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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., SARL 2 M c/ S.A.R.L. TECHNIC ZINC FRANCE, S.A.R.L. ERAH, S.A.R.L. LA FACADE GARONNAISE, Société MAF, SARL, S.A.R.L. PETITS GENIES DE L' ARCHITECTURE ( PGA ), S.A.S.U. CARRELEURS MIDI PYRENEES, GROUPAMA D' OC es qualité d'assureur de la SAS VISEU CHARPENTE, VISEU CHARPENTE |
Texte intégral
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2RV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00422 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2RV
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL 2 M AVOCATS
à Me Michel BARTHET
à Me Jean-michel CROELS
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Julie RATYNSKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE
Société SCCV ALMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PETITS GENIES DE L’ARCHITECTURE (PGA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. LA FACADE GARONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. CARRELEURS MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ERAH, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. VISEU CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. TECHNIC ZINC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de la SAS VISEU CHARPENTE, SARL TECHNI ZINC, de SARL LA FACADE GARONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de la SARL ERAH et de la société CARRELEURS MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 11] a rendu une ordonnance en date du 6 janvier 2023, ayant désigné Mme [J] [X], à défaut M. [Y] [G], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 22/01747 mesure d’instruction n°23/172).
Par ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2024, M. [L] [Z] a été désigné.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV ALMA.
Par actes du 19 février 2025, du 20 février 2025, du 21 février 2025 et du 27 février 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCCV ALMA a fait assigner :
La SARL PETITS GENIES DE L’ARCHITECTURE,La SA MAF,La SARL LA FACADE GARONNAISE,La SASU CARRELEURS MIDI-PYRENEES,La SARLU ERAH,La SASU VISEU CHARPENTE,La SARLU TECHNIC ZINC France,La Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC,La SMABTP,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les instances soient jointes et que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 25/00422).
A l’audience du 30 avril 2025, la SCCV ALMA maintient ses demandes.
La SARL PETITS GENIES DE L’ARCHITECTURE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage sans que celles-ci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de quelconques demandes de la part du demandeur.
La SARL LA FACADE GARONNAISE fait part à l’audience de ses protestations et réserves d’usage non écrites.
La SASU CARRELEURS MIDI-PYRENEES, la SARLU ERAH et la SMABTP demandant qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise commune.
La SA MAF, la SASU VISEU CHARPENTE et la SARLU TECHNIC ZINC France, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, l’expertise judiciaire a été ordonnée à l’initiative de Mme [H] [I], acquéreur selon contrat de VEFA auprès de la SCCV ALMA d’une maison d’habitation au sein d’un ensemble immobilier que celle-ci a fait construire. La réception a été prononcée le 7 octobre 2021 et la livraison du logement a eu lieu le 20 octobre 2021, Mme [H] [I] formulant une liste de réserves. L’expert judiciaire a en effet constaté des désordres lors de sa première visite.
Dans ces conditions, la demande est justifiée par un motif légitime et par conséquent, il convient de joindre les instances et de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise au maître d’œuvre, aux entreprises titulaires des lots enduits de façade, revêtements de sols durs, revêtement stratifié, charpente/couverture/zinguerie, ainsi que leurs assureurs respectifs, selon modalités décrites au dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCCV ALMA, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances RG n° 22/01747 et RG n° 25/00422 sous le numéro le plus ancien RG n° 22/01747,
Vu la procédure principale RG n° 22/01747 mesure d’instruction n°23/172,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à :
La SARL PETITS GENIES DE L’ARCHITECTURE,La SA MAF,La SARL LA FACADE GARONNAISE,La SASU CARRELEURS MIDI-PYRENEES,La SARLU ERAH,La SASU VISEU CHARPENTE,La SARLU TECHNIC ZINC France,La Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC,La SMABTP,
les opérations d’expertise confiées à M. [L] [Z], suivant la décision en date du 6 janvier 2023 (RG n° 22/01747) et suivant les mêmes modalités,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la SCCV ALMA au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le président
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