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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 3 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 MARS 2026
Jugement du :
03 MARS 2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FNCR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] [B]
c/
Monsieur [L] [R]
Madame [V] [Y] [Q] [J]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société YVES DAMONTE IMMOBILIER, dont le siège social est à [Adresse 3],
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [E] [Q] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 27 Janvier 2026tenue par :
— Madame Sabine AUJOLET, Magistrat, statuant selon la procédure accélérée au fond,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] sont propriétaires des lots n°40, 45 et 59 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société YVES DAMONTE IMMOBILIER, a mis en demeure Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] de payer la somme de 6 882,15 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025, outre le coût de l’acte.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a assigné Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 6 882,15 euros arrêtée au 1er octobre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de la mise en demeure ;Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de payer.
À l’audience du 27 janvier 2026, [Localité 3] DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J], quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés ; le jugement sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles le juge statue selon la procédure accélérée au fond et dispose que cette procédure doit être prévue par la loi ou le règlement.
Le demandeur se fonde notamment sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. […] »
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes de l’immeuble en copropriété. En vertu de l’article 14-1 de cette loi, ces charges sont fixées dans le budget prévisionnel, voté chaque année par le syndicat de copropriété.
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] produit les procès-verbaux d’assemblée générale des 19 avril 2023, 21 mai 2024 et 23 avril 2025 ayant pour objet l’approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel de l’exercice suivant, ainsi que les appels de fonds correspondants jusqu’au 31 décembre 2025.
Il fournit en outre le relevé de compte de Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] établissant leur défaillance dans le paiement des charges de copropriété à hauteur de 6 882,15 euros.
L’examen du relevé de compte fait toutefois apparaître que des frais facturés par le syndic pour les mises en demeure, des frais d’injonction de payer et d’article 700 ont été inclus dans ce compte alors qu’ils ne constituent pas des charges de copropriété.
La somme de 246 € sera en conséquence retranchée du principal.
Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J], à qui il incombe de démontrer s’être acquittés de leurs obligations, n’ont pas comparu et ainsi ne soutiennent ni ne démontrent avoir soldé leur dette.
Ainsi, force est de constater que ceux-ci n’ont pas honoré les paiements dus au titre des charges de copropriété échues, pourtant préalablement prévues par l’assemblée générale lors des votes du budget annuel 2023, 2024 et 2025.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une sommation de payer a été adressée à Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] le 8 octobre 2025 et que celle-ci est restée infructueuse pendant plus de 30 jours, rendant les sommes dues immédiatement exigibles au sens de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J], sur le fondement de l’article 19-2, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété échues au 1er octobre 2025, soit 6 636,15 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J], qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Sabine AUJOLET, juge du tribunal judiciaire de Troyes, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en procédure accélérée au fond, en premier ressort, réputé contradictoire, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 6 636,15 euros (SIX MILLE SIX CENT TRENTE-SIX EUROS ET QUINZE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [V] [N] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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