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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01501 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSHW
MINUTE n° : 2025/ 618
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 17 et 21 février 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/01501) à l’encontre de Monsieur [J] [Y] et de Madame [F] [N], soutenues à l’audience du 3 septembre 2025 et par lesquelles Monsieur [W] [V] et Madame [T] [U] épouse [V] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins, au visa des articles 4, 5, 7, 9, 12, 16, 696, 700, 835 du code de procédure civile, 1792, 1792-1, 1792-4-1 du code civil, de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [F] [N] au paiement d’une provision de 65 272 euros,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [F] [N] au paiement d’une provision de 7627 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [F] [N] au paiement d’une indemnité de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [F] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observation de Monsieur [J] [Y], cité à personne dans l’instance [6] 25/01501 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique dans l’instance RG 25/01501, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles Madame [F] [N] sollicite de :
Renvoyer Monsieur et Madame [V] à mieux se pourvoir,
Débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes à son endroit,
Condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [T] [V] à lui payer une somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [V] de leurs demandes de condamnation solidaire à son endroit,
Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,
Joindre à la présente instance, l’assignation d’appel en garantie enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro de rôle 25/02621,
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’assignation délivrée le 1er avril 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02621) à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société DIN’AZUR CONSTRUCTION, par laquelle Madame [F] [N] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir la défenderesse condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations et de jonction à l’instance principale RG 25/01501 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique dans l’instance RG 25/02621, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles Madame [F] [N] sollicite de :
Joindre la présente instance à l’instance principale enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro de rôle 25/01501,
Condamner la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société DIN’AZUR CONSTRUCTION à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’être prononcées à son endroit,
Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025 dans l’instance RG 25/02621, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025, par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société DIN AZUR CONSTRUCTION, sollicite, au visa des articles 835, 514, 700 du code de procédure civile, L.113-8 du code des assurances, 1792-6 du code civil et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire, JOINDRE les procédures enregistrées sous les RG 25/01501 et 25/02621,
A titre principal, DEBOUTER Madame [N] et toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
La METTRE purement et simplement hors de cause,
En tout état de cause, DEBOUTER que Madame et Monsieur [V] de leurs demandes de provision et JUGER les plafonds et franchises opposables,
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demande formulées à titre de dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les procédures
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [N] a été assignée par les époux [V] en sa qualité de vendeur après achèvement du bien immobilier situé à [Localité 5], sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et elle a appelé en garantie la SA AXA FRANCE IARD, l’assureur décennal du constructeur.
Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances principale et d’appel en garantie.
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales et subsidiaires
Les époux [V] fondent leurs demandes sur l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils estiment que, selon le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 mars 2024 au contradictoire des parties, la responsabilité des consorts [B] est engagée sans contestation sérieuse sur le fondement des articles 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère », et 1792-1 du même code aux termes duquel « est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
A l’audience du 3 septembre 2025, ils insistent sur la gravité décennale des désordres, un nouveau constat de commissaire de justice du 9 janvier 2025 décrivant un passage d’air dans l’ouverture de plusieurs fissures qui se sont agrandies depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Madame [N] invoque l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la gravité décennale des désordres alors que l’expert judiciaire ne conclut pas à des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, elle rejette les contestations de la compagnie AXA, autres que celle relative à la gravité décennale des désordres. Elle précise que le devis conclu avec la société DIN AZUR CONSTRUCTION, prévoyant la construction du bien immobilier en litige, ne caractérise pas un contrat de construction de maison individuelle comme l’affirme la compagnie AXA, et qu’une réception tacite de l’ouvrage est en l’espèce évidente.
La SA AXA FRANCE IARD oppose les contestations tenant à l’absence de déclaration à la police d’assurance de l’activité de constructeur de maison individuelle par son assurée la société DIN AZUR CONSTRUCTION, à l’absence de preuve d’une réception de l’ouvrage en litige, et à l’insuffisance de preuve quant au caractère décennal des désordres.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le rapport d’expertise judiciaire du 27 mars 2024 conclut que les désordres relevés de fissures pluri millimétriques à centimétriques affectent les murs en maçonnerie de la partie Est de la maison et les doublages intérieurs au droit du joint de dilatation. Il ajoute qu’à ce stade, ils ne compromettent pas la stabilité de l’ouvrage mais en affectent sa solidité et son étanchéité, l’expert n’ayant pas constaté d’entrée d’eau par les fissures lors de ses investigations.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 janvier 2025 versé aux débats par les époux [V] note une aggravation des désordres par rapport à ces constats de l’expert judiciaire plusieurs mois auparavant, avec des agrandissements et passages d’air de certaines fissures.
Néanmoins, les défenderesses comparantes font justement observer :
d’une part, que le caractère décennal n’est pas suffisamment évident d’après les conclusions de l’expert judiciaire et peut ainsi faire l’objet d’une contestation sérieuse de leur part ;d’autre part, que le recours à un commissaire de justice postérieurement aux opérations d’expertise judiciaire, n’ayant pas de caractère contradictoire, ne permet pas davantage de qualifier de manière évidente et sans contestation possible le caractère décennal des désordres dont la définition est rappelée à l’article 1792 précité.
En présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales des époux [V], qui en seront en conséquence déboutés.
La demande subsidiaire de Madame [N] aux fins de garantie par la compagnie AXA apparaît en conséquence sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V], partie perdante dans l’instance principale, seront condamnés aux dépens de cette instance.
Madame [N], elle-même perdante dans l’instance d’appel en cause, sera condamnée aux dépens de cette instance, la jonction ne faisant pas disparaître l’autonomie de chacune des instances. Il sera accordé à la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [V], Madame [N] et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 25/01501 à l’instance RG 25/02621 sous le premier numéro.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [V] et Madame [T] [U] épouse [V] et les en DEBOUTONS.
CONDAMNONS Monsieur [W] [V] et Madame [T] [U] épouse [V] aux dépens de l’instance RG 25/01501.
CONDAMNONS Madame [F] [N] aux dépens de l’instance RG 25/02621.
ACCORDONS à la SCP ASSUS-JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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