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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 24 mai 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DOSSIER N° : N° RG 24/00003 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4MH
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
AFFAIRE : S.C.I. JS BUILDING C/ S.A.R.L. BOESNER [Localité 3] ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – BAUX COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 24 MAI 2024
Madame AHSSAÏNI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R 145-23 et suivants du Code de Commerce, assistée de Mme REA, Greffier
PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. JS BUILDING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC446, Me Gérard LARAIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1909
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOESNER [Localité 3] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1834
L’affaire a été débattue à l’audience du 23 avril 2024.
Les parties ont été avisées que le délibéré serait prononcé le 24 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, la juge des loyers commerciaux, statuant dans l’instance opposant la SCI JS Building et la SARL Boesner Paris Île-de-France, a :
— déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— ordonné que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
— rappelé que cette décision est exécutoire de droit.
La SCI JS Building a saisie par requête du 3 février 2024 la juge des loyers commerciaux d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant cette décision.
Aux termes sa requête, la SCI JS Building demande à la juridiction de :
— Rectifier l’erreur matérielle dans ledit jugement entrepris :
* En disant que le bail conclu entre les parties et arrivé à son terme le 12 décembre 2022 (à minuit) a été régulièrement renouvelé pour la deuxième fois pour neuf ans,
* En réouvrant les débats sur les demandes suivantes formées par la SCI JS BUILDING :
— DIRE que le bail s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 225.000€ hors taxes et charges, exigible à compter du 25 août 2022, suivant la volonté des parties,
— DIRE que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence,
— DIRE que le loyer fixé portera intérêts au taux de 2% par mois de plein droit, à compter de chacune des échéances contractuelles, à défaut de règlement à bonne date des loyers, conformément aux dispositions contractuelles du bail,
— JUGER que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts
échus produiront eux-mêmes intérêts,
— CONDAMNER la SARL BOESNER aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux au [Adresse 1], telle qu’elle résulte à la date considérée des éléments visés par les articles R 145-2 et suivants du Code de Commerce,
— DIRE que la SARL BOESNER devra continuer à s’acquitter, durant le cours de l’instance, de la somme de 149.330,28€ HT et HC de loyer annuel au titre des de l’ancien prix de la location en vertu des dispositions de l’article L 145-57 du Code de Commerce.
Par message notifié par RPVA le 22 avril 2024, la SARL Boesner Paris Île-de-France a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2024 au cours de laquelle la requérante a déposé son dossier, puis a été mise en délibéré au 24 mai.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le dispositif de la requête déposée par la SCI JS Building établit à lui seul que celle-ci ne sollicite pas la rectification d’une erreur matérielle mais la modification intégrale de la décision rendue – la requérante demande ainsi que les « débats soient réouverts », ce alors qu’un jugement au fond a été prononcé.
La juge des loyers commerciaux a pourtant entièrement rejeté les demandes des deux parties au terme d’une motivation qu’il n’est pas utile de reprendre, le jugement étant contradictoire. En substance, ce rejet s’explique par le fait qu’en violation de l’article L. 145-1 du code de commerce et de la jurisprudence rappelée, la preneuse au bail commercial avait fait signifier une demande de renouvellement un an et demi avant la date d’expiration du bail telle qu’elle ressort de l’acte notarié du 11 décembre 2013.
Il résulte de la motivation du jugement qu’aucune erreur matérielle ne l’affecte concernant la date d’expiration du bail dès lors qu’il est expressément renvoyé à l’acte authentique susvisé sur ce point.
La question de l’accord des parties sur une date de renouvellement est ici inopérante ; elle a été écartée pour les motifs développés dans la décision.
La SCI JS Building fait valoir que le bail commercial prenait en réalité fin le 12 décembre 2022 de sorte que les parties auraient valablement pu convenir du principe du renouvellement du contrat à compter de cette date. Elle produit au soutien de sa requête et de cette affirmation un acte notarié rectificatif daté du 14 janvier 2014.
La consultation des bordereaux de communication des pièces produites au soutien de son assignation du 20 avril 2023 puis de ses deux mémoires permet de constater que cette pièce n’y figure pas. Elle n’est pas plus évoquée dans le corps de ses écritures, ni d’ailleurs dans celles de la preneuse.
La SCI JS Building demande donc que la juge des loyers commerciaux, sous couvert de la rectification d’une erreur matérielle, modifie son appréciation compte tenu de la précision qu’elle apporte désormais dans sa motivation, reposant sur une nouvelle pièce. Cette demande n’entre manifestement pas dans le cadre des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Dès lors que ni la motivation ni le dispositif du jugement du 28 novembre 2023 ne sont entachés d’erreur matérielle et que la requête vise à voir modifier l’appréciation retenue par la juridiction, la requête de la SCI JS Building est infondée. Celle-ci est invitée à utiliser le cas échéant la voie de recours ordinaire qu’est l’appel.
La requête sera par suite rejetée et la requérante condamnée aux dépens éventuellement exposés.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant par jugement contradictoire,
Rejette la requête présentée par la SCI JS Building,
Condamne la SCI JS Building aux dépens.
FAIT JUGÉ ET SIGNÉ A CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE MAI,
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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