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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE DU, SOCIETE, S.A. AXA c/ FRANCE IARD, S. A. AXA FRANCE IARD - ES QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE ISIX INGENERIE, Société S.C.I EL MORDJAN, représenté par son syndic la SAS ELORIAN immatriculée au, ISIX INGENERIE, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00977 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WA6L
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 5 RUE COUSTE – 94230 CACHAN, [W] [K], [Z] [K] C/ S.A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ISIX INGENERIE, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE SCPA [V] [O], [S], S.A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DU SDC, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE ABD, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ACYC, S.A.R.L. ABD INTERIOR’S PARIS, [W] [K], [Z] [K], S.C.P.A. [V] [O], [S] [C], S.A.R.L. ACYC, Société S.C.I EL MORDJAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 5 RUE COUSTÉ – 94230 CACHAN
représenté par son syndic la SAS ELORIAN immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 813 619 863
dont le siège social est sis SAS ELORIAN – 24 rue Emile Raspail – 94110 ARCUEIL
représenté par Maître Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E2067
DEFENDEURS
S. A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ISIX INGENERIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B900
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE ABD INTERIOR’S PARIS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S. A. R. L. ABD INTERIOR’S PARIS
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 532 453 354
dont le siège social est sis 9 Chaussée Jules César – 95520 OSNY
toutes deux représentées par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G153
Monsieur [W] [K] – également en tant que demandeur dans l’affaire enregistrée sous le RG 25/01126
né le 16 Juin 1979 à DAR-EL-BEIDA (ALGERIE), nationalité française, chercheur, demeurant 5 rue Cousté – 94230 CACHAN
Madame [Z] [K] – également en tant que demandeur dans l’affaire enregistrée sous le RG 25/01126
née le 16 Septembre 1979 à IVRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, médecin demeurant 5 rue Cousté – 94230 CACHAN
tous deux représentée par Maître Nicolas LEPAROUX, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : LOO42
S.C.P.A. [V] [O], [S] [C]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 382 561 447
dont le siège social est sis 54 avenue Lénine – 94250 GENTILLY
S. A. R. L. ACYC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 489 214 247
dont le siège social est sis 54 avenue Lénine – 94250 GENTILLY
toutes deux représentées par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1912
S. C. I. EL MORDJAN
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 899 213 375
dont le siège social est sis 14 avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – ES QUALITE D’ASSUREUR DE SCPA [V] [O], [S]
dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD – ES QUALITE D’ASSUREUR DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU 5 RUE COUSTÉ – 94230 CACHAN immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) – ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ACYC
dont le siège social est sis 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
toutes non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 6, 11, 16 et 27 juin 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Cousté – 94230 CACHAN, à la S.A.R.L. ABD INTERIOR’S PARIS, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [K], la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ISIX INGENIERIE, la société S.C.P.A. [V] [O], [S] [C], la société ACYC, par lesquelles il est demandé que les ordonnances d’expertise de ce siège du 13 juillet 2021 (RG n°21/00877), du 7 septembre 2021 (RG n°21/00000393), du 6 janvier 2022 (RG n°21/01533), du 6 janvier 2022 (RG n°21/01254), du 5 janvier 2023 (RG n°22/01339), du 28 février 2023 (RG n°23/00040) soient rendues communes et opposables à celles-ci, soutenue à l’audience du 19 août 2025 ; (procédure RG 25/00977).
Vu les assignations en référé en intervention forcée en date des 30 et 31 juillet 2025 par Monsieur [W] [K] et Madame [Z] [K] à la S.A.R.L. ABD INTERIOR’S PARIS, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès qualité d’assureur de la S.A.R.L. ABD INTERIOR’S PARIS , la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ISIX INGENIERIE, la société S.C.P.A. [V] [O], [S] [C], la société ACYC, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d’assureur de S.C.P.A. [V] [O], la société S.C.I EL MORDJAN, par lesquelles il est demandé de rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans le cadre de l’instance principale initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Cousté – 94230 CACHAN, et enrôlée sous le numéro RG 25/00977 ; (procédure RG N° 25/01126)
Vu la jonction des deux affaires prononcée ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
En l’absence de constitution ou comparution des autres parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert, transmis par courriel en date 12 mai 2025, duquel il ressort qu’il est nécessaire d’appeler dans la cause le maître d’ouvrage, les époux [K], les entreprises ayant réalisé les travaux ainsi que leurs assureurs, et l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Cousté – 94230 CACHAN.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Cousté – 94230 CACHAN, le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance les ordonnances du 13 juillet 2021 (RG n°21/00877), du 7 septembre 2021 (RG n°21/00000393), du 6 janvier 2022 (RG n°21/01533), du 6 janvier 2022 (RG n°21/01254), du 5 janvier 2023 (RG n°22/01339), du 28 février 2023 (RG n°23/00040) rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Cousté – 94230 CACHAN, à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Cousté – 94230 CACHAN, de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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