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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 24/12313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me LEGER – D2159
Me SOSKIN – B054
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/12313
N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5M
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
Organisme AGENCE FRANCE PRESSE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
Association LE FONDS SOCIAL JUIF UNIFIÉ (FSJU),
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0054
Décision du 27 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/12313 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
L’agence France presse (ci-après AFP) est une personne morale créée par la loi n°57/32 du 10 janvier 1957 pour rechercher, tant en France qu’à l’étranger, les éléments d’une information complète et objective et mettre contre paiement cette information à la disposition des usagers. Elle exploite depuis la fin des années 1990 une base de données de plusieurs millions de photographies dont elle assure la commercialisation notamment via son site Internet .
Elle reproche à l’association Fonds social juif unifié (ci-après FSJU) d’avoir utilisé 29 photographies de son catalogue pour illustrer le site qu’il édite ainsi qu’il résulte de captures d’écran du 30 avril 2023.
Le 10 juillet 2023, le FSJU a indiqué avoir supprimé toutes les images litigieuses.
Le 24 juillet 2023, le mandataire de l’AFP avait proposé au FSJU un règlement transactionnel moyennant le retrait immédiat des images et le paiement de 11.096 euros, ce que son conseil a refusé le 6 septembre 2023, demandant diverses précisions.
Par acte du 20 août 2024, l’AFP a fait assigner le FSJU devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2025, l’AFP demande au tribunal de :- condamner le FSJU à lui payer les sommes de
4.650 euros, en réparation du manque à gagner,2.402,50 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée,465 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation,299,74 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables,6.975 euros, en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation,2.325 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie,5.800 euros, en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation,14.587 euros, au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur,4.650 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit,en réparation de la contrefaçon de droit d’auteur,
Subsidiairement sur le fondement des articles 1240 et 544 du code civil :
— condamner le FSJU à lui payer les sommes de
2.402,50 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée,465 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation,299,74 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables,2.325 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie,5.800 euros, en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation, 4.650 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit,- condamner le FSJU à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FSJU aux dépens et à lui payer la somme de10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2025, le FSJU demande au tribunal de :- déclarer l’AFP irrecevable à agir au succès de ses prétentions à défaut d’avoir apporté la preuve de la titularité de ses droits sur les photographies litigieuses d’une part et en l’absence de preuve des faits allégués d’autre part ;
Sur le fond
— débouter l’AFP de sa demande de contrefaçon de droits d’auteur en raison de l’absence d’originalité des clichés litigieux et de l’absence de preuve de la cession des droits d’auteurs ;
— débouter sur l’article 1240 du code civil ;
— débouter l’AFP celle-ci étant mal fondée en sa demande d’atteinte au droit de propriété en raison de l’absence de preuve de la cession du droit de propriété sur les photographies litigieuses;
A titre subsidiaire,
— débouter l’AFP de ses demandes indemnitaires ;
— réévaluer le préjudice sur la base du pack complémentaire contractuel de 285 euros HT,
A titre encore plus subsidiaire,
— réévaluer le préjudice sur la base du tarif association et de l’objet social de la défenderesse,
En tout état de cause :
— condamner l’AFP aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Moyens des parties
L’AFP invoque la présomption de titularité des droits d’auteur sur les photographies résultant de l’exploitation paisible de celles-ci.
S’agissant de la contrefaçon de droits d’auteurs, elle soutient que :- par leur cadrage, leurs couleurs et leurs jeux de lumière et le choix de l’instant, les photographies litigieuses manifestent des choix créatifs et esthétiques qui leur confèrent une évidente originalité au sens du droit d’auteur ;
— elles ont été reproduites sans droit pour illustrer le site du défendeur, ce qui est à l’origine d’un préjudice économique constitué par le manque à gagner équivalent à la redevance qui aurait du être payée, aux pertes correspondant aux divers frais qu’elles ont engagés, aux conséquences de l’atteinte à son monopole, aux économies réalisées par le contrefacteur et un préjudice moral de défaut de crédits photographiques et d’utilisation hors contexte d’information ;
— en application du contrat existant entre eux, le manque à gagner se chiffre à 19.500 euros et ne doit pas servir de base au calcul du préjudice pour l’utilisation non autorisée.
