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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.R.L. IBS TECHNOLOGIES c/ la S.A.S. APONERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00746 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LR7E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. IBS TECHNOLOGIES, immatriculée au RCS de METZ sous le n°529 622 987, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 48 Place Mazelle – 57000 METZ
représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B311
DÉFENDERESSE
la S.A.S. APONERGY, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°820 805 125 , pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 6, Rue Collange – 92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS
Clause éxécutoire délivrée à Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL IBS TECHNOLOGIES a pour activité principale l’installation et la vente de tous matériel relatif à l’efficacité énergétique des bâtiments.
Au cours de l’année 2023, la société IBS TECHNOLOGIES a été sollicitée par la SAS APONERGY pour réaliser, en sous-traitance, divers travaux dans le cadre d’économies d’énergies et de suivi énergétique, notamment le raccordement électrique de compteurs énergies de chauffage ainsi que la programmation d’automates sur le site du Centre hospitalier militaire LEGOUEST situé à Metz.
Le devis n° TDR2023/06/000899/1 du 12 juin 2023 établi par la SARL IBS TECHNOLOGIES a été accepté par la SAS APONERGY en date du 17 juillet 2023.
La prestation portait sur un montant total hors taxes de 49 278 €, dont 30 % payé à la commande.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été régularisé le 13 juin 2024, date à laquelle la SARL IBS TECHNOLOGIES a émis une facture n° TDR-2024767-T pour un montant restant dû de 41 393,52 € TTC.
La SARL IBS TECHNOLOGIES a procédé à diverses relances par mail entre juillet et septembre 2024 et a mis en demeure la SAS APONERGY de lui régler les sommes dues au titre de la facture du 13 juin 2024 par lettre recommandée du 20 août 2024, avec accusé de réception.
Par mails du 23 septembre 2024, puis du 18 octobre 2024, la SAS APONERGY s’est engagée à procéder au paiement de la somme due.
Aucun règlement n’ayant cependant été effectué, par lettre recommandée en date du 28 novembre 2024, avec accusé de réception, l’avocat de la SARL IBS TECHNOLOGIES a mis en demeure la SAS APONERGY de payer la facture n° TDR-2024767-T du 13 juin 2024.
Par courrier en date du 12 décembre 2024, la SAS APONERGY a indiqué alors qu’elle n’avait pas participé à la réception du chantier.
Un nouveau procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 24 février 2025 en présence des sociétés IBS TECHNOLOGIES et APONERGY.
Par courrier recommandé en date du 26 mai 2025, avec accusé de réception, l’avocat de la SARL IBS TECHNOLOGIES a adressé à la SAS APONERGY une nouvelle mise en demeure de payer.
Par mail du 20 juin 2025, la SAS APONERGY a proposé de mettre en place une délégation de paiement en faveur de la SARL IBS TECHNOLOGIES, sans que cette proposition n’ait été suivie d’effet.
La SARL IBS TECHNOLOGIES a donc intenté une action devant la présente juridiction.
*
Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2025, la SARL IBS TECHNOLOGIES a assigné la SAS APONERGY, au visa de l’article 1103 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la SARL I.B.S TECHNOLOGIES recevable et bien fondée, et en conséquence,
— SE VOIR les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Et cependant dès à présent et par provision,
— CONDAMNER la SAS APONERGY à lui payer la somme de 41 393,52 euros au titre de facture impayée, avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2024,
— CONDAMNER la SAS APONERGY à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 du Code de commerce,
— CONDAMNER la SAS APONERGY à payer à la SARL I.B.S TECHNOLOGIES la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS APONERGY aux entiers dépens,
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La SAS APONERGY n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, la SAS IBS TECHNOLOGIES a indiqué que la SAS APONERGY avait réglé le principal de la dette et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la défenderesse de régulariser la situation, les frais et intérêts demeurant impayés.
Par conclusions en date du 24 novembre 2025, reprises oralement à l’audience du 25 novembre 2025, la SAS IBS TECHNOLOGIES demande au tribunal de condamner la SAS APONERGY à lui régler, par provision, la somme de 1 779,48 € au titre des intérêts de retard, celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10 II du Code de commerce et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS APONERGY n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS APONERGY s’est acquittée de la somme de 41 393,52 € par virement du 25 septembre 2025 (pièce n° 14), correspondant au montant de la facture n° TDR-2024767-T du 13 juin 2024 (pièce n° 4), de sorte que la SAS IBS TECHNOLOGIES ne réclame plus que le paiement à titre provisionnel de la somme de 1 779,48 € au titre des intérêts de retards calculés sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal entre le 20 août 2024 (date de la mise en demeure) et le 25 septembre 2025 (date du virement) ainsi que de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10 II du Code de commerce.
L’article L. 441-9 du Code de commerce prévoit que la facture doit préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement et que l’absence de telles mentions est sanctionné par une amende administrative.
En application de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions générales de vente doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
S’agissant des pénalités de retard, il est prévu que, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l’article L. 441-10 II énonce que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 €.
Il convient de constater que la facture ne comporte pas les mentions obligatoires relatives aux pénalités de retard et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ce qui n’est cependant pas de nature à priver le créancier du droit de les réclamer.
Il résulte de l’article V « Prix – Conditions de paiement – Taxes » des conditions générales de vente de la SAS IBS TECHNOLOGIES acceptées par la SAS APONERGY qu’ « en cas de retard de paiement :
— l’Acheteur sera tenu au versement d’une pénalité de retard par application aux montants exigibles, d’un intérêts égal à (1%) un pour cent par mois de retard, et en tout état de cause au moins égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal ;
— l’Acheteur sera tenu, pour chaque facture, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros, conformément aux dispositions légales impératives applicables » (pièce n° 2, page 10 des conditions générales).
L’obligation au paiement de ces sommes n’est donc pas sérieusement contestable de sorte que la SAS APONERGY sera condamnée à titre provisionnel à payer à la SAS IBS TECHNOLOGIES la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que les intérêts de retard au taux correspondant à trois fois celui de l’intérêt légal sur la période allant du 20 août 2024, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 20 août 2024 avec accusé de réception (pièce n° 6), au 25 septembre 2025, date de paiement de la facture litigieuse (pièce n° 14).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS APONERGY, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS IBS TECHNOLOGIES la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS APONERGY à payer à la SAS IBS TECHNOLOGIES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS APONERGY à payer à la SAS IBS TECHNOLOGIES les intérêts de retard au taux de trois fois celui de l’intérêt légal entre le 20 août 2024 et le 25 septembre 2025 au titre du retard de paiement de la facture n° TDR-2024767-T du 13 juin 2024 établie pour un montant de 41 393,52 euros ;
CONDAMNONS la SAS APONERGY aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS APONERGY à payer à la SAS IBS TECHNOLOGIES la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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