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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 oct. 2025, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02612 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDA Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/02612 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDA
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans, en date du 14 février 2025 et notifié à l’intéressé le même jour, et vu la mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Béziers le 19 février 2025 pour :
Monsieur [T] [N], né le 12 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [N] né le 12 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 15 octobre 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 15 octobre 2025 à 08 h 27 ;
Vu la requête de M. [T] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Octobre 2025 à 10 h 22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 octobre 2025 reçue et enregistrée le 18 octobre 2025 à 09 h 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [Y] [T], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02612 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URDA Page
Me Barnabé BIBI, avocat de M. [T] [N], a été entendu en sa plaidoirie.
* * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [N], né le 12 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le Préfet de l’Hérault le 14 février 2025 et notifié à l’intéressé le même jour. Il fait également l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Béziers le 19 février 2025.
L’intéressé, alors écroué, a fait l’objet, le 14 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le 15 octobre 2025 à 8h27.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2025, le Préfet de l’Hérault demande la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2025, l’intéressé conteste la décision de placement aux moyens suivants :
. L’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention,
. L’erreur manifeste d’appréciation.
A l’audience du 19 octobre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Son conseil abandonne les moyens de contestation de la requête mais fait valoir en lieu et place, pour justifier la remise en liberté de l’intéressé, que la décision de placement est irrégulière, en l’absence de mention du numéro de téléphone du Consulat de l’Algérie dans les documents joints à l’arrêté de placement au moment de la notification des droits, estimant que l’intéressé aurait dû pouvoir communiquer librement avec son consulat sans avoir à solliciter les coordonnées téléphoniques auprès de l’administration.
Le représentant de la Préfecture conclut à la régularité de la décision de placement et soutient au fond la demande de prolongation au moyen de l’absence de document de voyage, du défaut de garantie de représentation et de la menace de trouble à l’ordre public.
Sur le fond, le conseil de l’intéressé sollicite sa remise en liberté. Il allègue l’absence de perspectives d’éloignement et l’insuffisance des diligences de l’administration, la demande d’identification au consulat ayant été effectuée deux jours après le placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par M. [T] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
En vertu de l’article L 744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [T] [J] a reçu, simultanément à son placement en rétention, la notification de ses droits le 15 octobre 2025 à 08h27. Cette notification prévoit qu’il peut communiquer avec la personne de son choix ou son consulat et qu’à cette fin, un téléphone est mis à sa disposition dans chaque bâtiment d’hébergement.
Or, il n’est fait aucune mention du Consulat d’Algérie dont M. [T] [J] se dit ressortissant, ni des coordonnées. Or, les coordonnées, a minima téléphoniques, doivent être mentionnées pour mettre à la personne étrangère de joindre de manière effective les autorités consulaires de son pays.
L’impossibilité d’exercer ce droit suffit à faire grief à l’intéressé, de sorte que la procédure de placement en rétention est irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête en prolongation formée par la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de M. [T] [N].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par M. [T] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet de l’Hérault aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure de placement en rétention irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS M. [T] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ;
INFORMONS M. [T] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS à M. [T] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 19 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [T] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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