Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 19 décembre 2025, n° 25/01463
TJ Bobigny 19 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une clause résolutoire dans le bail

    Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer n'a pas été suivi d'effet.

  • Accepté
    Urgence à reprendre possession des lieux

    L'urgence a été reconnue par le juge, justifiant l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    Le juge a constaté que l'obligation de paiement n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation du bail

    Le juge a reconnu que le maintien du locataire dans les lieux après résiliation constitue une faute civile, justifiant l'indemnité.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à la demande et aux circonstances du litige.

  • Accepté
    Frais exposés par le demandeur

    Le juge a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité du défendeur pour les dépens

    Le juge a condamné le défendeur aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 déc. 2025, n° 25/01463
Numéro(s) : 25/01463
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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