Sur le fondement du parasitisme et de l’atteinte au droit de propriété, elle fait valoir que : – les photographies litigieuses sont le fruit d’investissements commerciaux, humains et financiers de l’AFP (emploi de photo-journalistes, création et maintenance d’une banque de données) ;
— le fait que le FSJU ait un but non lucratif ne l’autorise pas à voler le travail d’autrui pour promouvoir son activité et l’exercice de la liberté d’expression n’exigeait aucunement l’utilisation des photographies litigieuses ;
— quand bien même les clichés seraient banals, leur utilisation non autorisée et non rémunérée constitue une faute sauf à nier le travail et les investissements nécessaires à la photographie professionnelle et au photojournalisme ;
— les fichiers immatériels sont des biens dont la Cour de cassation a admis la possibilité de soustraction frauduleuse (Crim., 12 janvier 1989, pourvoi n°87-82.265) de sorte que l’utilisation non autorisée des photographies a porté atteinte à son droit de propriété sur celles-ci
— ces investissements ont été détournés par le défendeur pour illustrer son site internet et faire la promotion de son activité économique ;
— il appartenait au FSJU de faire les vérifications élémentaires sur les droits des tiers sur les images qu’elle édite de sorte que la faute est caractérisée quand bien même les images litigieuses auraient été retirées après la mise en demeure ;
— le préjudice en résultant est le même que pour la contrefaçon à l’exception des atteintes au monopole et bénéfices du contrefacteur et la valeur d’un cliché n’est pas moindre lorsqu’elle ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur.
Elle conteste tous les moyens adverses relatifs à la validité des preuves par captures d’écran, dont l’accès public résulte d’évidence du fait que les sociétés Picrights et Wayback aient pu y accéder, ajoutant que l’exigence d’un constat d’huissier lui ferait engager des frais disproportionnés à la valeur du litige.
Elle invoque un préjudice supplémentaire lié à la contestation de mauvaise foi de ses demandes par la défenderesse.
L’association FSJU soulève une fin de non-recevoir à l’action en contrefaçon de droit d’auteur tirée de l’absence de preuve de la cession des droits sur les photographies litigieuses, comme l’ont déjà jugé le tribunal judiciaire de Paris (24 avril 2024, n° 23/15682) ou la cour d’appel d’Aix-en-Provence (12 janvier 2023, n°22/02605) et, si les droits ont été cédés, alors le support ne l’a pas été et l’action fondée sur l’atteinte au droit de propriété est irrecevable.
S’agissant de la preuve, elle soutient que :- les captures d’écran versées aux débats, sans aucune preuve complémentaire, ne présentent pas des garanties suffisantes de l’authenticité des contenus qu’elles présentent comme l’ont jugé plusieurs juridictions ;
— la diffusion publique de ces images n’est pas établie dès lors que l’accès a pu être fait par un lien profond et non par la page d’accueil du site.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur, elle soutient que :- les clichés litigieux ne résultent pas d’un travail créatif, contestant image par image l’existence de choix créatifs soit que les personnages ou les lieux soient photographiés de façon conventionnelle ou habituelle pour ces sujets, soit qu’ils se retrouvent dans de nombreux autres clichés pris par des tiers au même moment ;
— les 29 photographies en cause cherchent à rendre une illustration fidèle de leur sujet et ne témoignent que d’un savoir-faire technique.
Elle conteste le parasitisme en ce que :- son site est une plateforme philanthropique, non lucrative (abonnements gratuits, pas de publicité) regroupant des conférences académiques, colloques, séminaires et cours pour la diffusion de la culture ;
— elle a trouvé les photographies litigieuses sur Google images, parmi de nombreuses images similaires, sans aucune protection ni marquage lui permettant de remonter au prétendu propriétaire ;
— elle n’a pas cherché à tirer profit de la réputation de la demanderesse et n’a tiré bénéfice ni aucun profit de l’exploitation.
