Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 oct. 2025, n° 25/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02568 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQQY
le 13 Octobre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
En présence de Monsieur [K] [Z] [L], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 12 Octobre 2025 à 11 heures 48, concernant :
Monsieur [S] [H] alias Monsieur X se disant [H] [J]
né le 11 Mars 2001 à [Localité 3] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 septembre 2025ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 29 septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
X se disant [S] [H] alias [J] [H] se déclarant de nationalité algérienne et ayant été reconnu de nationalité algérienne dès le 22 mai 2024, a été placé au centre de rétention, sur décision du Préfet de l’Hérault le 31 juillet 2025, en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 30 mai 2025.
Il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies valablement dès le 1er août 2025, que des relances ont été adressées à ces mêmes autorités le 26 août, le 26 septembre 2025, assortie de nouvelles pièces, qu’un routing a été sollicité le 19 septembre et obtenu le 22 septembre pour un vol de départ fixé au 13 octobre 2025, que les autorités espagnoles et suisses ont été saisies pour reprise en charge, après le passage de l’intéressé à la borne EURODAC, et que l’administration était dans l’attente de l’obtention du laissez-passer consulaire pour le vol prévu le 13 octobre 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
X se disant [S] [H] ou [J] [H] a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 31 mai 2025 à la peine de trois mois d’emprisonnement avec incarcération immédiate et cinq ans d’interdiction de territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence prise dans le cadre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
L’extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire permet d’apprendre qu’il est connu sous deux autres identités et qu’il a été condamné à deux reprises par le président du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de procédures sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 22 avril 2022 à la peine de 4 mois avec incarcération immédiate pour des faits de vol en réunion et le 21 février 2025 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en état de récidive légale.
Ces condamnations ont donc un caractère récent et témoignent d’une absence totale de prise en considération des décisions prononcées par des juridictions répressives, l’état de récidive légale ayant d’ailleurs été relevé.
En outre, il apparaît que l’intéressé est signalisé à 23 reprises sur les fichiers des antécédents judiciaires.
De plus, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
En conséquence, l’ensemble de ces éléments participe à retenir que le comportement de [S] [H] représente une menace pour l’ordre public.
Il en résulte qu’il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [S] [H] ou [J] [H] pour une durée de QUINZE jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 28 septembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 13 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET et L’AVOCAT
Avisés par mail
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [S] [H] alias Monsieur X se disant [H] [J] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Octobre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [Z] [K] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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