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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00158
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKP7
Affaire : S.A.S.U. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7],
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline DELANNOY de la SCP TRIGONE AVOCAT, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 octobre 2023, Monsieur [M] [B], salarié de la Société [7] a établi une déclaration de maladie professionnelle communiquée à la [3] ([4]).
Le certificat médical initial en date du 4 octobre 2023 mentionnait « D # canal carpien ».
La [4] a diligenté une enquête par le biais de l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur.
Le médecin conseil a considéré que le dossier devait faire l’objet d’une décision de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 février 2024, la [5] a notifié à la Société [7] que la maladie de Monsieur [B] était reconnue au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 avril 2024, la Société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’un recours contre cette décision.
Par requête déposée le 16 juillet 2024, la Société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 21 mai 2024.
A l’audience du 16 décembre 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, la Société [7] sollicite de :
— à titre principal, juger que le salarié ne réalise pas les gestes tels que décrits par le tableau des maladies professionnelles ;
— juger en conséquence que les conditions de prise en charge telles qu’elles sont définies par le tableau 57 C n’ont pas été respectées
— en conséquence, infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 mai 2024 et juger que la décision de prise en charge du 19 février 2024 sera déclarée inopposable à la Société [7]
— à titre subsidiaire, juger que la [4] n’a pas fait bénéficier la société [7] d’un délai de consultation avec observations suffisant
— juger que la [4] a mis à disposition un dossier incomplet
— juger par conséquent que la [4] a délibérément violé le principe du contradictoire
— en conséquence, infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 mai 2024 et juger que la décision de prise en charge du 19 février 2024 sera déclarée inopposable à la Société [7].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la [4] ne démontre pas que Monsieur [B] réalisait de manière habituelle les mouvements visés au tableau 57 C :
— soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet
— soit des mouvements de préhension de la main
— soit un appui carpien
— soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
alors qu’elle n’a pas manqué d’indiquer que son salarié n’était pas amené à effectuer ces gestes selon la fréquence et l’intensité exigées par le tableau précité.
Selon elle, les missions principales de Monsieur [B] consistaient à conduire une machine semi-automatique et à découper des rouleaux de papier sur découpeuse, ses tâches se faisant à l’aide d’outils (chariot, préhenseur) et ne sollicitant pas de façon prolongée ou répétée des mouvements du poignet dès lors que les tâches sont polyvalentes et sans cadence imposée.
Elle considère que l’enquête de la caisse n’a pas été suffisamment approfondie et que celle-ci aurait dû se déplacer sur le site ou requérir l’avis du médecin du travail au lieu de prendre fait et cause pour l’assuré.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle a bénéficié d’un délai de consultation insuffisant puisque le dossier n’était pas accessible le 12 février 2024 ainsi que ses captures d’écran en attestent, alors qu’elle pouvait en principe consulter le dossier et formuler des observations du 1er février 2024 au 12 février 2024. Elle déclare s’être hâtée d’émettre des observations le dernier jour à 16 h 43 sans avoir pu prendre attache avec son médecin ni son conseil.
Elle ajoute que la [4] devait fixer une date précise de fin de consultation du dossier et non un simple délai glissant : selon elle la mention suivante « le dossier est consultable (…) jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 21 février 2024 » l’a induit en erreur sur la date limite de consultation du dossier.
Enfin elle soutient que la [4] n’a pas transmis un dossier complet en ne lui communiquant pas les certificats médicaux de prolongation alors que cette absence de communication lui fait grief ne lui permettant pas de connaître la nature des lésions constatées et de vérifier qu’elles avaient un lien de causalité avec le travail.
La [4] sollicite que le recours de la société [7] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes. Elle sollicite que la maladie professionnelle de Monsieur [B] soit déclarée opposable à la Société [7].
Elle expose que par courrier du 13 novembre 2023, elle a informé la société [7] des délais de consultation du dossier et que l’outil QRP révèle que l’employeur a consulté le dossier le 2 février 2024 et pour la dernière fois le 13 février 2024 durant la période de consultation passive.
Elle indique que si une erreur de logiciel a provoqué un archivage anticipé le 12 février 2024 empêchant la société de consulter le dossier à 16 h 17, elle a pu le consulter dès 16 h 43, suite à une intervention du service de désarchivage et y laisser ses commentaires.