Sur le préjudice, elle fait valoir que :
— le préjudice allégué est constitué d’un cumul de postes totalement artificiel et n’est pas justifié, notamment son triplement depuis la mise en demeure, alors que l’usage n’a pu durer que quelques mois et que le tarif 2022 de l’AFP pour les associations est de 155 euros par image sans limitation de durée et ce tarif n’est justifié que pour les images protégées par le droit d’auteur ;
— aucun préjudice moral n’est justifié ;
— de plus le tarif pour les associations déjà titulaires d’un contrat avec l’AFP, comme c’est son cas depuis le 23 février 2021, oscille entre 190 et 285 euros HT pour 30 à 80 crédits de photographies ;
— la société Picrights chargée par l’AFP de la détection des images sur internet pratique le copyright trolling dans le but d’extraire des indemnisations financières de petites structures, ce qui constitue un abus de droit comme l’a jugé la CJUE (17 juin 2021, C-597/19) ;
— aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée, au contraire l’AFP n’a tenu aucun compte de ce qu’elle avait déjà un contrat d’abonnement pour la radio.
Motivation
I . Sur la demande principale sur le fondement du droit d’auteur
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10,, [N], [S]).
1 . Sur la protection par le droit d’auteur
a) sur les photographies de personnalités
L’AFP revendique la protection par le droit d’auteur de 11 photographies représentant des personnages publics :, [K], [I], [J] (Par6641612),, [V], [Adresse 3] (AFP_32G32G2),, [D], [U] (000_ARP2066171),, [X], [A] (Par6805090),, [Q], [C] (AFP_9BF4TF),, [F], [L],, [P], [M] et, [G], [R] (AFP_9CR2FH),, [Y], [W] et, [H], [O] (AFP_1T501H),, [E], [Z] (AFP_LS5WB),, [B], [T] (000_APP2002110485880),, [NL], [CM] (1I7779) et, [GH], [MH] (Mvd6741148).
A l’appui de ces demandes, elle décrit longuement les clichés et l’effet que le photographe a voulu rendre et invoque parfois des choix d’angle et de cadrage, plus rarement de lumière.
Sur les photographies Par6641612, Par6805090 , AFP_LS5WB, 000_APP2002110485880, 1I7779 et Mvd6741148, les modèles ,([K], [I], [J],, [X], [A],, [E], [Z],, [B], [T],, [NL], [CM] et, [GH], [MH]) ont posé pour le photographe.
L’examen des images montre que les modèles ont été représentés dans une attitude étudiée. Si les prises de vue sont diverses et produisent un effet pour chacune différent, elles révèlent une maîtrise des techniques photographiques et des codes de la communication , produisant un effet classique pour la représentation de ces personnalités, mais aucun choix créatif de nature à refléter la touche personnelle portant l’empreinte de la personnalité du photographe.
Les cinq autres clichés ont été pris sur le vif dans un lieu et à un moment que le photographe n’a pas choisi. Ils sont réalisés selon les conventions de la prise de vue documentaire d’actualité sans effet esthétique ou créatif qui leur donnerait un aspect unique reflétant l’empreinte de la personnalité du photographe.
Ces photographies ne bénéficient donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
b) sur les scènes d’actualité
L’AFP revendique la protection par le droit d’auteur de 10 photographies représentant des manifestations AFP_BA72X, Par6244115, AFP_9S8HN, Nic6501339, AFP_LF6BT), la police investissant une scène de crime (000_PAR6947928), des tirs de missiles de nuit (AFP_99R6C9), un soldat en exercice (AFP_Q10X2), des émigrés juifs français débarquant d’un avion à, [Localité 4] (AFP_DE2RK), des passants, [Adresse 4] pendant la pandémie de Covid19 (AFP_1QO986).
