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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 19/11082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 19/11082 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OPXR
AFFAIRE : [Q] [L] / Société [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/020610 du 04/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu’il était employé par la société [E] [K] monsieur [Q] [L] a subi un accident du travail le 20 mai 2016 reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne.
Par jugement du 12 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable de la société [E] [K] à l’origine de l’accident du travail subi par monsieur [L], ordonné la majoration de rente et une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [H] en allouant au demandeur une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement du pôle social de [Localité 1].
Le professeur [H] a déposé son rapport le 17 octobre 2023 dans lequel il conclut :
— Date de consolidation : 31 juillet 2018- Déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai 2016 au 23 mai 2016, le 4 aout 2016, le 3 mars 2017- Déficit fonctionnel temporaire partiel : – à 50 % du 24 mai 2016 au 30 juin 2016 – à 25 % du 1er juillet 2016 au 3 aout 2016, du 5 aout 2016 au 14 aout 2016, du 4 mars 2017 au 10 mars 2017, – à 10 % du 15 aout 2016 au 2 mars 2017, du 11 mars 2017 au 30 juillet 2018.- Besoins en aide humaine technique ou temporaire : – 1 heure par jour 7 jours par semaine du 24 mai 2016 au 30 juin 2016
— 5 heures par semaine du 1 juillet 2016 au 14 aout 2016 et du 4 mars 2017 au 10 mars 2017
— Souffrances endurées : 3/ 7
— Préjudice esthétique temporaire : – 2,5 sur 7 du 20 mai 2016 au 30 juin 2016 – 1 ,5 sur 7 du 1 juillet 2016 au 30 juillet 2018
— Déficit fonctionnel permanent 8 % – Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer le football en club – [Etablissement 1] esthétique permanent : 1,5 sur 7 – Préjudice sexuel : gêne sans limitations et ou impossibilité A l’audience monsieur [L] demande en réparation de son préjudice :
— 8000 euros au titre des souffrances endurées
— 2169 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 1052,1 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne
— 6000 euros au titre du préjudice esthétique
— 5000 euros au titre du préjudice sexuel
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle du fait qu’il n’a pu retrouver de travail et perçoit l’allocation adultes handicapés
Ainsi que 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] conclut en substance à la réduction des sommes demandées et propose 3100 euros au titre des souffrances endurées, 1518,3 euros pour déficit fonctionnel temporaire, 2500 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 13160 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 1052,1 euros pour l’assistance à tierce personne, 1200 euros pour le préjudice esthétique permanent, 2000 euros pour le préjudice sexuel. Elle conclut au rejet de la demande pour le préjudice d’agrément et pour la perte de promotion professionnelle et à la condamnation de monsieur [L] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute- Garonne s’en remet à justice quant à l’appréciation des sommes à allouer au titre de l’indemnisation de monsieur [L]. Elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l’employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 .
MOTIFS
Au vu du rapport d’expertise du professeur [H] et des éléments apportés par les intéressés il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de monsieur [L] comme suit :
— souffrances endurées (qualifié par l’expert de 3 sur 7 découlant de nombreux traitements médicamenteux et de séances de kinésithérapie) : 6000 euros
— déficit fonctionnel temporaire découlant de périodes d’hospitalisation, d’astreinte aux soins, période d’immobilisation et de réduction d’activités sur la base sollicitée de 20 euros par jour :
→ Pour le déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai 2016 au 23 mai 2016, le 4 aout 2016, le 3 mars 2017 soit 6 jours : 120 euros→Pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 24 mai 2016 au 30 juin 2016 soit 38 jours : 380 euros
→Pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1 juillet 2016 au 3 aout 2016, du 5 aout 2016 au 14 aout 2016 du 4 mars 2017 au 10 mars 2017, soit 51 jours : 255 euros →Pour le déficit fonctionnel temporaire permanent à 10 % du 15 aout 2016 au 2 mars 2017, du 11 mars 2017 au 30 juillet 2018 soit 707 jours : 1414 euros Soit une somme globale de 2169 euros.
— déficit fonctionnel permanent :
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
L’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 8% en raison de séquelles à la date de la consolidation : limitation mobilité cheville droite, boiterie associée, douleurs résiduelles ne nécessitant de prise en charge spécifique.
Au vu de la valeur du point fixée par le référentiel Mornet à 1800 euros pour un homme âgé de 41 ans à la date de la consolidation il convient d’allouer sur ce fondement à monsieur [L] la somme demandée de 14400 euros.
— au titre de l’assistance tierce personne sur la base d’un taux horaire de 14 euros, calculé en fonction d’un taux horaire de 14 euros, fixé en fonction du SMIC et sur lequel les intéressés sont d’accord : 1052,1 euros.
— préjudice d’agrément qui résulte selon monsieur [L] de l’impossibilité de pratiquer le foot Monsieur [L] produit deux attestations de messieurs [A] [I] et de monsieur [S] [N] selon lesquelles ils « jouaient au football avec monsieur [L] avant son accident. »
Cependant il n’est produit aucune preuve de l’appartenance de monsieur [L] à un club, et les photos des équipes produites ne concernent que les auteurs des attestations et non monsieur [L].
Dès lors l’activité sportive de monsieur [L] apparait eue été limitée et sera indemnisée par l’octroi d’une somme forfaitaire de 500 euros.
— au titre du préjudice esthétique
Découlant de troubles esthétiques liés aux blessures initiales et aux soins médicaux, à leur localisation, à la nécessité d’aides techniques, à leur caractère évolutif et dégressif.
→Préjudice esthétique temporaire qualifié par l’expert de : 2,5 sur 7 du 20 mai 2016 au 30 juin 2016
1,5 sur 7 du 1 juillet 2016 au 30 juillet 2018 : 2500 euros
→Préjudice esthétique permanent de 1,5 sur 7 : 1800 euros
— Préjudice sexuel : l’expert a retenu une « gêne » dans ce domaine : 3000 euros – au titre de la perte de promotion professionnelle : l’expert indique que « en raison des activités déclarées comme étant exercées au moment de l’accident et la nature des séquelles, il existe un retentissement professionnel de nature à impliquer un reclassement ».
Sept ans après la date de la consolidation monsieur [L] n’a pas pu retrouver un emploi adapté et bénéficie d’une allocation adultes handicapés avec un taux d’incapacité de 50 % ce qui signifie que lui a été reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Même si monsieur [L] était employé dans le cadre du « compagnonnage » et n’aurait pas forcément été embauché durablement dans l’entreprise, il a perdu une chance d’accéder à un emploi dans ce secteur d’activité et ce type de métier.
Il est justifié de lui allouer à ce titre la somme de 4000 euros.
Il convient par ailleurs de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 euros.
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne devra être remboursée par la société [1] de la majoration du capital, de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d’expertise.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La société [1] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du professeur [H] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de monsieur [Q] [L] comme suit :
— souffrances endurées : 6000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2169 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
— assistance tierce personne : 1052,1 euros
— préjudice d’agrément : 500 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2500 euros
— préjudice esthétique permanent : 1800 euros
— préjudice sexuel : 3000 euros
— préjudice perte chances promotion professionnelle : 4000 euros
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société [1] ainsi que des frais d’expertise.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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