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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Jugement du :
30 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00032
Nature : 88A
N° RG 25/00115
N° Portalis DBWV-W-B7J-FGVF
[P] [W]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 30/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
né le 01 Mai 1964
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Monsieur Ludovic PEKOSAK, conseiller PCH, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Monsieur [P] [W] a sollicité la [Adresse 8] (ci-après [9] 10) en vue d’obtenir l’attribution d’une Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH). Sa demande a été rejetée par décision du 21 novembre 2024 par la [6] (ci-après [4]) au motif que ses difficultés ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 avril 2025, Monsieur [P] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la [4] maintenant le refus de PCH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [P] [W], reprenant ses dernières conclusions écrites, sollicite l’annulation de la décision de rejet.
Il se fonde sur l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour dire que la surdité doit être évaluée dans son chapitre 4-2. Il précise qu’il présente une surdité depuis 1995 et qu’elle s’aggrave avec le temps, dans la mesure où il n’entend qu’une partie des sons, ce qui entraîne un défaut de compréhension du message. Il explique que ces difficultés de communication constituent un frein à toute communication personnelle ou activité sociale, ce qui entraîne un repli sur soi avec refus de contact, et il estime qu’il s’agit d’une difficulté grave pour au moins deux activités du référentiel, ce dont il déduit qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la PCH. Il ajoute que l’assistance de son épouse est nécessaire pour de nombreux actes comme les démarches administratives ou l’utilisation du téléphone. Il précise qu’il aurait dû avoir un rendez-vous pluri-disciplinaire avec la [9] mais qu’il n’a pas eu lieu.
La [10], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [P] [W].
Elle se fonde sur l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour dire que les pièces produites par Monsieur [P] [W] n’ont pas permis de mettre en évidence que les difficultés qu’il rencontrait correspondaient aux critères d’attribution de la PCH, à savoir la présence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne. Elle précise que l’intéressé a fait l’objet d’un examen auditif par un médecin qui a considéré qu’il ne présentait aucune difficulté pour utiliser des appareils et techniques de communication, qu’il présentait une difficulté modérée pour entendre, percevoir et comprendre les sons dans la mesure où il présente une déficience auditive moyenne sans distorsion, et aucune difficulté pour parler.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« I. — Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 11]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. […] ».
L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. À compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
– se mettre debout ;
– faire ses transferts ;
– marcher ;
– se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
– avoir la préhension de la main dominante ;
– avoir la préhension de la main non dominante ;
– avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
– se laver ;
– assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
– s’habiller ;
– prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
– parler ;
– entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
– voir (distinguer et identifier) ;
– utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
– s’orienter dans le temps ;
– s’orienter dans l’espace ;
– gérer sa sécurité ;
– maîtriser son comportement.
– entreprendre des tâches multiples.
Ces activités sont ainsi définies :
[…]
Entendre (percevoir les sons et comprendre)
Définition : Percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
Inclusion : Traitement de l’information auditive par le cerveau.
Voir (distinguer et identifier)
Définition : Percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
Inclusion : Traitement de l’information visuelle par le cerveau.
Utiliser des appareils et techniques de communication
Définition : Utiliser des appareils, des techniques et autres moyens à des fins de communication.
Inclusion : Utilisation d’appareils de communication courants tels que téléphone, télécopieur (fax), ordinateur.
Exclusion : Utilisation d’appareils de communication spécifiques tels que téléalarme, machine à écrire en braille, appareil de synthèse vocale, puisque l’activité est envisagée sous l’angle de la capacité fonctionnelle, sans aide technique, dans un environnement normalisé.
[…]
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée. […]. ».
En l’espèce, il revient au tribunal de déterminer si Monsieur [P] [W] présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
Monsieur [P] [W] produit un audiogramme du 27 août 2025 qui semble montrer un déficit des deux oreilles, notamment pour les hautes fréquences. La juridiction ne peut toutefois que noter que cet audiogramme ne comporte aucun commentaire ni aucune explication, notamment quant à l’éventuel retentissement de cette déficience dans la vie quotidienne, le rendant ainsi difficilement interprétable pour la juridiction.
Le tribunal en déduit que Monsieur [P] [W] ne verse pas d’élément permettant de laisser penser qu’il rencontre une difficulté grave dans deux des activités listées ou une difficulté absolue dans une activité. En effet, s’il affirme qu’il rencontre une difficulté dans plusieurs des activités citées, il ne les identifie pas, et indique seulement que l’assistance de son épouse est nécessaire pour les démarches administratives, ce qui n’est pas l’une des activités prévues par l’annexe 2-5, où pour téléphoner, ce qui n’est pas démontré, alors que la [9] a retenu que la communication pouvait se faire sans aide humaine.
Il ressort de ces développements que trop peu d’éléments permettent d’établir que Monsieur [P] [W] présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les activités listées. Par voie de conséquence, le tribunal ne peut qu’en déduire que les conditions requises pour bénéficier de la PCH ne sont pas remplies. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [P] [W] de sa requête en raison d’insuffisance de preuve.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [W] de sa requête.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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