S’agissant de la transmission des certificats médicaux de prolongation, elle rappelle qu’ils sont sans incidence sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la Cour de cassation ( arrêt du 16 mai 2024) considère que la caisse n’a aucune obligation de les communiquer.
Sur l’origine professionnelle de la maladie, elle expose que Monsieur [B] effectue plusieurs missions (réglage machines, approvisionnement bobines, surveillance, emballage produits- préparation de palettes) et que ces tâches impliquent de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets ainsi que des travaux comportant des mouvements répétés de flexion-extension du poignet.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
En application de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale, « I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La [5] justifie avoir informé la Société [7] par courrier recommandé du 13 novembre 2023 (reçu le 16 novembre 2023) de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B], lui indiquant par ailleurs que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Elle lui demandait de compléter sous 30 jours un questionnaire à disposition sur un site internet et l’informait de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 1er février 2024 au 12 février 2024 directement en ligne sur ce même site internet. Elle était par ailleurs informée de la possibilité de consulter le dossier au-delà du 12 février 2024 jusqu’ à sa décision qui serait adressée au plus tard le 21 février 2024.
La [4] justifie que la Société [7] qui disposait du droit de consulter le dossier et de former des observations du 1er février au 12 février 2024, a visualisé le dossier de consultation pour la première fois le 2 février 2024 à 12h 07 et pour la dernière fois le 13 février 2024 à 11 h 34.
Le 12 février 2024 à 16 h 17 et 16 h 20, la société [7] a tenté de consulter le dossier mais une capture d’écran démontre qu’elle n’a pu y accéder, le dossier étant noté comme « archivé avec décision rendue ».
La caisse réplique qu’une erreur de logiciel s’est produite mais qu’à la suite de l’intervention du service de désarchivage, la Société [7] a rapidement eu accès au dossier et a pu présenter ses observations.
Il ressort effectivement des pièces produites que la Société [7] a effectué des commentaires relatifs au questionnaire de l’assuré le 12 février 2024 à 16 h 43 : la panne n’a donc duré que quelques minutes et n’a dès lors pas fait grief à l’employeur, lequel ne démontre pas d’autres incidents de connexion sur la période des 10 jours francs.
Par ailleurs, la juridiction constate qu’aucune disposition de l’article susvisé n’impose un délai minimum de consultation passive du dossier suivant la période de dix jours francs pendant laquelle l’employeur peut le consulter et le compléter. Les dispositions précitées ne prévoient pas davantage que la caisse informe les parties de la date de fin de consultation.
Dès lors, en l’absence de grief et de violation de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, le moyen tiré du non-respect de ces dispositions sera rejeté.
S’agissant de l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation par la caisse, il convient de relever que ces derniers n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie puisqu’ils renseignent seulement sur la durée de l’incapacité de travail ou sur la consolidation de l’assuré.
Il est de jurisprudence constante qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur (Cour de cassation 16 mai 2024 n° 22-15.499).
Dès lors, il convient de juger que le principe du contradictoire a été respecté par la [4].
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Les parties s’accordent sur le fait que la maladie présentée par Monsieur [B] à savoir un canal carpien droit, objectivée par une EMG en date du 12 mai 2023, relève du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau 57 C qui concerne le syndrome du canal carpien détermine limitativement comme travaux susceptibles de provoquer la maladie, les travaux suivants:« Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 jours qui n’est pas contesté.
Monsieur [B] a été embauché par la Société [7], spécialisée dans la fabrication d’articles de papeterie, depuis le 22 avril 2013 et occupe le poste d’opérateur polyvalent.
Monsieur [B] a décrit son poste en mentionnant les tâches suivantes :
— « monter la bobine : pousser de charge » : travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet et des mouvements répétés de flexion-extension du poignet » : Travaux effectués pendant une heure par jour.
