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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 30 avr. 2026, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copies délivrées le 30 Avril 2026:
Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA Me Corinne GROS
Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGEMENT DE SUSPENSION DES POURSUITES
DU 30 Avril 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00002 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DD4S
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée au capital social de 240 160,00 euros, agréée par l’autorité des marchés financiers, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 353 053 531 dont
le siège social est à [Localité 4][Adresse 2], Ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL ,SAS au capital de 10 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est à [Adresse 3] agissant par son président en exercice audit siège,
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 124 821 703 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice audit siège, Venant lui-même aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 78 775 064 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 5],
en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 3] (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51,
En vertu d’un acte de cession de créance du 31 octobre 2024 soumis aux dispositions des articles L214-169 à L214-175 du Code Monétaire et Financier., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sophie BAYARD substituant Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Madame [I] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sophie BAYARD substituant Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
CREANCIER INSCRIT :
LE TRESOR PUBLIC , au domicile élu auprès du Service des Impots des Entreprises d'[Localité 9] sis [Adresse 9], dans son inscription d’hypothèque légale publiée le 9 juin 2022 volume2022 V n°1629,
non comparant, ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 11 mars 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente et prêt reçu en l’étude Maître [C] [G] le 23 août 2008, Monsieur et Madame [M] ont obtenu du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), un prêt à taux fixe d’un montant de 118.400,00 EUR remboursable en 42 ans au taux de 5,40% l’an et un prêt à taux zéro d’un montant de 17.200,00 EUR en 17 ans.
Des défauts de paiement des échéances sont survenus. Une mise en demeure d’avoir à lui régler les sommes dues au titre des deux prêts consentis, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme des prêts.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié aux époux [M] en date du 15 septembre 2022. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux débiteurs le 29 septembre 2022 et a été publié au Service de la Publicité Foncière de TARAS CON le 25 novembre 2022 volume 2022 S n°00074 pour le bien suivant :
Sur la commune d'[Localité 10], dans le [Adresse 10], [Adresse 11], Les parcelles cadastrées section PR N°[Cadastre 1], section PR N°l [Cadastre 2] et section PR N°[Cadastre 3] l [Cadastre 4], pour 77 ca, sur lesquelles est édifiée une maison individuelle, mitoyenne d’un côté, à usage d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée d’une superficie habitable totale de 97, 78 m².
Par acte du 10 septembre 2019, le CIFD a assigné Monsieur et Madame [M] devant le juge de l’exécution en matière immobilière pour l’audience du 08 mars 2023 en vue notamment de voir, sur le fondement des articles R322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Valider la procédure de saisie immobilière
— Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— Fixer les créances au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] et du prêt [Numéro identifiant 2] à la somme globale de 131.404,34 euros outre intérêt au taux de 5,40% à compter du 22 juillet 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— Déterminer les modalités de vente,
— Autoriser une publicité élargie sur le site www.avoventes.fr,
— Fixer les dates et heures de la visite du bien saisi qui sera effectuée par la SELARL [D], Huissiers de justice associés à [Localité 9], et si nécessaire avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier,
— Procéder à la taxation des frais préalables,
— Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 janvier 2023, et l’audience d’orientation fixée au 8 mars 2023, avant d’être renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 14 juin 2023;
Par décision du 12 juillet 2023, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision du CNP quant à la prise en charge ou non des sommes réclamées et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2023.
Par décision du 29 février 2024, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision du CNP quant à la prise en charge ou non des sommes réclamées et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 avril 2024.
Par décision du 31 janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière sans que celle-ci puisse excéder deux ans, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à 1'article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à1'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidationjudiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2026 par RPVA le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE a demandé au juge de l’exécution de :
Ordonner la suspension de la procédure de saisie immoobilière jusqu’au terme du plan conventionnel définitif de Monsieur [M], soit jusqu’au 31 mai 2027, Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 02 mars 2026 par RPVA, Monsieur et Madame [M] ont demandé au juge de l’exécution de :
Ordonner la suspension de la procédure de saisie immoobilière jusqu’au terme du plan conventionnel définitif de Monsieur et de Madame [M],Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que “La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires”.
L’article L722-3 du code de la consommation dispose que “Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.”.
Il est constaté que par décision du 12 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a fait droit à la demande de surendettement de Monsieur [X] [M].
La commission de surendettement a accordé à Monsieur [M] un plan définitif de redressement qui a reçu application à compter du 31 mai 2025 avec la présence d’un moratoire de 24 mois prenant fin au 31 mai 2027.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière sans que celle-ci puisse excéder deux ans, pour la durée du plan de Monsieur [M], soit jusqu’au 31 mai 2027.
Il convient par ailleurs de renvoyer l’examen du dossier à l’audience du 14 juin 2027 pour faire le point sur la procédure de surendettement.
En l’état de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière sans que celle-ci puisse excéder deux ans, jusqu’au terme du plan conventionnel de redressement définitif de Monsieur [X] [M],
FIXE le rappel de l’affaire à l’audience d’orientation du lundi 14 juin 2027 à 9 heures.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience.
DIT que la présente décision sera annexée au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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