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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 13 janv. 2026, n° 24/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/01/2026
N° RG 24/03241 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWJZ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [D] [Q] [I] épouse [X]
CONTRE
M. [S] [X]
Grosses : 2
Me Anne LAMBERT
Copie : 1
Dossier
Me Anne LAMBERT
PARTIES :
Madame [D] [Q] [I] épouse [X],
née le 21 Juin 1981 à NANTERRE (92000)
7 cours le Chateau
63570 BRASSAC-LES-MINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-6087 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [S] [X],
né le 17 Février 1986 à BRIOUDE (43100)
7, rue de l’Installation
63570 BRASSAC LES MINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro C-63113-2024-8223 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [X] et [D] [I] se sont mariés le 4 août 2018 à BRASSAC LES MINES (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [K] [X], née le 1er octobre 2010 à ANTONY (Hauts-de-Seine),
— [P] [X], née le 10 février 2011 à ANTONY (Hauts-de-Seine),
— [C] [X], née le 10 janvier 2014 à ANTONY (Hauts-de-Seine),
— [A] [X], née le 7 avril 2018 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 septembre 2024 placée le 10 septembre 2024 par Madame [D] [I] épouse [X], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 23 octobre 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [S] [X] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 février 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a:
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la séparation de corps sans considération des motifs à l’origine de la rupture et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 17 juin 2024
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail)
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule sans permis , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’époux assumerait le remboursement du solde de la dette locative (2. 400,97 €uros) et que l’épouse assumerait le remboursement du crédit ayant servi au financement du véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (selon modalités à déterminer à l’amiable et en fonction des contraintes professionnelles de chacun: une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires) et constaté l’impossibilité pour le père de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, mention du respect de cette obligation étant reprise dans l’assignation en divorce.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 24 mars 2025 pour la femme et le 19 novembre 2025 pour le mari,
Madame [D] [I] épouse [X] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au 17 juin 2024, le renvoi des époux à liquider leur régime matrimonial, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfants;
Monsieur [S] [X] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce ainsi que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite, sans opposition de l’époux, le report des effets au 17 juin 2024 date à laquelle les époux sont réputés avoir cessé de cohabiter (ce qui avait été confirmé par le mari lors de l’audience d’orientation) et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les mesures concernant les enfants:
Attendu que les parents conviennent des mesures relatives aux relations parents/enfants, lesquelles réputées conformes à l’intérêt des 4 mineurs, seront purement et simplement reprises dans le dispositif de la présente décision, comme la reconduction des mesures provisoires étant relevé que compte tenu du montant de ses charges, de son endettement et du niveau de son salaire, le père doit être considéré comme n’étant pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ,
Vu la demande en divorce en date du 10 septembre 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [S] [X] et [D], [Q] [I] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 4 août 2018 à BRASSAC LES MINES (Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance du mari, né le 17 février 1986 à BRIOUDE (Haute-Loire)
— l’acte de naissance de la femme, née le 21 juin 1981 à NANTERRE (Hauts-de-Seine),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 juin 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineures
[K] [X], née le 1er octobre 2010 à ANTONY (Hauts-de-Seine)
[P] [X], née le 10 février 2011 à ANTONY (Hauts-de-Seine)
[C] [X], née le 10 janvier 2014 à ANTONY (Hauts-de-Seine)
[A] [X], née le 7 avril 2018 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants mineures au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera ses filles selon modalités librement convenues entre eux et en fonction des contraintes professionnelles de chacun des parents et à défaut de meilleur accord:
— une fin de semaine sur deux en période scolaire
— pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
CONSTATE que le père est dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants et DÉBOUTE en conséquence la mère de toute demande à ce titre
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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