Néanmoins, elle se borne à décrire les clichés et les supposées intentions du photographe mais aucun choix créatif ou parti pris esthétique particuliers témoignant de la personnalité de leur auteur.
Or, l’examen de chacune de ces photographies ne révèle d’autre effet que l’illustration de faits réels ou la restitution d’une scène, telles que d’autres professionnels les auraient réalisées, et aucunement des choix créatifs qui justifieraient la protection par le droit d’auteur.
Ces photographies ne bénéficient donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
c) Sur les lieux et monuments
L’AFP revendique la protection par le droit d’auteur de 6 photographies représentant des lieux et monuments : deux fois le portail d’entrée du camp de concentration d’Auschwitz (000_PAR2005011331686 et AFP_1CQ0PJ), la façade du magasin Hypercacher de la porte de, [Localité 5] à, [Localité 1] (AFP_1C38T1), la façade du mémorial de la Shoah à, [Localité 1] (000_UY4I3), des stèles profanées par des graffitis antisémites au cimetière juif de, [Localité 6] (000_PAR2004043073359) et trois bateaux de guerre dans le port de, [Localité 7] (ARP2400231).
Tout comme pour les photographies d’événements, elle se borne à décrire les clichés et les supposées intentions du photographe mais aucun choix créatif ou parti pris esthétique particuliers témoignant de la personnalité de leur auteur.
Or, l’examen de chacune de ces photographies ne révèle d’autre objet que l’évocation réaliste de lieux existants, telle que d’autres professionnels l’aurait réalisée, et aucunement des choix créatifs qui justifieraient la protection par le droit d’auteur.
Ces photographies ne bénéficient donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
d) Sur les illustrations
L’AFP revendique la protection par le droit d’auteur sur 2 autres images :- AFP_108703, les caractéristiques revendiquées étant, outre une description et une interprétation du cliché, “Au stade préparatoire, le photographe a choisi de figer les mains” puis “Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un plan large et une distance focale réduite permettant d’agrandir la profondeur de champ” et “une prise en plongée”
— AFP_1L89HY, les caractéristiques revendiquées étant, outre une description du cliché, “une mise en scène scientifique et professionnelle”, des couleurs contrastées et “un plan serré en plongée parfaitement net”.
Le cliché AHFP_108703 montre les mains d’une personne tenant une photographie ancienne et divers documents anciens sur une table parmi lesquels un livre intitulé, [MX], [HB]. Les éléments de cadrage et de mise au point revendiqués au titre de l’originalité sont en réalité les moyens techniques de faire apparaître ces pièces comme la personne dont les mains sont photographiées les voit et non l’expression de choix créatifs du photographe.
Le cliché AFP_1L89HY est un gros plan sur une main gantée de bleu tenant entre le pouce et l’index un comprimé orange vif parmi quelques dizaines d’autres identiques (qui seraient du fentanyl). Le choix de prise de vue net et serré ne suffit pas à caractériser un choix créatif de la part du photographe.
Ces photographies ne bénéficient donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
II . Sur la demande subsidiaire en parasitisme et atteinte au droit de propriété
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 ajoute que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence”.
Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié).
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les premières captures d’écran produites par les demanderesses ont été réalisées par une société spécialisée indépendante Picrights, adhérente de la Digital media licensing association et du CEPIC, associations regroupant les acteurs du secteur de la photographie. Dans ces conditions, les modalités d’obtention de ces deux captures d’écran présentent des garanties suffisantes de sincérité et leur portée probatoire n’est pas sérieusement contestée. Quant aux secondes captures d’écran produites, elles montrent les mêmes contenus que les premières et la défenderesse n’allègue pas qu’elles ne correspondraient pas à la réalité de sorte qu’il n’existe aucun doute de nature à les priver de valeur probante.
L’AFP justifie que les 29 photographies litigieuses appartiennent à sa base depuis des dates toutes antérieures au 30 avril 2023 (ses pièces n°5 à 62) et qu’elle les exploite commercialement sur son site AFP forum.
