Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04391 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XN6
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04391 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XN6
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [V] un prêt personnel référencé 0258600061721057 d’un montant en capital de 75.000 euros, au taux nominal de 3,49 %, ( TAEG 3,79%) remboursable en 108 mensualités de 860,46 euros, avec assurance.
Les mensualités du prêt ont cessé d’être réglées à compter du 4 juillet 2023. La SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [D] [V] de régulariser la situation dans les 15 jours de l’envoi sous peine d’exigibilité de la totalité des sommes dues, par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023, à hauteur de 2 789,05 euros.
Par lettre du 24 juin 2024 envoyée en recommandé, la SA BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité immédiate du prêt et demandé le règlement sous 15 jours de la somme de 76 630, 52 euros.
Faute de paiement, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au titre de la déchéance du terme :
72.652,28 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts contractuels au taux de 3,49 % l’an à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure ;5.491,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;Subsidiairement, au titre de la résolution judiciaire des contrats :
63 589,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause :
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a conduite à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 4 juillet 2023.
À l’audience du 29 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, vérification de la solvabilité, FICP, notice d’assurance) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
Monsieur [D] [V] n’a pas comparu, malgré une assignation régulière à étude.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 29 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 juillet 2023, de sorte que la demande effectuée le 23 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04391 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XN6
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence rappelle que la déchéance du terme ne peut être acquise sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur et une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé en date du 11 septembre 2023 (pli signé le 24 septembre 2023) enjoignant à Monsieur [D] [V] de régler, dans le délai de 15 jours de l’envoi et sous peine d’exigibilité de la totalité des sommes dues, la somme de 2 789,05 euros.
En l’absence de régularisation dans le délai, par lettre du 24 juin 2024 envoyée en recommandé (pli avisé non réclamé), la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer l’exigibilité immédiate du prêt et demander le règlement sous 15 jours de la somme de 76 630, 52 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la fiche dialogue mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun document probant n’étant produit aux débats. En outre, le prêteur ne produit pas le justificatif de consultation du FICP préalablement à la conclusion du prêt.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement au contrat de prêt personnel.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt personnel, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 63 989,02 euros correspondant à la différence entre le montant débloqué par la banque (75 000 euros) et les sommes versées et qui ne sont pas contestées (11 010,98 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 3,49 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne du courrier de déchéance du terme, sans la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 0258600061721057 souscrit le 3 juin 2022 par Monsieur [D] [V] auprès de la société BNP PARIBAS est valablement acquise au 24 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 0258600061721057 souscrit par Monsieur [D] [V] le 3 juin 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [D] [V] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 63 989,02 euros au titre du prêt personnel souscrit le 3 juin 2022 n° 0258600061721057 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal ;
DIT que les versements effectués par Monsieur [D] [V] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondants par Monsieur [D] [V] ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 décembre 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Désistement
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Annulation ·
- Contrats ·
- Vietnam ·
- Tourisme ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Remboursement
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Condition ·
- Durée du contrat ·
- Police ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Délivrance ·
- Courriel
- Vérification ·
- Commission ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Créanciers
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Climatisation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tentative ·
- Procédure ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Organisation judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Inobservation des délais ·
- Enfant ·
- Recours administratif
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Consulat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.