Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 3 mars 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00387 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CWZ
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 05 février 2025 n° 25/224de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Mars 2025 à 14 heures 31, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [K] [R], dûment assermenté / n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Baya BOUSTELITANE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [Y]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 9] (TUNISIE) (1218)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire en date du 17 juin 2024, notifié le 20 juin 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 février 2025 notifiée le 02 février 2025 à 10 heures 05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare :
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Il y a eu une audition consulaire le 27/02; je vous demande de prolonger la rétention dans l’attente d’un retour. Si une AR est demandée, on a au dossier une seule copie de document d’identité. Il y a une attestation d’hébergement datant du 12/08/24. L’AR n’est pas possible.
Monsieur a fait l’objet de deux condamnations qui viennent caractériser la menace à L’OP.
Observations de l’avocat : Il y a une demande de prolongation de la rétention. Monsieur a 3 enfants français et a déjà eu des titres de séjour en France pour vie privée et familiale, l’administration sait qui il est. Le renouvellement du titre de séhjour a été refusé pour cette condamnation pour violences, monsieur a eu du sursis, il s’est fait soigner, a pris en charge, a travaillé sur lui. Il a réussi à maintenir le lien avec ses enfants malgré l’interdiction de contact avec son ex-compagne; il a pu verser une pension alimentaire à ses enfants; le TA de [Localité 11] a eu la contestation; une procédure est en cours devant la CAA, monsieur a pu produire des pièces sur le lien avec ses enfants; et sur le fait que sa condamnation ne permet pas de contrebalancer. Cette menace à l’OP ne peut pas tout faire voler en éclats. Il est dans l’attente d’une décision, j’ai le courrier de la CAA de [Localité 8], qui indique qu’on attend le résultat. Monsieur dans le cadre de cette procédure, il y a une attestation d’hébergement produite, monsieur m’a confirùmé que forum avait actualisé son attestation d’hébergement; avec le bail; monsieur peut produire une promesse d’embauche avec un k-bis. On pourrait l(assigner à résidence, même s’il n’a pas de passeport en cours de validité; la préfecture n’ignore pas qui il est. On pourrait lui mettre l’obligation de se présenter tous les jours pour régler ce qu’il a à régler, qu’il puisse voir ses enfants et leur expliquer la situation. On a les éléments dans ce dossier indiquant que monsieur n’a aucun intérêt à s’éloigner. On est pas dans une situation d’un homme sans attache qui pourrait disparaitre; ses enfants subissent la situation; il pourrait expkliquer à ses enfants la situation.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai fais des erreurs dans ma vie, c’était un problème avant avec l’alcool, j’ai besoin d’une chance avec mes enfants c’est tout.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, dans la mesure où : l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 17 juin 2024 notifiée le même jour, qu’il a été placé en centre de rétention admnistrative le 02 février 2025 ,que suivant ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 février 2025 son maintien a été ordonné, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 07 février 2025 ,que le consulat dont relève l’intéressé a été saisi d’une demande de laissez-passer le 10 février 2025, que son audition a eu lieu le 27 février 2025,
Attendu que les pièces présentées le jour de l’audience et notamment l’attestation d’hébergement ne suffit pas à établir que les conditions d’un placement sous assignation à résidence se trouvent réunies.
Attendu que l’Administration justifie de ses diligences ,qu’elle se trouve ainsi contrainte d’attendre le retour des autorités consulaires sur sa demande sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte .
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 avril 2025 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 03 Mars 2025 à 12h05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 03 mars 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Délivrance ·
- Courriel
- Vérification ·
- Commission ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Créanciers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Climatisation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tentative ·
- Procédure ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Indemnisation ·
- Incident ·
- Protocole ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Incidence professionnelle
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal compétent ·
- Indépendant ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assurance maladie ·
- Morale ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Désistement
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Annulation ·
- Contrats ·
- Vietnam ·
- Tourisme ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Remboursement
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Condition ·
- Durée du contrat ·
- Police ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.