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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00645 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4QL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [B]
Dossier n° N° RG 25/00645 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4QL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 23 août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Y] [F] [H], né le 30 Janvier 1997 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [F] [H] né le 30 Janvier 1997 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 9 mars 2025 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 9 mars 2025 à 13 heures 20;
Vu la requête de M. [Y] [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Mars 2025 à 21 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 mars 2025 reçue et enregistrée le 12 mars 2025 à 16 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [W] [R] [O], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00645 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4QL Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat de M. [Y] [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[F] [H], né le 30 janvier 1997 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, documenté pour être titulaire d’un passeport algérien valide jusqu’au 21 janvier 2026, serait arrivé en France en 2014. Il est le père de deux enfants nés à [Localité 3] en 2020 et 2023, placés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), issus de son union avec [M] [D], ressortissante française, pour laquelle il a été condamné pour des violences conjugales. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfants français.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, [F] [H] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des [4] daté du 9 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 13h20, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 23 août 2024, lequel a également refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé.
Par requête datée du 12 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 21h55, [F] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut d’examen sérieux de sa situationAbsence de menace à l’ordre publicExistence de garanties de représentationDisproportion du placement en rétentionAbsence de diligences suffisantesDemande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Par requête datée du 12 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 16h35, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 13 mars 2025, le conseil de [F] [H] a soutenu ses conclusions de nullités, parvenues à la juridiction par mail de la veille, relatives aux réquisitions du procureur de la République (irrégulières pour défaut de motivation). Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus et développés. La demande d’assignation à résidence est soutenue, le passeport original de [F] [H] est communiqué à l’audience et remis contre récépissé. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable (irrégularité des réquisitions du procureur de la République pour défaut de motivation)
En application de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, l’identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’article 78-2-2 du même code (visé aux réquisitions de l’espèce) précise que « sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure », les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus à l’article 78-2 alinéa 7, aux fins de recherche et de poursuite d’un certain nombre d’infractions qui sont ensuite limitativement énumérées.
Il est de jurisprudence constitutionnelle constante depuis 2017, sur le fondement de la liberté d’aller et venir retenu dans la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité, que le contrôle ne doit pas être unique ni généralisé, c’est-à-dire qu’il doit être délimité dans le temps et dans l’espace par le procureur de la République, qui doit aussi faire un lien entre la recherche des infractions visées dans ses réquisitions et les lieux du contrôle, ainsi que la période du contrôle, et ce, même si ce lien n’est pas écrit expressément dans les réquisitions : la cour de cassation estime en effet (arrêt du 2 septembre 2020) que ce lien peut résulter des mentions des réquisitions, ou bien des pièces sur la base desquelles elles ont été prises.
Il s’en déduit qu’il appartient au juge du fond d’apprécier l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles d’identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base des mentions de ces réquisitions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises.
En l’espèce, la défense soutient que les réquisitions du procureur de la République de [Localité 3] aux fins de contrôle d’identité sont irrégulières, notamment sur le fondement du défaut de motivation.
A la lecture des réquisitions litigieuses datées du 24 février 2025, elles autorisent le directeur interdépartemental de la police nationale des Pyrénées-Orientales à procéder, en application des dispositions de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, à une opération de contrôle d’identité, aux fins de rechercher les auteurs d’infractions en matière de terrorisme, d’armes, de vols et recels, de trafic de stupéfiants, le 8 mars 2025 de 1h30 à 7h00, puis de 7h30 à 13h00, puis de 13h30 à 19h00, et enfin du 8 mars 2025 à 19h30 jusqu’au 9 mars 2025 à 01h00, c’est-à-dire moins de 24 heures cumulées et sur certaines voies limitativement énumérées qui forment entre elle un secteur délimité appelé « secteur Nord de [Localité 3] ». Ainsi, il appert que le procureur de la République de [Localité 3] répond à l’exigence légale de la délimitation dans le temps et dans l’espace.
Cependant, ces réquisitions ne sont pas motivées ni non plus ne caractérisent par aucune mention un lien entre les lieux et les infractions visées (lesquelles sont au demeurant très larges) et ne sont pas non plus accompagnées d’aucune information concrète ou d’un procès-verbal de renseignement attestant de la pertinence des lieux ainsi délimités en lien avec l’existence d’une délinquance réelle et recensée relative aux infractions recherchées, le procès-verbal d’interpellation n’apporte pas non d’information sur un lien entre le secteur où les fonctionnaires patrouillaient et une recrudescence particulière d’un type de délinquance. Ainsi, de toute la procédure transmise, il n’y a aucun élément de nature à vérifier l’existence d’un tel lien pouvant justifier le contrôle de personnes en dehors de leur comportement.
Dans ces conditions, il est caractérisé une absence de motivation contraire au texte susvisé et à la jurisprudence constante afférente, ce qui fait que les réquisitions sont irrégulières et que cette irrégularité vient entacher le contrôle d’identité de [F] [H], lequel a été privé sans motif de sa liberté d’aller et venir, alors que ce fait générateur fonde toute la procédure de retenue, puis celle du placement en rétention administrative qui s’ensuit.
La procédure étant irrégulière, il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée.
En conséquence,
DECLARONS irrégulière la procédure.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [F] [H].
Information est donnée à M. [H] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA
Fait à TOULOUSE Le 13 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [F] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Y] [F] [H] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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