L’AFP démontre la présence des 29 photographies litigieuses par des captures d’écran du site datées du 30 avril 2023 (sa pièce n°4) et des extraits datés de 2022 (échelonnées entre le 12 mars et le 8 décembre) extraits par The wayback machine montrent qu’elles y figuraient déjà à ces dates.
Ces photographies ont été réalisées par des photographes professionnels qui commercialisent leur travail et l’AFP par une attestation du 10 décembre 2024 justifie des investissements correspondant à sa filière photo en 2023, nécessaires à la rémunération des photographes, à la constitution, à la protection et à l’entretien de sa banque de données d’informations au titre de sa mission légale, laquelle inclut la mise à disposition de ces informations contre paiement.
Elle sont offertes en licence payante sur le site AFP forum moyennant une tarification de 155 euros pour une mise en ligne sans limitation de durée sur un site d’association selon le tarif de l’AFP en 2022. La valeur économique de cette photographie est donc suffisamment démontrée.
En reproduisant ces clichés sans bourse délier, le FSJU a bénéficié des investissements de l’AFP pour promouvoir sa propre activité, quand bien même elle est non lucrative, de courant 2022 à juillet 2023.
Il a été jugé que les photographies litigieuses ne peuvent bénéficier du régime spécial de propriété des oeuvres de l’esprit prévu par le code de la propriété intellectuelle. Quand bien même le droit pénal admet le vol ou le recel des biens immatériels que sont les données sur fichiers informatiques, en l’absence de dépossession ou de limitation à l’usage desdites photographies, l’AFP n’est pas fondée à invoquer une atteinte à son droit réel de propriété sur le fichier informatique, support de cette photographie, grief qui s’analyse en réalité comme une faute délictuelle du FSJU de nature à engager sa responsabilité.Or, en l’absence de contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle, de concurrence déloyale ou de parasitisme, la reproduction d’une oeuvre de l’esprit n’est pas fautive.
Si le FSJU était déjà abonné à l’AFP pour son activité de radio-diffusion depuis février 2021 et que ce contrat permettait la souscription de packs “à usage digital” moyennant un abonnement mensuel de 285 euros, il n’a pas demandé à en bénéficier et ne pouvait ignorer la valeur économique des photographies de l’AFP et leurs conditions habituelles d’utilisation.
Le préjudice en résultant consiste en un manque à gagner qui peut être évalué, selon le tarif de l’AFP précité, à une somme de 4.495 euros (155 euros par image) et aux frais de surveillance et d’identification des reproductions non autorisées sur Internet, qui sont fixés au vu des pièces du dossier à la somme de 2.500 euros, de sorte que la somme de 7.000 euros doit être allouée à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique de l’AFP.
En revanche, l’AFP ne caractérise pas la banalisation des clichés du fait de l’usage parasitaire, ceux-ci étant tous d’aspect courant, ni les conséquences sur son modèle économique de l’absence de mention du fait qu’elle est titulaire du droit de l’exploiter et de concéder des licences sur celle-ci, tandis que les frais de démarches amiables et recouvrement relèvent de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
III . Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas démontré que la résistance du défendeur ait dégénéré en abus de droit, le seul fait de ne pas avoir répondu aux tentatives de règlement amiable de la demanderesse étant insuffisant pour le caractériser et l’AFP ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour la défense de ses droits, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
IV . Sur les autres demandes
Le FSUJ, qui perd le procès, est condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’AFP la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal :
Déboute l’Agence France presse de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sur toutes les photographies litigieuses ;
Condamne l’association Fonds social juif unifié à payer à l’Agence France presse la somme de 7.000 euros au titre du parasitisme pour l’usage des 29 photographies litigieuses;
Rejette les demandes de l’Agence France presse au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
Condamne l’association Fonds social juif unifié aux dépens de l’instance ;
Condamne l’association Fonds social juif unifié à payer à l’Agence France presse la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 27 mars 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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