Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 juil. 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [L]
[S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02010 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EXY
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Madame [U] [W] [P] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 18 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02010 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EXY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2012, la société SIEMP désormais ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [S] [L] et Mme [U] [W] [P] [Y] épouse [L] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1722,44 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [S] [L] et Mme [U] [W] [P] [Y] épouse [L] le 8 octobre 2024.
Par assignations du 4 février 2025, la société ELOGIE SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [L] et Mme [U] [W] [P] [Y] épouse [L], voir dire que les occupants sans droit ni titre seront tenus aux obligations du bail résilié et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Solidairement une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— Solidairement 2690,69 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— In solidum 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 22 mai 2025, la société ELOGIE SIEMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [U] [W] [P] [Y] épouse [L] s’oppose à l’ensemble des demandes et indique avoir réglé l’intégralité de la dette locative.
M. [S] [L] assigné à étude n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 1er octobre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1722,44 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Toutefois, la dette locative a été réglée en intégralité le 19 mai 2025, avant l’audience. Or le paiement total de la dette avant la décision judiciaire rend sans objet le pouvoir du juge d’accorder même d’office des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de suspendre les effets de la clause résolutoire, et ne saurait entraîner en l’espèce la résiliation de plein droit du contrat de bail qui placerait ainsi le locataire qui a soldé sa dette dans une situation moins favorable que celui qui ne l’a pas réglée.
En conséquence, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire au motif du défaut de paiement des loyers et la demande en paiement d’un arriéré locatif sont rejetées. Les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont sans objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les circonstances du litige justifient de mettre les dépens à la charge de M. [S] [L] et Mme [U] [W] [P] [Y] épouse [L], conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la dette n’ayant été soldée qu’après l’introduction de l’instance, ce conjointement à concurrence de moitié chacun.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande de la société ELOGIE SIEMP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et en paiement d’un arriéré locatif,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande de la société ELOGIE SIEMP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE conjointement à concurrence de moitié chacun M. [S] [L] et Mme [U] [W] [P] [Y] épouse [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024 et celui de l’assignation du 4 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Jonction ·
- Réserver ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Instance ·
- Mission
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Conjoint survivant ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Foyer ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Incompétence
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- International ·
- Plan de prévention ·
- Sécurité ·
- Dommage ·
- Victime ·
- Four ·
- Site ·
- Intervention
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Réalisation ·
- Communication ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Aide technique ·
- Compensation ·
- Handicap ·
- Critère ·
- Famille
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Public
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Cheval ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.