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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 29 août 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4YR
N° de minute :
Nature affaire : 5AA
Expéditions délivrées
le
à
Exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.I.E.M IDEHA, demeurant 53 Avenue Chabaud Latour – 25200 MONTBÉLIARD
représentée par Maître Charline DUVERNOY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [G]
né le 02 Mars 1952 à OUED ZEM (MAROC), demeurant 23 Rue des Graviers – 25600 SOCHAUX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Manon ALLAIN : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 09 juillet 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 4 décembre 2023, la SAIEM IDEHA a donné en location à Monsieur [R] [G] un logement de type F3 sis à SOCHAUX (25600) – 23 RUE DES GRAVIERS – BÂTIMENT 4 – APPARTEMENT 111, moyennant un loyer mensuel initial de 331,31 euros et une provision sur charges de 146,47 euros.
À la suite d’impayés, la bailleresse a fait délivrer le 16 janvier 2025 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1350,33 euros.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 mai 2025, la SAIEM IDEHA a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection de MONTBÉLIARD statuant en référé aux fins de voir :
renvoyer les parties à se pourvoir au principal et au fond tel qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse :
constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire ; dire que le défendeur est occupant sans droit ni titre ; ordonner son expulsion sans délai, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— une provision de 2129,70 euros au titre de l’impayé locatif au 24 mars 2025 ;
— une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de continuation du bail, avec indexation annuelle, à compter de la date de résiliation ;
— une indemnité de 230 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le commandement de payer.
À l’audience du 9 juillet 2025, la SAIEM IDEHA, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3407,59 euros au 7 juillet 2025, et s’en rapporte à son assignation et ses pièces. Elle déclare que son locataire a quitté les lieux le 24 juin 2025, de sorte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
Monsieur [R] [G], assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La SAIEM IDEHA justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique le 8 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 5 mai 2025. La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Doubs a par ailleurs été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 6 mai 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 9 juillet 2025.
En conséquence, sa demande en résiliation de bail, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre par l’effet d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que le maintien dans les lieux de l’occupant constitue un trouble manifestement illicite ou que la libération des lieux caractérise une obligation non sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire résultant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties le 4 décembre 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit pour non-paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré à Monsieur [R] [G] le 16 janvier 2025 pour la somme en principal de 1350,33 euros, est demeuré infructueux, ses causes n’ayant pas été réglées dans le délai de six semaines qui a expiré le 27 février 2025.
La clause résolutoire s’est donc appliquée de plein droit à la date du 28 février 2025.
Il est pris acte que Monsieur [R] [G] a quitté les lieux le 24 juin 2025.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant pas de contestation sérieuse.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle
Il sera considéré que la SAIEM IDEHA, qui a saisi le juge des référés, a entendu implicitement mais nécessairement en solliciter la fixation et la condamnation à titre provisionnel. Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être accordé en référé qu’une provision dans sa partie non sérieusement contestable, soit le loyer révisé augmenté des provisions sur charges.
Monsieur [R] [G], qui a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, sera condamné à payer à la SAIEM IDEHA une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec indexation dans les conditions prévues au contrat résilié, à compter du 28 février 2025 et jusqu’au 24 juin 2025, date de libération des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse.
Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et charges ou d’indemnités d’occupation
La SAIEM IDEHA justifie du principe et du quantum de sa créance provisionnelle en versant aux débats les pièces suivantes :
le contrat de location signé par les parties en date du 4 décembre 2023 ;
le commandement de payer du 16 janvier ;
le compte locatif présentant un solde débiteur de 3407,59 euros au 7 juillet 2025.
Monsieur [R] [G], défaillant à la procédure, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire ou d’un fait exonératoire de règlement.
En conséquence, la demande de provision de la SAIEM IDEHA sera accueillie à hauteur de 3407,59 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation échus et impayés au 7 juillet 2025 (terme de juin 2025 prorata temporis inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2129,70 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il paraît inéquitable de laisser la SAIEM IDEHA supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 230 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SAIEM IDEHA ;
CONSTATONS que le bail du 4 décembre 2023 liant Monsieur [R] [G] à la SAIEM IDEHA, portant sur le logement sis à SOCHAUX (25600) – 23 RUE DES GRAVIERS – BATIMENT 4 – APPARTEMENT 111, se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 28 février 2025 ;
PRENONS ACTE que Monsieur [R] [G] a libéré les lieux loués le 24 juin 2025 ;
FIXONS au montant du loyer et des provisions sur charges, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par Monsieur [R] [G] à la SAIEM IDEHA, au paiement de laquelle il sera condamné du 28 février 2025 et au 24 juin 2025, date de libération des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à la SAIEM IDEHA la somme de 3407,59 euros (trois mille quatre cent sept euros et cinquante-neuf centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges ou indemnités d’occupation échus et impayés au 7 juillet 2025 (terme de juin 2025 prorata temporis inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 sur la somme de 2129,70 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à la SAIEM IDEHA la somme de 230 euros (deux cent trente euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 29 août 2025 à MONTBÉLIARD, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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