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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/03325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S, S.A. CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03325 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNKI
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[T] [S]
[W] [Y] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Boris LAIR – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [T] [S]
Mme [W] [Y] [Q]
Me Boris LAIR – 93
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS de PARIS n°552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [T] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [Y] [Q]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 juin 2024, la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 358,63€ augmenté des charges locatives d’un montant de 190,80€.
Le 5 juin 2025, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 717,40€, arrêtée au 31 Mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, remis à étude, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— entendre constater la résiliation du contrat de location consenti par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q];
— entendre en conséquence prononcer l’expulsion de Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] du logement occupé, tant de leur personne que de tous occupants de leur chef et de leurs biens, et dire que faute de libérer les lieux occupés, la requérante pourra les y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] à payer :
* la somme de 708,70€ correspondant aux loyers et charges arrêtés au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que les loyers échus et à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;
*Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours et des charges, qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective et la restitution des clefs ;
*la somme de 100 euros pour résistance abusive ;
* la somme de 100,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les entiers dépens dont le commandement de payer et l’assignation en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 27 Janvier 2026, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a comparu, représentée par par son avocat qui maintient ses demandes en actualisant la dette.
Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q], par exploit d’huissier remis à étude.
Elles n’ont nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 13 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 3 avril 2025.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 5 juin 2025, le bailleur a fait commandement aux locataires d’avoir à payer la somme de 717,40€, arrêtée au 31 mai 2025.
Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 23 janvier 2026 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 239,24 euros, déduction faite des frais de procédure de 208,24€.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 10 juillet 2025 et de condamner solidairement Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] au paiement de la somme de 239,24€ suivant décompte arrêté au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par conséquent, Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elles de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] pourront être expulsées, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 10 juillet 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL allègue que la résistance abusive et injustifiée des locataires lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, la S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q], succombants, seront condamnées solidairement au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 11 juin 2024, portant sur un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5], à compter du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 239,24€, suivant décompte arrêté au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 10 juillet 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [S] et Madame [W] [Y] [Q] à payer à la S.A d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Mme MBIH Mme LE GALLO
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