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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 11 déc. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC Me HURLUS + 1CCC Me CREPEAUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
[Y] [S] [R] [J]
c/
S.A.R.L. SARL HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01593 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNX2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [S] [R] [J]
née le 06 Décembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.R.L. HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [Y] [J] a fait assigner la SARL HOTELIERE CANNES FESTIVAL en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et visée dans le commandement de payer;
— condamner la société HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL à payer à Madame [Y] [J] la somme de 2.250,38 € à titre provisionnel au titre des loyers, provisions pour charges dus au 31/08/2025 ;
— ordonner que cette somme produira intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer,
— ordonner l’expulsion immédiate de la société HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— condamner la société HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL à payer à Madame [Y] [J] la somme provisionnelle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL à payer à Madame [Y] [J] une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel égal au montant du loyer savoir 755,52 €, soit une somme mensuelle de 251,84 €, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés;
— condamner la société HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré ;
— condamner la société HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL à payer à Madame [Y] [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
À l’audience, Madame [Y] [J], par la voix de son conseil, indique se désister de son instance et de son action.
La SARL HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [Y] [J] se désiste expressément de son instance et de son action.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance et l’action.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [Y] [J] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/1593 engagée par Madame [Y] [J] à l’encontre de la SARL HOTELIERE [Localité 5] FESTIVAL et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que Madame [Y] [J] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge des référés
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