Confirmation 29 septembre 2025
Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 sept. 2025, n° 25/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02414 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPE2
le 28 Septembre 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 27 Septembre 2025 à 12h16, concernant :
Monsieur X se disant [I] [S]
né le 06 Novembre 2003 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 4 septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand le délai prévu à l’article L 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyen de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 28 jours mentionné au premier alinéa.
L’article L 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n 'étant exigée que pour les 3ème et 4ème prolongation de la rétention.
Le Conseil au soutien des intérêts de X se disant [I] [S] soutient une fin de non recevoir tirée du registre non actualisé, l’intéressé ayant récemment fait l’objet d’un placement à l’isolement au regard de ses fragilités psychologiques, outre une absence de diligence à bref délai.
Selon les dispositions de l’article L 744-2 du CESEDA Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’information sur l’isolement de l’intéressé figure bien au dossier (page 29 de la procédure numérisée JLD2 DAOUDI1-3) de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette fin de non recevoir. En effet, l’intéressé a été placé à l’isolement le 6 septembre 17h25 et tous les éléments relatifs à cet isolement sont présents.
X se disant [I] [S] est frappé par une interdiction définitive du territoire français par décision du Tribunal Correctionnel de NIMES en date du 3 août 2022 à la suite d’une condamnation pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants à une peine de 12 mois d’emprisonnement. Avant son élargissement fin août, il avait refusé de coopérer avec la PAF le 17 avril dernier. Depuis la précédente décision de prolongation, une nouvelle audition a pu se tenir le 8 septembre dernier, l’intéressé a apporté de nouveaux éléments. Ces éléments ont été transmis aux autorités consulaires marocaines via la DGEF le 26 septembre dernier.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement devant intervenir dans un bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la fin de non recevoir;
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [I] [S] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 3 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 28 Septembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
ABSENCE DE L’INTÉRESSÉ
La présente ordonnance a été notifiée à M. Par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe.
Le A
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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