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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 janv. 2026, n° 23/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02163 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 23/02163 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWAI
DEMANDEUR :
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
Société [17] venant aux droits de la société [19]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FINOT
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Madame [K] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [E] a été recruté par la SAS [16] pour la durée de travaux sur chantier à compter du 04 janvier 2016, en qualité de contrôleur qualité.
Le 03 juillet 2016, M. [F] [E] a été victime d’un accident du travail sur un chantier [22] -PRA [Localité 9] (allongement du Pont rail de la [Adresse 21]) ayant entraîné, selon certificat médical initial, des fractures multiples des vertèbres, du bassin et une fracture luxation du coude droit.
L’employeur a déclaré l’accident auprès de la [14] le 05 juillet 2016.
La [14] a notifié par lettre du 07 juillet 2016 à M. [F] [E] la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.
Puis, par lettre du 11 janvier 2019, elle l’a informé que la consolidation de son état était fixée au 21 janvier 2019.
Le 20 mai 2019, la [13] a notifié à l’employeur la décision relative au taux d’incapacité permanente de M. [F] [E], fixé à 24 % à compter du 22 janvier 2019.
Par requête de son conseil expédiée le 04 avril 2019, M. [F] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 28 avril 2021, le tribunal a énoncé
« DIT que la faute inexcusable de la SAS [16], est établie à l’égard de M. [F] [E] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera allouée au bénéfice de M. [F] [E];
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [F] [E] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [F] [E] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [H] [L], [Adresse 20] à [Localité 18] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— de prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré :
« déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
« préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
« souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;en cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
« préciser la quantification du poste à la date de consolidation(la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation)
« préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitif ;
« préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
« préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
« faire toute observations utiles ;
« établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, de un à plusieurs sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social – Tribunal judiciaire de LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que ce rapport d’expertise sera adressé dès réception aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [16] au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du JEUDI 25 novembre 2021 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1], 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état
SURSOIT à statuer sur la liquidation dans l’attente de l’expertise ;
DIT que les sommes allouées à M. [F] [E] seront avancées par la [12] ;
DIT que la [11] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [F] [E] à l’encontre de l’employeur SAS [16] dans le cadre de son action récursoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONSTATE que la SAS [16] ne formule aucune demande en inopposabilité de la prise en charge de l’accident de travail de M. [F] [E] ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile "
La société [17] a interjeté appel de la décision ; par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 29 novembre 2022, la Cour a confirmé le jugement et renvoyé les parties devant le tribunal s’agissant de la liquidation des préjudices.
Par décision du 21 mars 2024, le docteur [H] depuis décédé, a été remplacé par le docteur [J].
Celui a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à plaider au 6novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 5 janvier2026.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [F] [E] sollicite de:
— FIXER l’indemnisation de Monsieur [F] faisant suite à l’accident du travail aux sommes suivantes :
Sur le déficit fonctionnel temporaire …………………….. ..3.333,00 €
°Déficit fonctionnel temporaire de classe IV …………………. ._ 470,00 €
°Déficit fonctionnel temporaire de classe III…………………..1.056,00 €
°Déficit fonctionnel temporaire de classe Il ……………………4.215,00 €
Sur les souffrances endurées …………………………….. ..25.000,00 €
Dommage esthétique temporaire ……………………………5.000,00 €
Assistance par une tierce personne temporaire …………….1.250,00 €
Déficit fonctionnel permanent ………………………….. ..39.000,00 €
Dommage esthétique définitif ……………………………….1.500,00 €
Préjudice d’agrément définitif ……………………………. ..5.000,00 €
Préjudice professionnel ………………………………………..5.000,00 €
Article 700 ……………………………………………………. ..4.000,00€
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [17] venant aux droits de la société [19], sollicite de:
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— dire et juger recevables les présentes écritures
— débouter M [F] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et de l’aide à la conduite
Pour le surplus, ramener l’indemnisation à de plus justes proportions comme suit:
° au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires
— souffrances endurées 6 000€
— préjudice esthétique temporaire 3 500€
— déficit fonctionnel temporaire 5 500€
— assistance par tierce personne 900 €
°au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 29 900€
— préjudice esthétique définitif 500€
Soit la somme totale de 46 300€
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dispenser les parties des dépens conformément à l’article R 146-6 du code de sécurité sociale
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [13] sollicite de:
— lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— dire que l’employeur condamné, sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcsable et que le jugement lui sera opposable.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La société [17] fait valoir que l’ordonnance de clôture a été rendue le 28juin 2025 alors qu’elle n’a disposé de l’ATDM régularisé par M [F] [E] que le 18 juillet 2025 d’où des conclusions postérieures.
