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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/06739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06739 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWBZ
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [S] [B], demeurant [Adresse 1],
défaillant
Madame [V] [S] [B] née [E], demeurant [Adresse 1],
défaillant
ACTE INITIAL du 29 Novembre 2023 reçu au greffe le 05 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 16 septembre 2016 et acceptée le 6 octobre 2016, la SA CREDIT LYONNAIS (ci-après « LCL ») a consenti à Monsieur [Y] [S] [B] et Madame [V] [E] épouse [O] (ci-après « les époux [S] [B] ») deux prêts destinés à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de leur résidence principale située à [Localité 3] (78) :
un prêt « solution fixe » d’un montant de 104.200 euros remboursable en 144 mensualités,un prêt PTZ d’un montant de 78.800 euros remboursable en 264 mensualités.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à hauteur du montant total des sommes empruntées.
Après plusieurs échéances impayées, suivant quittances subrogatives du 23 mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL :
au titre du prêt de 104.200 euros : la somme de 3.934,97 euros représentant les échéances impayées des mois de novembre 2021 à février 2022, soit 3.912,72 euros, et les pénalités de retard de 22,25 euros ;au titre du prêt de 78.800 euros : la somme de 86,02 euros représentant les échéances impayées des mois de janvier et février 2022.
Le 1er avril 2022, les époux [S] [B] ont réglé la somme de 756,99 euros, dont 86,02 euros ont été imputés sur le montant dû au titre du prêt de 78.800 euros, et le solde sur le montant dû au titre du prêt de 104.200 euros.
Par courriers du 18 juillet 2022 recommandé avec accusé de réception concernant Madame [V] [E] épouse [S] [B], la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 3.264 euros restant due au titre du prêt de 104.200 euros, sous huit jours.
Après de nouvelles échéances impayées, par courriers recommandés avec accusé de réception du 30 novembre 2022 pour le prêt de 104.200 euros et du 20 juillet 2023 pour le prêt de 78.800 euros, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les époux [S] [B] que faute de régularisation de leur situation, l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée et qu’elle serait conduite à régler leurs dettes en leurs lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 mars 2023, le LCL a vainement mis en demeure les époux [S] [B] de régler les échéances impayées des deux prêts et intérêts de retard sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme des prêts concernés.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a indiqué aux époux [S] [B] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, elle était amenée à rembourser, en leurs lieu et place, l’intégralité du solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure de régler les sommes de 74.874,79 euros et de 78.843,01euros sous huitaine, en vain.
Suivant quittances subrogatives du 16 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé au LCL :
au titre du prêt de 104.200 euros : la somme de 71.610,79 euros représentant les échéances impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, soit 3.599,16 euros, le capital restant dû de 66.560,41 euros et les pénalités de retard de 1.451,22 euros,au titre du prêt de 78.800 euros : la somme de 78.843,01euros représentant les échéances impayées du mois de février 2023, soit 43,01euros, le capital restant dû de 78.800 euros.
Le 15 septembre 2023, les époux [S] [B] ont réglé la somme de 3.171,21euros.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés à étude le 29 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [S] [B] et Madame [V] [E] épouse [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [S] [B] et Madame [V] [E] épouse [S] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 151.150,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
Condamner solidairement Monsieur [Y] [S] [B] et Madame [V] [E] épouse [S] [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [Y] [S] [B] et Madame [V] [E] épouse [S] [B], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu’elle exerce un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil au titre des sommes payées entre les mains de la banque, après déduction du remboursement de 3.721,21 euros effectué le 15 septembre 2023, soit :
Au titre du premier prêt de 104.200 euros : la somme de 74.119,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,Au titre du second prêt de 78.800 euros : la somme de 77.030,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
La SA CREDIT LOGEMENT précise que le règlement a été imputé par priorité sur les intérêts échus conformément à la règle d’imputation des paiements.
***
Selon l’article 2028 devenu l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d’autres termes établir qu’elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Suivant l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des offres de crédit au titre des deux prêts immobiliers, des mises en demeure dont celles de la caution et des quittances subrogatives des 23 mars 2022 et 16 août 2023 que la SA CREDIT LOGEMENT justifie avoir réglé au LCL :
— au titre du premier prêt de 104.200 euros : les sommes de 3.934,97 euros le 23 mars 2022 et de 71.610,79 euros le 16 août 2023,
— au titre du second prêt de 78.800 euros : les sommes de 86,02 euros le 23 mars 2022 et de 78.843,01 euros le 16 août 2023.
Il résulte par ailleurs des décomptes de créance tenant compte des règlements effectués par les époux [S] [B], conformément aux règles d’imputation des paiements, que ces derniers restent devoir :
— au titre du premier prêt de 104.200 euros : la somme de 74.119,62 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du dernier règlement intervenu le 15 septembre 2023,
— au titre du second prêt de 78.800 euros : la somme de 77.030,48 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du dernier règlement intervenu le 15 septembre 2023,
Les époux [O] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de leurs dettes, ils seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
*au titre du premier prêt de 104.200 euros : la somme de 74.119,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
*au titre du second prêt de 78.800 euros : la somme de 77.030,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [S] [B] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [S] [B] seront condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] [B] et Madame [V] [E] épouse [S] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— au titre du premier prêt de 104.200 euros : la somme de 74.119,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
— au titre du second prêt de 78.800 euros : la somme de 77.030,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] [B] et Madame [V] [E] épouse [S] [B] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] [B] et Madame [V] [E] épouse [S] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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