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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGCE
[J] [Z] [U]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 13 Janvier 2026
A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2026 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Madame [J] [Z] [U]
née le 19 Décembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Philippe STEPNIEWSKI, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4], enregistrée au greffe, le 07 Janvier 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [Z] [U] au Centre Hospitalier [4], établissement dans lequel elle s’est trouvé réintégrée à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [4] en date du 02/01/2026;
— Vu les certificats médicaux en date des 02/01/2026, 15/12/2025, 17/11/2025, 20/10/2025, 22/09/2025 et 12/09/2025;
— Vu l’avis du collège en date du 21/10/2025;
— Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 02/01/2026;
— Vu l’avis médical motivé en date du 12/01/2026;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de Mme [Z] [U] [J] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier [4] et ce, à compter du 02 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [Z] [U] [J] est revenue sur les circonstances de sa réadmission en hospitalisation complète, évoquant son passage à l’acte suicidaire comme une volonté d’attirer l’attention, et non, de porter atteinte à sa vie. Elle a indiqué bénéficier de l’hospitalisation notamment par la recherche de stratégies d’évitement en cas de mal-être, et ne plus avoir d’hallucinations. Elle souligne avoir bénéficié d’une permission de sortir, et qu’une autre est prévue cette semaine. Elle sollicite la mainlevée de la mesure, évoquant que la perspective d’une sortie proche a été évoquée avec les médecins.
Son conseil n’a pas soulevé de difficultés procédurales et a soutenu la demande de Mme [Z] [U] tout en relevan que le maintien de la mesure apparaît motivé par la préparation de sa sortie.
Sur le fond :
Il ressort de la procédure que Mme [Z] [U] [J] a été admise en hospitalisation complète le 18 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure d’urgence à la demande d’un tiers dans un contexte d’idéations suicidaires, de perturbations émotionnelles, d’instabilité, Mme [Z] [U] [J] étant par ailleurs suivie en psychiatrie depuis plusieurs années.
Elle a bénéficié d’un programme de soin à compter du 12 septembre 2025, en raison de l’amélioration de son état sur le plan comportemental et thymique au regard notamment la disparation d’idées suicidaires, avec une hospitalisation séquentielle, des consultations médicales mensuelles et la délivrance du traitement sous surveillance infirmière.
Les certificats mensuels ont été produits de septembre 2025 à décembre 2025, le maintien du programme de soin étant décrit comme sécurisant et structurant pour Mme [Z] [U] [J] et nécessaire, au vu de sa labilité émotionnelle et de son seuil de tolérance au stress faible.
Toutefois, par certificat du 2 janvier 2026, le psychiatre a proposé la réintérgration de Mme [Z] [U] [J] en hospitalisation complète, suite à son hospitalisation le 1er janvier 2026 pour un nouveau passage à l’acte suicidaire, dans le cadre d’une recrudescence d’hallucinations auditives.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, en date du 12 janvier 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment d’un état clinique qui reste vulnérable sur le plan thymique et comportementale avec des moments d’impulsivité .
Ainsi, s’il est fait état de l’évolution favorable de la situation de santé de Mme [Z] [U] et de l’éventualité d’une sortie à brève échéance, il est médicalement caractérisé que la patiente souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [J] [Z] [U] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
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