [B], par suite de l’acceptation de la succession de leur père.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, M. [N] [B] a fait assigner son frère M. [C] [B], devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de :
— voir ordonner le partage de l’indivision de l’immeuble [Adresse 5] cadastré à [Localité 6] section A0 n° [Cadastre 1] entre les co-indivisaires, [N] et [C] [B],
— lui donner acte de sa demande d’attribution de ce bien,
— dire et juger qu’il est créancier de l’indivision pour un montant de 64 720,20 euros au titre des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels au profit de l’immeuble commun,
— désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision,
— voir ouvrir les opérations de liquidation partage de la succession de Mme [O] [F] [W] décédée le [Date décès 2] 2005,
— désigner tel notaire (de préférence le même que celui qui sera désigné pour le partage de l’indivision) avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Mme [W], d’établir les masses actives et passives et le compte des récompenses, de fixer les droits de chacun des cohéritiers et d’établir un projet d’acte Iiquidatif de partage,
— de condamner [C] [B] aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 11 mars 2025, M. [C] [B] demande au tribunal de céans :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [B],
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [T] [B] et son épouse, Mme [O]
[W] épouse [B],
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [W] épouse [B],
— de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de céans pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage visées ci-dessus,
— de débouter M. [N] [B] de sa demande visant à dire qu’il est créancier de l’indivision pour un montant de 64 720,20 euros au titre des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels au profit de l’immeuble commun,
— de faire injonction à M. [N] [B], sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir, d’avoir à fournir au notaire qui sera désigné par le tribunal de céans pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage visées ci-dessus, les relevés de consommation d’eau et d’électricité du bien indivis situé à Carry le Rouet section AO n°[Cadastre 1] pour les 5 années précédant le dépôt par RPVA des présentes écritures,
— de condamner M. [N] [B] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction avec effet différé au 20 octobre 2025 a été prononcée et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [T] [B] et son épouse, Mme [O] [W] épouse [B]
S’il est exact que la mention du divorce des époux [B] [M] n’apparaît pas dans leurs actes de naissance, ni dans l’acte de décès de Mme [O] [M], le jugement de divorce de M. [T] [B] et Mme [O] [W], rendu le 25 juin 1981 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, est versé aux débats par le demandeur (pièce 10), et la copie intégrale de l’acte de décès de M. [T] [B] du 28 mai 2001 mentionne que ce dernier est divorcé de Mme [O] [W] (pièce 1).
Il résulte de l’attestation de propriété immobilière dressée le 26 novembre 2001 par maître [D] [J], notaire à Berre l’Etang, que suite au jugement de divorce de M. [T] [B] et Mme [O] [W], rendu le 25 juin 1981 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, leur régime matrimonial a été liquidé, puisqu’il est stipulé qu’aux termes des opérations de liquidation et de partage de la communauté faites suivant acte reçu par maître [J] le 29 septembre 1986, le bien immobilier ayant appartenu à la communauté a été attribué à M. [T] [B], moyennant paiement d’une soulte à Mme [O] [W] (pièces 4 et 10).
Il s’ensuit que la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [T] [B] et son épouse, Mme [O] [W] épouse [B] formée par le défendeur doit être rejetée comme étant sans objet.
Sur les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M.[T] [B] et Mme [O] [W]
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession signée le 26 novembre 2001 par les frères [B], suite au décès de leur père M. [T] [B], que l’actif net de la succession de ce dernier était composé :
De la maison située [Adresse 5] cadastré à [Localité 6] section A0 n° [Cadastre 1] évaluée à 2.380.000 francs, soit 362.828 euros,De liquidités placées sur divers comptes bancaires et d’épargne, Soit un actif brut total s’élevant à 2.939.290,58 francs, soit 448.092 euros (arrondi), et un actif net, après déduction du passif, s’élevant à 2.931.872,32 francs, soit 446.961 euros (arrondi).
