Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 28 août 2025, n° 24/11010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 28 août 2025
N° RG 24/11010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPM
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K]
1ER ETAGE
34 RUE DU MARECHAL FOCH
59320 HAUBOURDIN,
né le 15 Août 1991 à LILLE (NORD)
représenté par Me Laura BARATA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 23/4527 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [W] [O] épouse [K]
RR 8/21 1066 SARAJ
MACEDOINE DU NORD,
née le 05 Août 1997 à SKOPJE (MACEDOINE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 28 avril 2025 clôturant l’instruction du dossier au 5 mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [K], de nationalité française et Madame [W] [O], de nationalité macédonienne se sont mariés le 24 octobre 2015, devant l’officier de l’état-civil d’HAUBOURDIN sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2024 au ministère de la justice de Macédoine, Monsieur [N] [K] a fait assigner Madame [W] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2025, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [W] [O], régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2025, Monsieur [N] [K] n’a sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour éventuelle constitution d’avocat de Madame [W] [O].
Monsieur [N] [K] s’est prévalu de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles il demande de voir :
— dire la juridiction française compétente et la loi française applicable,
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— constater que Monsieur [N] [K] formule une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
— déclarer Monsieur [N] [K] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage,
— dire que Madame [W] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce entre époux à la date du 31 décembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— débouter Madame [W] [O] de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de Monsieur [N] [K] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2025 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/11010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUPM
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
SUR LE JUGE COMPETENT ET LA LOI APPLICABLE
Sur le juge compétent
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, Monsieur [N] [K] réside en France, dans la dernière résidence habituelle des époux. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la loi applicable
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où l’époux réside toujours.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Madame [W] [O] ne comparaissant pas, Monsieur [N] [K] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, plus précisément, depuis le 31 décembre 2021.
A l’appui de cette affirmation, il est notamment produit aux débats :
— un avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 au nom de l’époux seul et mentionnant la lettre D concernant la situation du foyer,
— trois attestations de son entourage faisant état du fait que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2021.
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] sollicite le report des effets du jugement au 31 janvier 2021, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [W] [O], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [N] [K] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 31 janvier 2021.
SUR LE NOM :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [N] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 7 octobre 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N] [K], né le 15 août 1991 à LILLE
et de
Madame [W] [O], née le 5 août 1997 à SKOPJE – REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD,
mariés le 24 octobre 2015 à HAUBOURDIN,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 janvier 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Annulation ·
- Contrats ·
- Vietnam ·
- Tourisme ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Remboursement
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Condition ·
- Durée du contrat ·
- Police ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Délivrance ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Consulat
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Intervention ·
- Ès-qualités ·
- Successions ·
- Syndic
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Organisation judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Inobservation des délais ·
- Enfant ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.