— emballage des produits : mettre les rouleaux en cartons, scotcher les cartons : travaux comportant de nombreuses saisies manuelles-manipulations d’objets : Travaux effectués 7,5 heures par jour
— approvisionnement : ajout d’encre ou de silicone sur la machine, seaux de 18 kgs : travaux comportant de nombreuses saisies manuelles-manipulations d’objets : Travaux effectués 1 heure par jour
Dans son questionnaire, la Société [7] indique que Monsieur [S] effectue les tâches suivantes :
— LEMU 2 conduire une machine semi-automatique : découpe de bobines mères en rouleaux d’étiquette : caler la machine, assurer l’apport en matière semi-finie et veiller aux bons réglages. Veiller au bon déroulement de la production. Récupérer en fin de ligne les rouleaux d’étiquettes finis et mettre en box à l’aide d’un chariot électrique, écarter les box remplis de la ligne de production : travaux comportant de nombreuses saisies manuelles-manipulations d’objets : Travaux effectués 1 h 30 par jour
— MAAN : conduire une machine semi-automatique : fabrication de bobines mères d’ d’étiquettes adhésives. Caler la machine, veiller aux bons réglages et assurer l’apport en matière première. Veiller au bon déroulement de la production, effectuer des contrôles selon la procédure. A l’aide d’un chariot, réceptionner les bobines de matière semi-finie. A l’aide d’un chariot, acheminer les bobines de matière semi-finie vers la zone de découpe : travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main : Travaux effectués 30 minutes par jour.
— LEMU 1 : conduire une machine semi-automatique : caler la machine, veiller aux bons réglages, veiller au bon déroulement de la production, alimenter la machine en matière première, retirer les produits non conformes, réaliser le conditionnement du produit fini : mise en carton et mise sur palette en utilisant un préhenseur : travaux comportant de nombreuses saisies manuelles-manipulations d’objets, travaux comportant des mouvements répétés de flexion-extension du poignet » : Travaux effectués pendant une heure 30 par jour.
Elle ajoute que ce poste était occupé principalement de 2015 à 2021
— Découper rouleaux de papier sur découpeuse : elle indique que ces travaux comportaient de nombreuses saisies manuelles et ou manipulations d’objets à raison de 5 heures par jour mais que ce poste n’est plus occupé depuis 2019.
Dans sa réponse au questionnaire de l’assuré, la Société [7] précise que le salarié est soit sur la machine MAAN, soit sur la LEMU 1 et que la tâche emballage des produits est estimée à 1,5 heures et non à 7,5 heures par jour.
S’agissant de la tâche approvisionnement en silicone du réservoir MAAN, elle indique qu’il a lieu 3 ou 4 fois par faction. Elle précise que l’apport des 18 kgs de silicone peut se faire en plusieurs fois, que cette tâche est ponctuelle et qu’il s’agit d’une heure cumulée sur une faction et non pas d’une heure en continu.
Enfin elle indique que par faction, on estime le nombre de bobines mères utilisées à 10.
ll convient de rappeler qu’en application du tableau 57 C, il n’est pas nécessaire que les mouvements décrits au tableau soient des mouvements effectués de manière continue ou prépondérante dans une journée. Il suffit que ces mouvements soient habituels, impliquant une répétition des gestes.
La Société [6] reconnaît que la tâche emballage des produits qui impliquent des mouvements de saisies-manipulations s’effectue 1h30 par jour. Elle fait également état du nécessaire apport en matière semi-finie (18 kgs de silicone).
Dans ses écritures, elle conclut que Monsieur [B] était amené à découper des rouleaux de papier sur découpeuse, contrairement à ce qu’elle indique dans son questionnaire (tâche plus effectuée).
Elle reconnaît également qu’il est amené à effectuer des mouvements du poignet : le fait qu’il exerce des tâches polyvalentes ou sans cadence imposée ne permet pas de conclure, comme elle le fait, qu’il n’effectue pas les mouvements décrits au tableau 57 C de manière habituelle.
Si l’employeur est en désaccord avec la fréquence des mouvements décrits par le salarié, les tâches mentionnées dans les questionnaires sont des tâches répétitives avec une certaine fréquence et une certaine durée.
En conséquence, la juridiction considère que l’ensemble des conditions du tableau 57 C des maladies professionnelles est respecté et qu’en conséquence, la présomption d’imputation de la maladie déclarée à l’activité professionnelle s’applique, à charge pour l’employeur souhaitant l’écarter de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère.
La Société [6] n’invoque l’existence d’aucune facteur extra-professionnel à l’origine de la maladie pour renverser cette présomption.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de la Société [7] et de juger que la décision du 19 février 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la Société [7].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la [5] a respecté le principe du contradictoire ;
DIT que la décision de la [5] du 19 février 2024 de prise en charge de la maladie de Monsieur [M] [B] au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [7] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 26 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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