Sur ce, le tribunal rappellera que si des dispositions confèrent au juge de la mise en état du pôle social les pouvoirs du juge de la mise en état tels que prévus aux articles 763 et suivants du code de procédure civile , le renvoi ne s’effectue pas au regard des effets de l’ordonnance de clôture
Ainsi s’agissant d’une procédure orale, les conclusions restent recevables en tout état de cause de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur Ie déficit fonctionnel temporaire
Le Déficit Fonctionnel Temporaire indemnise non seulement l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation mais recouvre aussi les atteintes à la qualité de vie, la perte de cette qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
M [F] [E] sollicite de retenir au titre du déficit fonctionnel une valeur de 33€ par jour en cas de déficit fonctionnel total
La société [17] pour sa part propose une base de 20€ par jour
Sur ce, le tribunal sur une base journalière de 25€, allouera
° au titre du déficit fonctionel temporaire total pour la période du 3 juillet 2016 au 9 octobre 2016 et du 11 février 2018 au 13 février 2018, la somme de 101jours x25€=2525€.
° au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 10 octobre 2016 au 28 octobre2016
Soit 19joursx25€x75 % =356,25 €.
°au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III du 29 octobre 2016 au 31décembre 2016
Soit 64 jours x 25 € x 50 % = 800 €.
° au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe II du 1er janvier 2017 au 10 février 2018 et du 14 février 2018 au 31 mai 2018 soit :
511 jours x 25€ x 25 % = 3193,75€.
Soit un total de 6 875€
Sur les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 3,5/7 par l’expert au vu d’un passage en soins intensifs d’une journée, du port d’une sonde urinaire, des deux opérations, de nombreuses séances de kinésithérapie.
M [F] [E] sollicite la somme de 25 000€ en faisant état de ce que Monsieur [F] a été hospitalisé dans le cadre de l’accident du travail pour une luxation du coude droit associé à une fracture de la tête radiale, une fracture de l’anneau pelvien associé à une fracture du sacrum et de la cotyle droite et de multiples fractures vertébrales de type A en T1, T6, T7, T9, T12 et L1.
Des interventions chirurgicales pour pose et réduction et pose du matériel d’ostéosynthèse de la fracture, de la tête radiale ont été réalisées en urgence et pourles fractures vertébrales, il a été mis en place un corset orthopédique thermoformé à conserver pendant 3 mois.
alors que la société [17] propose celle de 6 000€
Sur,ce le tribunal allouera la somme de 15 000€
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3sur 7 jusqu’au 31décembre 2016au vu de l’alitement, du port d’une sonde urinaire, du corset jusqu’au 31 décembre 2016.
M [F] [E] rappelle également la nécessité de l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Il sollicite à ce titre la somme de 5 000€ alors que la société [17] propose celle de 3500€
Sur ce, le tribunal allouera la somme de 3 500€ proposée au regard de ce que ce préjudice a été temporaire sur une période de 6 mois.
Sur l’ assistance par une tierce personne temporaire
L’expert note que l’assistance par une tierce personne était nécessaire pour 5h par semaine du 29 octobre 2016 au 31 décembre 2016.
