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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 24/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNICAJA BANCO, Société [ R ] [ K ] SERVICE PROVIDER, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Avril 2026
N° RG 24/03798 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJDE
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [X]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS, Société [R] [K] SERVICE PROVIDER, Société UNICAJA BANCO
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Février 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1901
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Société [R] [K] SERVICE PROVIDER
[Adresse 3]
[Localité 3]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
et par Me Yann LE TARGAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Société UNICAJA BANCO
[Adresse 4]
[Localité 4] – Espagne
défaillante faute d’avoir constituée avocat
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [X] dispose d’un compte courant ouvert dans les livres de la société anonyme LCL sous le n° [XXXXXXXXXX01].
Contacté par un courtier courant août 2022 elle a décidé d’investir ses économies dans divers placements financiers pour un montant total de 103 984 euros, effectuant 13 virements entre le 19 août 2022 et le 20 septembre 2022, à destination de l’Espagne.
Alléguant que ces investissements étaient fictifs, Mme [F] [X] a fait assigner la société anonyme LCL, la société commerciale étrangère [R] [K] Service Provider et la société commerciale étrangère Unicaja Banco, par actes judiciaires des 27 mars, 19 et 24 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier. Elle forme les demandes suivantes :
à titre principal,
— condamner in solidum la société LCL et la société [R] [K] Service Provider à lui payer la somme de 46 988 euros au titre de son préjudice financier ;
— condamner in solidum la société LCL et la société Unicaja Banco à lui payer la somme de 56 996 euros au titre de son préjudice financier.
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société LCL et la société [R] [K] Service Provider à lui payer la somme de 37 590 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
— condamner in solidum la société LCL et la société Unicaja Banco à lui payer la somme de 45 596 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société LCL, la société [R] [K] Service Provider et la société Unicaja Banco à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société LCL, la société [R] [K] Service Provider et la société Unicaja Banco à lui payer à la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société LCL, la société [R] [K] Service Provider et la société Unicaja Banco aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris.
Elle reproche essentiellement aux parties défenderesses d’avoir commis une faute dans la mise en œuvre de la législation régissant la lutte contre le blanchiment et relativement à leur obligation générale de vigilance. Elle en tire pour conséquence qu’elle a droit à la réparation totale de son préjudice et, à titre subsidiaire, une réparation partielle au titre de la perte de chance subie.
Selon des conclusions notifiées électroniquement le 16 janvier 2025, Mme [F] [X] a élevé un incident tendant à obtenir la communication de pièces de la part de la société [R] [K] Service Provider.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 février 2026.
Mme [X] demande au juge de la mise en état au visa des articles 10 du code civil, 9, 11, 144, 788 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme de :
— ordonner à [R] [K] Service Provider de produire toutes les pièces justificatives des informations sollicitées lors de l’ouverture du compte bancaire enregistré dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX02] ;
— ordonner à [R] [K] Service Provider de produire les mouvements du compte durant les deux mois qui ont suivis la réception des virements du 19 août 2022 au 19 octobre 2022 ;
— ordonner à [R] [K] Service Provider à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à [R] [K] Service Provider aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris.
Elle expose au soutien de sa demande qu’elle est nécessaire et proportionnée et que le secret bancaire ne peut pas avoir pour effet de la priver de l’exercice de ses droits. Elle estime que la société [R] [K] Service Provider est tenue de démontrer qu’elle a procédé aux vérifications que lui impose la loi, lors de l’ouverture du compte litigieux.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 février 2025, la société de droit étranger [R] [K] Provider Service demande au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [F] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées ;
— condamner Mme [F] [X] au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de la demande tendant à la communication de pièces formée par la demanderesse, elle indique que les comptes mentionnés dans ses conclusions n’ont pas été ouverts auprès d’elle et qu’elle n’est donc pas concerné par la demande.
La société anonyme LCL n’a pas conclu dans le cadre de l’incident et a précisé par message électronique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur le bénéfice de la demande.
Il sera rappelé que dans le cadre de la présente instance, la société commerciale étrangère Unicaja Banco n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 788 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
En l’espèce, il sera relevé que la société [R] [K] Service Provider n’a pas répondu aux conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025 mais aux écritures notifiées le 15 janvier 2025 dont Mme [X] a indiqué qu’elles avaient été notifiées par erreur.
Néanmoins, les demandes formées par Mme [F] [X] se heurtent au principe du secret professionnel bancaire, la dérogation prévue par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier n’étant pas respectée en l’espèce puisque “ la personne concernéé ” au sens de ce texte, à savoir le titulaire du compte litigieux par lequel les fonds ont transité, n’a pas donné son assentiment pour la levée dudit secret.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mme [F] [X].
Il appartiendra au juge saisi du fond de l’affaire, de tirer toutes les conséquences de droit d’une défaillance probatoire éventuelle de l’établissement bancaire.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé Mme [F] [X] sera condamnée à payer les dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes d’indemnité présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de communication de pièces formée par Mme [F] [X] à l’encontre de la société de droit étranger [R] [K] Service Provider ;
Condamne Mme [F] [X] à payer les dépens de l’incident ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 9 heures 30, pour conclusions récapitulatives de Mme [F] [X] ;
Rejette le surplus des demandes.
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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