Il n’est pas justifié du règlement de la succession du père des parties, M. [T] [B], ni de l’emploi des liquidités issues de cette succession.
Dans la mesure où il résulte des pièces produites que, malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis le décès de leur père, les parties n’ont pas réussi à sortir de l’indivision s’agissant du bien immobilier, ni à se mettre d’accord sur le partage, il convient de faire droit à la demande formée par le défendeur tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de M. [T] [B] et de désigner un notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
S’agissant de la succession de la mère des parties, Mme [O] [W], aucune déclaration de succession la concernant n’est versée aux débats.
Il n’est pas contesté que la succession de cette dernière n’a pas été réglée et en l’absence d’accord des parties aux fins d’y procéder, et de l’échec des diligences entreprises, dont une précédente procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille radiée en avril 2011, il convient de faire droit aux demandes concordantes des parties tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de Mme [O] [W] et de désigner le même notaire pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande relative à une créance formée par M. [N] [B]
Les seules factures annotées produites par M. [N] [B], dont certaines bien postérieures au décès de M. [T] [B] (factures de la société des eaux de [Localité 3] entre 2002 et 2025) sont toujours au nom de ce dernier (pièces 11-1 à 11-7-6) sont insuffisantes à démontrer que M. [N] [B] a réglé seul, de ses deniers propres, des frais relatifs à l’entretien du bien indivis, d’autant que les conditions d’occupation du bien indivis ne sont pas connus de sorte et que les factures d’eau et d’électricité ne correspondent pas à des frais d’entretien de ce bien.
En conséquence, M. [N] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision pour un montant de 64 720,20 euros au titre des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels au profit de l’immeuble commun. Il appartiendra au notaire commis, au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, et dans la limite des cinq années ayant précédé l’assignation, soit à compter du 29 avril 2019, d’établir un compte des dépenses nécessaires pour la conservation du bien indivis, seulement pour celles qui seront justifiées par le règlement des factures produites par les indivisaires (preuve du débit correspondant sur un compte personnel).
Sur la demande d’injonction à fournir diverses pièces sous astreinte formée par M. [C] [B]
Dans le cadre de la présente instance, M. [N] [B] a versé aux débats de très nombreuses factures d’eau et d’électricité concernant le bien indivis à [Localité 6], la dernière facture d’eau datant du 16 avril 2025, tandis que la dernière facture d'[1] date du 5 novembre 2024.
Dans ces conditions, il appartiendra aux parties de les produire spontanément devant le notaire commis, puisqu’elles sont toutes deux en leur possession (communication entre leurs avocats dans le cadre de la présente procédure), sans qu’il soit nécessaire de faire injonction à M. [N] [B] de les produire au notaire commis, sous astreinte, étant rappelé, de manière générale, que les parties devront fournir tous les documents et justificatifs qui leur seront réclamés par le notaire commis, suivant les termes de sa mission précisés au dispositif.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale du litige et des situations respectives des parties, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à M. [C] [B] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [T] [B] et son épouse, Mme [O] [W] épouse [B] formée par M. [C] [B],
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [T] [B], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2001, et de feue Mme [O] [W] décédée le [Date décès 2] 2005 à [Localité 3],
DÉSIGNE maître [Q] [X], notaire à [Localité 3], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoquera, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, et ce afin de déterminer l’actif et le passif de la succession du défunt et la masse partageable ;
DIT que le notaire commis pourra se faire assister dans ses opérations, d’un expert ou d’un sapiteur aux fins d’évaluation, si nécessaire,
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
RAPPELLE qu’à tout moment des opérations de liquidation et de partage, les parties pourront se rapprocher et faire des concessions réciproques en vue de parvenir à un accord global sur le partage ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DEBOUTE M. [N] [B] de sa demande tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision pour un montant de 64 720,20 euros au titre des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels au profit de l’immeuble commun ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande d’injonction de production de pièces sous astreinte ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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