Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 déc. 2025, n° 25/03122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03122 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXVT
le 25 Décembre 2025
Nous, Noël PICCO, PremierVice-Président, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Frédérique DURAND, greffier ;
En présence de M. [P] [U] [C], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE [Localité 5] reçue le 24 Décembre 2025 à 10H52, concernant :
Monsieur [D] [X]
né le 03 Mars 2007 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 novembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
A l’audience du 25 décembre 2025, [D] [X], qui a eu la parole en dernier, explique vouloir quitter la France pour retourner en Lybie ou à défaut en Allemagne.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
Le conseil de [D] [X], Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant du défaut de diligences de la préfecture, qui a seulement saisi les autorités libyennes, et non les autorité marocaines et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention de l’intéressé.
SUR CE :
Vu l’article L741-3 du CESEDA qui prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Au cas présent la demande de prolongation est fondée sur l’absence de documents d’identité de [D] [X], et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspective raisonnables d’éloignement, soit dans le délai maximal de rétention de 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Depuis la précédente prolongation, les autorités libyennes ont été à nouveau relancées par la Préfecture, en vue de son audition et identification. Les documents du dossier de l’intéressé ont été adressées le 26 novembre 2025 et un rendez-vous d’identification a été programmé pour le 3 décembre, auquel [D] [X] a refusé de se rendre. De nouvelles démarches ont été entreprises le 12 décembre puis encore le 22 décembre, avant qu’un nouveau rendez-vous ne soit fixé au 8 janvier 2026.
Il apparaît donc que l’autorité préfectorale a mené avec diligence les démarches lui incombant, le retard dans l’exécution de la mesure d’éloignement s’expliquant par l’obstruction de l’intéressé.
Il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir saisi concuremment les autorités marocaines, alors que [D] [X] a clairement expliqué, et confirmé encore à l’audience, qu’il était de nationalité lybienne, et que c’était pour échapper à d’éventuelles poursuites qu’il a pu faussement déclarer, un temps, être marocain.
Les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu à ce stade être exercée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé suites aux diligences de l’autorité préfectorale de de Haute-Garonne qui présentent un caractère suffisant pour permettre la mise en oeuvre de l’éloignement de [D] [X] un délai raisonnable.
En outre, [D] [X] est sans domicile ni attache en France, et est mis en cause dans plusieurs affaires, notamment de tentative de meurtre et de participation à une association de malfaiteurs. Ces éléments caractérisent une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [D] [X] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [D] [X] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 30 novembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 25 Décembre 2025 à
Le P remier Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par RPVA
signature de l’interprète
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