Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 22 août 2025, n° 25/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/332
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Juillet 2025
date des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3C5
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 3 juillet 2022, Mme [S] [I] a confié à M. [X] [N] la restauration d’un piano carré Erard 1803.
Deux acomptes de 2 800 euros et de 2 000 euros ont été versés le 3 juillet 2022 et le 19 mars 2024.
Le piano n’a jamais été restitué à Mme [S] [I].
Le 20 mars 2025, un constat d’échec de tentative préalable de conciliation a été dressé.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, M. [X] [N] a été mis en demeure de livrer le piano restauré au plus tard le 12 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2025, Mme [S] [I] a fait assigner M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
A titre principal,
Prononcer la résolution du contrat de louage d’ouvrage du 3 juillet 2022
Condamner M. [X] [N] à payer la somme de 4 800 euros en restitution des acomptes versés
Enjoindre à M. [X] [N] de restituer le piano carré Erard 1803 et tous les éléments constitutifs de celui-ci dans le délai de cinq jours à compter de la signification du jugement
Assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire,
Enjoindre à M. [X] [N] de livrer le piano restauré dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
Assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
Voir le tribunal se réserver la faculté de liquider l’astreinte prononcée
Condamner M. [X] [N] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamner M. [X] [N] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que les intérêts de droit auront vocation à se capitaliser dans les conditions prévues à l’article 13423-2 du code civil
Rejeter toute demande tendant à voir écarter le principe de l’exécution provisoire de droit
Mettre à la charge de M. [X] [N] l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Condamner M. [X] [N] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [I] se fonde sur les articles L.216-1 et L.216-6 du code de la consommation pour solliciter la résolution du contrat constatant que celui-ci n’est toujours pas exécuté en dépit du délai écoulé (2 ans ½) et de la mise en demeure délivrée à cette fin. Elle fait le constat que le service ne sera pas fourni par M. [X] [N]. Elle rappelle que la résolution du contrat emporte restitution de l’acompte versé et la restitution du piano le cas échéant sous astreinte.
A titre subsidiaire, Mme [S] [I] sollicite que M. [X] [N] soit contraint de livrer le piano restauré sous quinzaine et sous astreinte dépassé ce délai.
Elle estime au surplus que la carence et la mauvaise foi manifeste de M. [X] [N] outre les démarches multiples qu’elle a effectuées depuis plus de deux ans justifient l’allocation de dommages et intérêts.
Mme [S] [I] demande à ce que les frais de l’article R.631-4 du code d la consommation (frais d’exécution forcée) soient mis à la charge de M. [X] [N].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2022 à laquelle Mme [S] [I] a comparu représentée par son conseil et M. [X] [N] a comparu en personne.
A cette date, Mme [S] [I] a sollicité le bénéfice de ses conclusions rappelant que 60% du prix a été payé et qu’elle n’a pas donné son accord pour un nouveau délai d’exécution des travaux.
M. [X] [N] a fait valoir que la restauration du piano est en cours et qu’il le restituera début août 2025. Il explique avoir déménagé d’atelier et avoir eu deux arrêts maladie. Il précise qu’il sera opéré de la main le 29 août 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article L.216-1, alinéa 1, du code de la consommation, en l’absence de mention dans le contrat quant à la date de livraison ou de fourniture de service, celui-ci s’entend dans un délai de 30 jours.
L’article L.216-6 I du même code dispose que en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
En l’espèce, le devis du 3 juillet 2022 ne spécifie pas de délai de fourniture du service et les messages échangés entre les parties évoquent un délai de quatre mois sans que cela soit contractualisé.
En tout état de cause, il n’est pas contestable qu’à la date de l’audience (4 juillet 2025), le service de restauration de piano n’avait pas été fourni et que le piano n’avait pas été restitué.
Par courrier recommandé en date du 21 mars 2025 que M. [X] [N] n’est pas allé chercher bien qu’il en ait été avisé le 26 mars 2025, Mme [S] [I] a mis en demeure M. [X] [N] d’exécuter le contrat avant le 12 avril 2025.
Ce courrier n’a pas été suivi d’effet.
Auparavant, le conciliateur de justice avait sollicité de M. [X] [N] qu’il effectue la prestation et la livraison du piano au plus tard pour le mois de janvier 2025, en vain.
Lors de l’audience, M. [X] [N] a indiqué qu’il pourra procéder à la livraison du piano restauré à Mme [S] [I] au début du mois d’août 2025.
Il n’apparaît pas que cela ait eu lieu.
M. [X] [N] justifie par un certificat médical s’être trouvé deux fois en arrêt maladie. Il ajoute avoir changé d’atelier.
Cependant, cela ne saurait expliquer l’absence de réalisation de la prestation pendant plus de trois ans.
Il s’ensuit que Mme [S] [I] est fondée à solliciter la résolution du contrat au 26 mars 2025, date à laquelle M. [X] [N] a été avisé du courrier recommandé et qu’il n’est pas allé chercher illustrant à nouveau sa carence.
La résolution du contrat emporte la condamnation de M. [X] [N] à restituer l’acompte versé (4 800 euros) et à restituer le piano.
Compte-tenu des difficultés manifestes pour obtenir que M. [X] [N] se mobilise, il y a lieu de prévoir que la restitution du piano devra s’effectuer dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Il n’y a pas lieu que la présente juridiction conserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Mme [S] [I] sera autorisée à capitaliser les intérêts sur la somme de 4 800 euros conformément à l’article 1342-3 du code civil.
2- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [S] [I] a multiplié les recours amiables afin d’obtenir de M. [X] [N] qu’il exécute le contrat (échanges par messages, recours à un conciliateur de justice, mise en demeure par courrier) avant d’initier une procédure judiciaire. Elle s’est acquittée de 60% du montant de la prestation.
La faute de M. [X] [N] est caractérisée dès lors que ses arrêts maladie ne peuvent expliquer autant de retard dans la fourniture de la prestation laquelle n’a été que peu réalisée (quelques marteaux du piano ont été démontés).
Il sera donc condamné à payer à Mme [S] [I] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [N] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et tenu de verser à Mme [S] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné au paiement des frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 3 juillet 2022 entre Mme [S] [I] et M. [X] [N] à compter du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [X] [N] à restituer à Mme [S] [I] la somme de 4 800 euros au titre des acomptes versés ;
AUTORISE Mme [S] [I] à capitaliser les intérêts échus par année entière sur la somme principale de 4 800 euros ;
ORDONNE à M. [X] [N] de restituer à Mme [S] [I] le piano carré Erard 1803 dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, M. [X] [N] y sera contraint par une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
DIT n’y avoir lieu pour le tribunal de conserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à Mme [S] [I] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [X] [N] à payer à Mme [S] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [N] aux dépens et au paiement des frais de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage ·
- Expert ·
- Indivision successorale ·
- Immobilier ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie
- Commune ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Santé ·
- Désinfection ·
- Juge des référés ·
- Eau stagnante ·
- Adresses ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Budget ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Particulier ·
- Intérêt de retard ·
- Intérêt légal ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Provision ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Information ·
- Protection
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Révocation ·
- Père
- Grief ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Réception ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Stagiaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.