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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/352
AFFAIRE N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5F5
AFFAIRE :
[M] Chez M [K] [I] [J] [N] [I]
C/
CAF DE L’YONNE
Notification aux parties
le 15 SEPTEMBRE 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 15 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 15 SEPTEMBRE 2025
à CAF YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 15 SEPTEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE
Assesseur salarié : Madame Martine THERY
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [N] [I]
Chez M [K] [I] [J]
Rua da Bessada 244
45250- 301 GIAO, PORTUGAL
non comparant, ni représenté
Partie demanderesse
à
CAF DE L’YONNE
Pôle Juridique
12 rue du Clos – BP 80087
89021 AUXERRE CEDEX
représentée par Mme [P] [H] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Octobre 2024
Date de convocation : 5 mars 2025
Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C5F5 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[M] [N] [I] a perçu l’Allocation Adulte Handicapés (AAH) à taux plein du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023.
Son dossier a fait l’objet d’un contrôle et le rapport du contrôleur assermenté de la CAF, en date du 5 juin 2024, a montré que l’allocataire résidait depuis au moins avril 2021 au Portugal, de sorte que la condition de résidence en France n’était pas remplie et que le droit à l’AAH ne pouvait lui être reconnu.
Par courrier du 11 juin 2024, la CAF de l’Yonne a informé [M] [N] [I] de ce que son droit à l’AAH avait été supprimé au 1er juin 2022 générant un trop-perçu d’un montant de 18 272,04 euros pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023.
Saisie d’un recours contre cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 16 septembre 2024, confirmé le bien-fondé du trop-perçu.
Le 2 octobre 2024, [M] [N] [I] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’appui de son recours, il a indiqué qu’il était souvent au Portugal pour s’occuper de son père âgé et malade. Il a également fait part de ses difficultés financières précisant ne percevoir aucun revenu du fait de son handicap, sa seule ressource étant la pension de retraite de son père.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 10 juin 2025.
Par courrier en date du 10 juin 2025, [M] [N] [I] a indiqué qu’il ne pourrait être présent à l’audience, indiquant n’avoir pas les moyens de faire le voyage depuis le Portugal ni de logement en France. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
La CAF, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, sollicite un jugement sur le fond. Elle demande à la juridiction de débouter le requérant de son recours, confirmer la décision de la CRA et de condamner le requérant à lui payer la somme de 18 272,04 euros au titre du trop-perçu d’AAH versé du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023.
A l’appui de sa défense, la caisse fait valoir, se basant sur les articles L. 821-1, R. 821-1, R. 552-3 et L. 553-1 du Code de la sécurité ainsi que sur l’article 1302-1 du Code civil, que l’allocataire reconnait s’être rendu souvent au Portugal pour s’occuper de son âgé qui est mal-voyant. Elle soutient que la condition de résidence en France n’étant pas remplie, le droit à l’AAH ne pouvait donc pas lui être reconnu de sorte qu’elle est bien-fondée à sa demande de réclamation du trop-perçu. Elle précise enfin que l’origine des faits ayant généré le trop-perçu n’étant pas d’origine frauduleuse, l’allocataire pourra demander une remise de dette auprès de la CRA.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du trop-perçu
Aux termes de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
S’agissant de la condition de résidence, qui fait l’objet du débat dont le Tribunal est saisi, est considérée comme résidant sur le territoire national la personne handicapée qui y réside de façon permanente.
Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2º de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Il résulte de ces textes, et de la jurisprudence applicable, que pour bénéficier de l’AAH, les allocataires ne doivent pas séjourner à l’étranger plus de trois mois par an sauf dans des cas particuliers lorsqu’il est justifié dans les conditions prévues au 3º de l’article R. 512-1 que le séjour ou les séjours de plus d’une année scolaire est nécessaire notamment pour poursuivre des études, ou lorsque celles-ci ne sont pas organisées en France ou en raison de l’éloignement excessif des structures d’accueil correspondant à la formation poursuivie par l’enfant.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que :
— dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution,
— l’erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition,
— l’action en répétition d’un indu objectif n’est pas subordonnée à la démonstration que celui qui a versé les sommes a effectué le paiement avec les précautions commandées par la prudence,
— la bonne foi d’un allocataire ne saurait priver celui qui a versé les sommes de son droit à répéter les prestations qu’il lui a indûment versées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [M] [N] [I] a perçu l’AAH pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 alors que l’allocataire admet avoir séjourné hors de France sans préciser ni la fréquence, ni la durée de ces séjours au Portugal mais laissant entendre qu’il s’y rendait « souvent » pour s’occuper de son père malade et qu’il n’avait plus de logement en France.
Il ressort par ailleurs du rapport d’enquête du contrôleur assermenté de la CAF que les opérations bancaires du requérant sont effectuées au Portugal depuis avril 2021 et qu’il n’y a eu que quelques opérations sur 4 à 5 jours en France en mai et juin 2022 ainsi qu’en mars 2024 uniquement ; que l’allocataire réside en réalité chez son père [J] [L] [I] au Portugal ; qu’il ignorait la condition de résidence en France et que son père l’aidait financièrement.
Il apparaît alors que c’est à bon droit que la caisse sollicite le remboursement des mensualités de l’AAH perçues du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023, la CAF ayant fait une juste application des textes en vigueur.
En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de son recours, de confirmer la décision de la CRA du 16 septembre 2024 et de condamner [M] [N] [I] au remboursement de la somme restant due à la CAF de l’Yonne à hauteur de 18 272,04 euros, étant précisé que la caisse n’est pas opposée à ce que l’allocataire demande une remise de dette auprès de la CRA.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[M] [N] [I], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] [I] de son recours ;
CONFIRME la décision de la CRA du 16 septembre 2024 réclamant à Monsieur [M] [N] [I] le trop-perçu d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) versé à tort pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [I] à payer à la CAF de l’Yonne la somme de 18 272,04 euros relative au trop-perçu d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) versé à tort pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] [I] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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