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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 févr. 2024, n° 23/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 15 février 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFLQ
C/
[U] [M], [C] [N] divorcée [M]
— Expéditions délivrées à Avocats + dem.
— FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 15/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
RCS BORDEAUX 458 205382
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [V] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [M]
né le 23 Mars 1990 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilda BONNIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [C] [N] divorcée [M]
née le 19 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assistée de Me Elisa GOURGUE-JOUNET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Juillet 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 17 mai 2021, modifié par un avenant du 23 novembre 2022, la société CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à M. [U] [M] et Mme [C] [N] un bien à usage d’habitation, situé à [Localité 4], [Adresse 7].
Mme [C] [N] a donné congé du bail à compter du 24 novembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier, le 5 mai 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et enjoignant à M. [U] [M] de justifier de l’assurance du logement.
Le 21 juillet 2023, CLAIRSIENNE a ensuite fait assigner M. [U] [M] et Mme [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des occupants et la condamnation provisionnelle des défendeurs au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 16 novembre 2023, où elle a fait l’objet d’un renvoi.
Lors des débats, CLAIRSIENNE, qui se réfère à ses écritures, demande :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et, à défaut, pour défaut de paiement ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [U] [M] ;
— de condamner M. [U] [M] à lui payer la somme provisionnelle actualisée de 11294,03 euros, au titre de l’arriéré locatif ;
— de condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [C] [N] à lui payer la somme provisionnelle de 5448,87 euros, représentant le montant couvert par la clause de solidarité ;
— de condamner M. [U] [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux et de dire qu’elle sera revalorisable comme un loyer et que le provisions sur charges seront révisables et régularisables durant cette occupation ;
— de condamner solidairement M. [U] [M] et Mme [C] [N] aux dépens, y compris le coût du commandement ;
— de les condamner solidairement aux paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— d’assortir l’ordonnance de l’exécution provisoire.
CLAIRSIENNE indique s’opposer à la division de la dette à son égard mais ne pas s’opposer à des délais de paiement. Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l’audience, le conseil de M. [U] [M] se réfère à ses conclusions par lesquelles celui-ci demande :
* à titre principal :
— de lui accorder des délais de paiement sur trois années ;
— d’ordonner la suspension des effets de la clause de réciliation de plein droit pendant le cours des délais accordés ;
* à titre subsidiaire :
— de lui accorder des délais de paiement sur deux années ;
— d’ordonner la suspension des effets de la clause de réciliation de plein droit pendant le cours des délais accordés ;
* en tout état de cause :
— d’exécuter l’exécution provisoire ;
— de débouter CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros ou les dépens ;
— de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’ordonner que chacune des parties conservera ses frais à sa charge
Le conseil de Mme [C] [N] se réfère à ses conclucions, par lesquelle celle-ci demande :
— de constater qu’elle s’engage à verser en une seule fois la somme de 2616,61 euros au titre de la moitié de la dette locative ;
— de condamner M. [U] [M] au paiement du reste de la dette locative continuant à courir ;
— de débouter CLAIRSIENNE de sa demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— de juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de ce texte ;
— de rejeter l’application de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des défendeurs pour l’exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE PROVISOIRE :
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » L’article 61 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 précise que « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. » En l’espèce, la juridiction est saisie en référé d’une demande de résiliation d’un bail d’habitation et d’expulsion. La condition est remplie.
Selon l’article 3 du décret susmentionné, « Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d’imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €. / Pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (…) le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €. ». L’article 4 prévoit que « Par dérogation à l’article 3, lorsqu’à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d’un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l’avis d’imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %. » Enfin, l’article 6 du décret prévoit un coefficient de majoration des plafonds de ressources égal à 0,18 pour chacune des deux premières personnes supplémentaires du foyer fiscal puis à 0,1137 pour chaque personnes au-delà de la troisième.
En l’espèce M. [U] [M], qui justifie du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, établit une perte de revenus, de sorte qu’il convient de prendre en compte ses revenus des 6 mois, composés de l’aide de retour à l’emploi, pour un montant total de 1 275,69 euros ce qui, en l’état d’un foyer fiscal incluant ses deux enfants, apparaît lui ouvir, au regard des dispositions susrappelées, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui sera par conséquent ordonnée à titre provisoire.
— SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
— sur la recevabilité de l’action :
CLAIRSIENNE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 24 juillet 2023, soit plus de six semaines avant le 16 novembre 2023, date prévue pour l’audience par l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il résulte de l’article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
Le bail conclu contient une clause résolutoire (article 13) et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 5 mai 2023.
M. [U] [M] n’allègue pas, ni à plus forte n’établit avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 juin 2023.
Le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de cette clause résolutoire, dont il convient de constater qu’elle a mis fin au bail.
L’expulsion de M. [U] [M] sera donc ordonnée en tant que de besoin.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
CLAIRSIENNE produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que M. [U] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11294,03 euros à la date du 31 décembre 2023.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
M. [U] [M] ne conteste pas cette dette et doit, par conséquent, être condamné au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En l’état de l’accord CLAIRSIENNE à l’audience, il convient d’accorder M. [U] [M] des délais de paiement pour s’acquitter de cette dette, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Pour la suite, M. [U] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge et en considération de l’expulsion ordonnée, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire, non revalorisable et provisionnelle de 835,64 euros.
Quant à Mme [C] [N], si elle a délivré un congé, elle demeure solidairement tenue du paiement de la dette locative, conformément aux dispositions de l’article 8-1 de la loi susmentionnée du 6 juillet 1989, mises en oeuvre par les stipulations du bail, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé, soit le 23 mai 2023. A cette date, le décompte fait ressortir une dette, hors frais, de 5448,87 euros, à hauteur de laquelle Mme [C] [N] est donc tenue, étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur la question de la contribution à la dette solidaire entre anciens conjoints, ni à plus forte raison, de diviser leur obligation à la dette.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [U] [M] et Mme [C] [N], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de M. [U] [M] et Mme [C] [N] commandent d’écarter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, sans que le juge ne dispose du pouvoir d’écarter cette exécution provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Edouard de Leiris, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire :
— Non susceptible de recours :
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [M] ;
DISONS qu’une expédition de la présente ordonnance sera transmise par le greffe au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— En premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 6 juin 2023, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mai 2021, modifié par avenant du 23 novembre 2022 et liant la société CLAIRSIENNE à M. [U] [M] concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Localité 4], [Adresse 7] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [U] [M] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [U] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, CLAIRSIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à la société CLAIRSIENNE à titre provisionnel la somme de 11294,03 euros, au titre de l’arriéré de loyers et de charges (décompte arrêté au 31 décembre 2023, échéance de décembre 2023 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [U] [M] à s’acquitter de la somme à laquelle il a été condamné en 24 mensualités de 470 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et indemnité de procédure ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité, le solde de la dette sera immédiatement exigible ;
DISONS que Mme [C] [N] est, à hauteur de la somme de 5448,87 euros, solidairement tenue avec M. [U] [M] de la provision de 11.294,03 euros et la CONDAMNONS au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [U] [M] à payer à CLAIRSIENNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux, fixée à la somme forfaitaire de 835,64 euros ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement M. [U] [M] et Mme [C] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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