S’agissant du dire du conseil de M [F] [E] aux fins de quantifier l’aide à la conduite rendue nécessaire pour lui à hauteur de 2 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation, l’expert a considéré « qu’il est difficile de quantifier l’aide à la conduite, au vu qu’au niveau médical ,la reprise de la conduite était possible à partir du 1er janvier 2027. »
Le conseil de M [F] [E] sollicite donc sur une base de 25€ de l’heure la somme de 5h x 10 semaines x 25,00 € = 1.250,00 € pour la tierce personne outre une somme supplémentaire de 5.000,00 € pour l’aide à la conduite(bien que non reprise dans le dispositif).
La société [17] propose de retenir un taux horaire de 18€ soit la somme de 900€ et de rejeter la demande au titre de l’aide à la conduite.
Sur ce le tribunal allouera sur une base de 25€ par heure la somme de 5h x 10 semaines x 25,00 € = 1.250,00 €
Et le déboutera du préjudice complémentaire au delà du 31 décembre 2016,l’expert ayant précisé que M [F] [E] était en capacité de conduire au delà de cette date.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’Expert a relevé un déficit fonctionnel permanent évalué selon le barème du concours médical à 13 %. en retenant « un traumatisme psychologique, non traité,une raideur du rachis lombo sacré et une perte de supination au niveau du poignet droit »
M [F] [E] sollicite la somme de 39 000 € sur une valeur du point de 3 000€ alors que la société [17] propose la somme de 29 999€ à partir d’une valeur du point de 2 300€
Sur ce le tribunal observera que la consolidation a été fixée 21 janvier 2019 et qu’à cette date M [F] [E] était âgé de 30 ans d’où une valeur du point pour un taux de 13% de 2 605€ soit une valeur de 13x2 605€=33 865€.
Sur le préjudice esthétique définitif
Il a été évalué à 1/7 en raison d’une cicatrice disgracieuse de 9cm du coude droit.
M [F] [E] sollicite la somme de 1.500,00 € alors que la société [17] propose celle de 500€
Sur ce le tribunal allouera la somme de 1 000€
Sur le préjudice d’agrément définitif
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
Monsieur [F] sollicite la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément.au motif qu’il pratiquait la course à pied 2 fois par semaine, sport qu’il ne peut plus réaliser compte tenu des multiples fractures vertébrales et des autres fractures.
La société [17] sollicite le débouté précisant que l’expert s’est contenté de reprendre les affirmations de M [F] [E] mais qu’en tout état de cause, il ne fournit aucun élément sur une pratique habituelle des activités alléguées
Sur ce le tribunal qui constate que M [F] [E] ne rapporte pas la preuve de la pratique habituelle de la course à pied, déboutera M [F] [E] de sa demande.
Sur le préjudice de perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle
M [F] [E] relève que l 'expert note qu’il existe une perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle du fait de l’immobilisation prolongée et de l’arrêt de travail.
Il sollicite la somme de 5.000,00 € à ce titre.
La société [17] s’y oppose au motif que la rente indemnise ce préjudice éventuel.
Sur ce le tribunal ne pourra que relever que M [F] [E] n’établit pas les possibilités de promotion professionnelle qui auraient été les siennes et ne saurait se contenter de l’avis de l’expert qui se faisant ne porte pas une appréciation d’ordre médical.
M [F] [E] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’action récursoire
Le jugement précédemment rendu a déjà énoncé que
DIT que la [11] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [F] [E] à l’encontre de l’employeur SAS [16] dans le cadre de son action récursoire.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc de condamner la société employeur aux dépens ainsi qu’à la somme de 4 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’opposabilité de la décision aux parties en la cause , celle-ci étant de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ni sur la demande d’opposabilité
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [F] [E] comme suit :
° 6 875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
°1 250 euros d’assistance par tierce personne
°15 000euros de souffrances endurées
°3 500euros de préjudice esthétique temporaire
°1 000euros de préjudice esthétique permanent
°33 865 euros de déficit fonctionnel permanent
DEBOUTE M [F] [E] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice professionnel
Soit un total de 61 490euros
DIT que cette somme sera avancée par la [11] à M [F] [E]
RAPPELLE que la [10] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée
CONDAMNE la société [17] à payer à M [F] [E] la somme de 4 000euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société [17] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
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